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17/03/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0234.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2016, C.15.0234.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0234.N

L. M.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 mars2015 par le juge de paix de Tielt, statuant en degre d'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17decembre 2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la

requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decisio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0234.N

L. M.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 mars2015 par le juge de paix de Tielt, statuant en degre d'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17decembre 2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'article 1649quater, S: 1er, du Code civil, le vendeurrepond vis-à-vis du consommateur de tout defaut de conformite qui existelors de la delivrance du bien et qui apparait dans un delai de deux ans àcompter de celle-ci.

L'article 1649quater, S: 4, dispose que sauf preuve contraire, le defautde conformite qui apparait dans un delai de six mois à partir de ladelivrance du bien est presume exister au moment de la delivrance, sauflorsque cette presomption n'est pas compatible avec la nature du bien oula nature du defaut de conformite, en tenant compte notamment du caractereneuf ou d'occasion du bien.

Dans le cas d'une vente d'animaux, la presomption du defaut de conformiten'est, en principe, pas incompatible avec la nature du bien vendu.

2. En refusant de faire application de la presomption prevue à l'article1649quater, S: 4, du Code civil, au seul motif que la vente a pour objetun animal, le juge de paix a viole cette disposition.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque sauf en tant qu'il dit non fondee la demande depaiement d'une indemnite pour prejudice moral du chef d'acte illicite ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le juge de paix de Gand, premiercanton.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-septmars deux mille seize par le president de section Beatrijs Deconinck, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller

Requete

17 MARS 2016 C.15.0234.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0234.N
Date de la décision : 17/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-17;c.15.0234.n ?
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