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25/03/2016 | BELGIQUE | N°F.14.0008.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2016, F.14.0008.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0008.F

A. R.,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Destree, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Trooz (Foret), rue Rondfontaine, 29,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.<

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I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mai 2013 p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0008.F

A. R.,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Destree, avocat au barreau de Liege,dont le cabinet est etabli à Trooz (Foret), rue Rondfontaine, 29,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mai 2013 parla cour d'appel de Liege.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

D'une part, le moyen, qui fait grief à l'arret de statuer sur chose nondemandee, n'invoque pas la violation de l'article 1138, 2DEG, du Codejudiciaire ou la meconnaissance du principe general du droit dit principedispositif que cette disposition consacre.

D'autre part, le moyen n'indique pas en quoi l'article 149 de laConstitution serait viole.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, l'arret constate que le defendeur a demande à la courd'appel « de reformer les jugements [du premier juge des 23 mars 2010 et7 juin 2011], de dire pour droit que c'est en violation de l'article 341du Code des impots sur les revenus 1992 que le [premier juge] a annule lescotisations [originaires] et ordonne l'etablissement de cotisationssubsidiaires qu'il n'a finalement pas validees [et] de permettre àl'administration de soumettre de nouvelles cotisations subsidiairesrelatives aux exercices d'imposition 1997, 1998 et 1999, identiques auxcotisations [originaires] ».

L'arret a des lors pu, sans violer le droit de defense de la demanderesse,conclure au bien-fonde des cotisations originaires et, apres avoir rappeleque la cour d'appel a ete « saisie du litige tel qu'il a ete soumis auxpremiers juges » et que l'article 356 du Code des impots sur les revenus1992 « ne s'applique que lorsque la juridiction saisie prononce [la]nullite [totale ou partielle de l'imposition originaire] », decider,« comme l'y invite [le defendeur dans ses conclusions], [de] reformer lejugement du 23 mars 2010 en ce qu'il annule [lesdites] cotisations et,partant, [de] confirmer celles-ci ».

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

D'une part, le moyen invoque la violation des articles 6, S: 1er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 149 de la Constitution, 341 et 346 du Code des impots surles revenus 1992 sans preciser en quoi l'arret violerait ces dispositions.

D'autre part, le moyen, en chacune de ses branches, reproche à l'arret devioler la foi due à des pieces du dossier sans invoquer la violation desarticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Le moyen, en chacune de ses branches, est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

Dans la mesure ou il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, des articles 341 et 346 du Code des impots sur les revenus1992 sans indiquer en quoi ces dispositions seraient violees, le moyen estimprecis, partant, irrecevable.

Quant à la premiere branche :

L'autorite de la chose jugee au penal ne fait pas obstacle à ce que, lorsd'un proces civil ulterieur, une partie ait la possibilite de contesterles elements deduits du proces penal, lorsqu'elle n'a pas ete partie àl'instance penale ou dans la mesure ou elle n'a pu librement y fairevaloir ses interets.

L'application de cette regle, qui se deduit de l'article 6, S: 1er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, n'est pas ecartee lorsque cette partie a choisideliberement de ne pas intervenir à l'instance penale, quelle qu'ait puetre son attitude au cours du proces civil.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Les motifs de l'arret, vainement critiques par la premiere branche dumoyen, suffisent à fonder la decision de la cour d'appel sur l'autoritede la chose jugee attachee au jugement du tribunal correctionnel deVerviers du10 mars 2004.

Le moyen, qui, en cette branche, critique un motif surabondant de l'arret,ne saurait entrainer la cassation et est, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent septante-deux euros septantecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois centcinquante-deux euros nonante-trois centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du vingt-cinq mars deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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Requete

Requete : Version electronique non disponible.

25 MARS 2016 F.14.0008.F/5

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0008.F
Date de la décision : 25/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-25;f.14.0008.f ?
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