La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2016 | BELGIQUE | N°F.14.0204.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2016, F.14.0204.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0204.N

REGION FLAMANDE,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

J. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 decembre2013 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19 octobre2015.



Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le m

oyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0204.N

REGION FLAMANDE,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

J. L.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 decembre2013 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19 octobre2015.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Suivant l'article 2 de l'arrete royal du 23 decembre 1994 portantdetermination des conditions d'agrement et des regles du controleadministratif des organismes charges du controle des vehicules encirculation, sur proposition du ministre, le controle des vehicules encirculation est confie aux organismes agrees sur la base des conditionsdeterminees par le present arrete.

En vertu de l'article 26 de cet arrete, l'organisme etablit tous lesdocuments se rapportant à ses missions et prescrits par le ministre ouson delegue et transmet tout renseignement relatif à ses missions, quilui est demande par le ministre ou son delegue.

2. L'article 4, S: 2, c, du Code des taxes assimilees aux impots sur lesrevenus, applicable en l'espece, dispose que par derogation au S: 1er, ilfaut entendre par vehicule à moteur destine au transport de marchandisesd'une masse maximale autorisee ne depassant pas 3.500 kilogrammes, aussidenomme « camionnette », pour l'application des dispositions du TitreII, Chapitre VI, et du Titre VI, « tout vehicule conc,u et construit pourle transport de choses dont la masse maximale autorisee n'excede pas 3.500kilogrammes, forme simultanement d'un espace reserve aux passagerscomportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, etd'un espace de chargement separe, dont la distance entre tout point de lacloison de separation situee derriere la rangee de sieges avant et le bordarriere interieur de l'espace de chargement, mesure dans l'axelongitudinal du vehicule, à une hauteur situee à 20 cm au-dessus duplancher, atteint au moins 50 p.c. de la longueur de l'empattement. Enoutre, cet espace de chargement doit etre pourvu, sur toute sa surface,d'un plancher horizontal fixe faisant partie integrante de la carrosserieou y fixe de maniere durable et exempt de tout point d'attache pour desbanquettes, sieges ou ceintures de securite complementaires ».

3. Il ressort de la genese de l'article 101 de la loi-programme du 27decembre 2005, dont est issu l'article 4, S: 2, c, du Code des taxesassimilees aux impots sur les revenus, que les centres de controletechnique des vehicules exercent un controle sur les caracteristiquestechniques propres à la definition fiscale des vehicules presentes etqu'elles peuvent echanger ces donnees avec l'autorite fiscale.

Partant, les renseignements qui sont communiques de maniere spontanee parces services à l'autorite fiscale ne constituent pas une preuve obtenueillegalement.

4. Les juges d'appel, qui ont considere que les elements sur lesquelsl'administration s'est basee pour determiner si le vehicule de ladefenderesse n'est pas une camionnette et etablir la taxe de circulationadequate proviennent de renseignements obtenus spontanement de l'organismede controle technique et que la demanderesse veut ainsi prouver lesdimensions de l'espace de chargement du camion en se fondant sur unepreuve obtenue illegalement, n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers GeertJocque et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix marsdeux mille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

10 MARS 2016 F.14.0204.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0204.N
Date de la décision : 10/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-10;f.14.0204.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award