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04/04/2016 | BELGIQUE | N°S.14.0064.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 avril 2016, S.14.0064.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0064.F

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public dont le siege estetabli à Saint-Gilles, Tour du Midi, place Bara, 3,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

M. P., defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 480, o

u il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est diri...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0064.F

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public dont le siege estetabli à Saint-Gilles, Tour du Midi, place Bara, 3,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

M. P., defenderesse en cassation,

representee par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 480, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 avril 2014par la cour du travail de Bruxelles.

Le 11 mars 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'arret attaque constate que la defenderesse a travaille en qualited'hotesse de l'air dans l'aviation civile entre le 1er decembre 1964 et le31 decembre 1980, periode pendant laquelle les stewards, à l'exclusiondes hotesses de l'air, beneficiaient du regime special de pension dupersonnel navigant de l'aviation civile prevoyant le paiement de pensionsplus elevees que celles des travailleurs salaries, financees par descotisations plus importantes que celles de ces derniers. Ce regime specialetait organise par l'arrete royal du 3 novembre 1969 determinant pour lepersonnel navigant de l'aviation civile les regles speciales pourl'ouverture du droit à la pension et les modalites specialesd'application de l'arrete royal nDEG 50 du 24 octobre 1967 relatif à lapension de retraite et de survie des travailleurs salaries, de la loi du20 juillet 1990 instaurant un age flexible de la retraite pour lestravailleurs salaries et adaptant les pensions des travailleurs salariesà l'evolution du bien-etre general et de l'arrete royal du 23 decembre1996 portant execution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet1996 portant modernisation de la securite sociale et assurant la viabilitedes regimes legaux des pensions.

2. Afin de remedier à la difference de traitement precitee entre hommeset femmes, un article 16ter a ete introduit, par arrete royal du 25 juin1997, dans l'arrete royal du 3 novembre 1969.

Le paragraphe 1er de cet article prevoit que toute periode posterieure au31 decembre 1963 pendant laquelle le travailleur a ete occupe en qualitede personnel navigant de l'aviation civile au service d'un employeur estegalement prise en consideration pour la determination des prestationsprevues par l'arrete royal du 3 novembre 1969, aux conditions reprises auparagraphe 2, à savoir le versement global des cotisationssupplementaires dues en vertu de la reglementation speciale. Pour lestravailleuses occupees en qualite d'hotesses de l'air entre le 1er janvier1964 et le 31 decembre 1980, le paragraphe 3 limite ces cotisationssupplementaires à celles des travailleurs.

Suivant le paragraphe 4, alinea 3, un interet simple, calcule au taux de10 p.c. l'an, est du sur ces cotisations supplementaires pour la periodeprenant cours à la fin de chaque annee civile de la periode àregulariser et se terminant à la date de la demande de regularisation.

Les paragraphes 5 et 6 prevoient que les cotisations visees auxparagraphes 2 et 3 et les interets vises au paragraphe 4 sont payes dansles six mois de la reception de la decision prise par l'Office nationaldes pensions sur la demande de regularisation, qu'un interet de retard de10 p.c. l'an est du à defaut de paiement de ces cotisations et interetsdans ce delai et que l'Office peut accorder l'etalement du paiement.

Suivant le paragraphe 9, la revision des droits à la pension de retraiteou de survie apres paiement des cotisations produit ses effets à partira) de la date de prise de cours de la pension lorsque la demande en vued'obtenir le benefice de l'article 16ter est introduite dans le mois de lanotification de la decision definitive de pension et b), si cettecondition n'est pas remplie, du premier jour du mois suivant la date de lademande.

Conformement à l'article 67 de l'arrete royal du 21 decembre 1967 portantreglement general du regime de pension de retraite et de survie destravailleurs salaries, les pensions de retraite et de survie sont acquisespar douziemes et payables par mois.

Il suit de ces dispositions que les complements de pension dus en cas derevision des droits à la pension de retraite d'un membre du personnelnavigant de l'avion civile ne sont exigibles qu'apres le paiement integraldes cotisations de regularisation visees aux paragraphes 2 et 3 et desinterets vises au paragraphe 4 de l'article 16ter precite, et au plus totà la date de prise de cours de la pension ou au premier jour du moissuivant la date de la demande de regularisation, et ensuite par mois.

3. En application de l'article 20 de la Charte de l'assure social, lescomplements de pension portent interet de plein droit pour la defenderessebeneficiaire assuree sociale à partir de la date d'exigibilite ainsidefinie.

4. L'arret attaque considere que la demande en justice de la defenderessevaut demande de regularisation et que l'article 16ter de l'arrete royal du3 novembre 1969 n'est compatible avec la directive 79/7/CEE du Conseil du19 decembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe del'egalite de traitement entre hommes et femmes en matiere de securitesociale, que si cet article est interprete en ce sens qu'il autorise lepaiement des cotisations de regularisation augmentees des interets parcompensation avec les complements de pension, le demandeur accordant àcet effet à la defenderesse l'etalement des paiements des cotisations etinterets prevu au paragraphe 6 de cet article 16ter.

Il decide qu'il y a lieu des lors de compenser la creance du demandeurrelative aux cotisations de regularisation et aux interets sur celles-ciavec la creance de la defenderesse relative aux complements de pension deretraite.

5. Jusqu'à concurrence des montants des cotisations de regularisation,augmentes des interets echus au jour de la demande de regularisation, aveclesquels ils sont compenses, les complements de pension sont payes à leurecheance et ne portent pas d'interets de retard.

L'arret attaque, qui considere que le demandeur est redevable d'interetssur les complements de pension à partir de l'introduction de laprocedure, malgre la compensation, ne justifie pas legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

6. Pour le surplus, une fois les cotisations de regularisation et interetsintegralement payes par compensation avec les complements de pension, lesolde eventuel de ces complements est exigible par mois. A defaut depaiement, chaque mensualite de complement porte interet à partir de cetteecheance en application de l'article 20 de la Charte de l'assure social.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il decide que le demandeur est redevabled'interets de retard calcules sur les complements de pension jusqu'àconcurrence des montants des cotisations de regularisation et desinterets, à partir du jour de l'introduction de la procedure pour lesarrieres puis à partir de leur echeance pour chaque mensualite suivante,et qu'il condamne sous astreinte le demandeur à deposer au greffe undecompte des sommes dues sur cette base ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judicaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Les depens taxes à la somme de trois cent trente-six euros septantecentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du quatre avril deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+-----------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | Chr. Storck |
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Requete

4 AVRIL 2016 S.14.0064.F /1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0064.F
Date de la décision : 04/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-04;s.14.0064.f ?
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