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04/04/2016 | BELGIQUE | N°S.15.0100.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 avril 2016, S.15.0100.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.15.0100.F

* M.S. B.,

* demandeur en cassation,

* * contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANDERLECHT, dont les bureaux sont etablisà Anderlecht, avenue Raymond Vander Bruggen, 62-64,

* defendeur en cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin2015 par la cour du travail de Bruxelles.

* Le president de section Christian Storck a fait rapport.

* L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. La dec

ision de la Cour

IV. V. Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoipar le ministere public conformement à l'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.15.0100.F

* M.S. B.,

* demandeur en cassation,

* * contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'ANDERLECHT, dont les bureaux sont etablisà Anderlecht, avenue Raymond Vander Bruggen, 62-64,

* defendeur en cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin2015 par la cour du travail de Bruxelles.

* Le president de section Christian Storck a fait rapport.

* L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. La decision de la Cour

IV. V. Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoipar le ministere public conformement à l'article 1097 duCode judiciaire et deduite de ce que la requete n'est passignee par un avocat à la Cour de cassation :

VI. En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, le pourvoidoit etre introduit par une requete signee, tant sur la copie quesur l'original, par un avocat à la Cour de cassation.

La requete introduisant le pourvoi n'est pas signee par un avocatà la Cour de cassation.

Le demandeur soutient qu'il resulte de l'article 6, S: 1er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, qui garantit le droit d'acces au juge decassation, que le pourvoi doit neanmoins etre rec,u.

Apres que le demandeur eut etabli son etat d'indigence, le bureaud'assistance judiciaire de la Cour a, conformement à l'article682, alinea 2, du Code judiciaire, recueilli l'avis d'un avocatà la Cour de cassation.

L'ordonnance rendue le 1er septembre 2015 par le premierpresident constate qu'il ressort de cet avis « que le[demandeur] ne peut se pourvoir en cassation avec une chanceraisonnable de succes » et rejette des lors sa demande enassistance judiciaire au motif que « sa pretention ne parait pasjuste au sens de l'article 667 du Code judiciaire ».

Il s'ensuit que les exigences de l'article 6, S: 1er, precite ontete respectees.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne ledefendeur aux depens.

Les depens taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section ChristianStorck, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange, MichelLemal et Sabine Geubel, et prononce en audience publique duquatre avril deux mille seize par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+-----------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | Chr. Storck |
+--------------------------------------+

Requete

4 AVRIL 2016 S.15.0100.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0100.F
Date de la décision : 04/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-04;s.15.0100.f ?
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