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20/04/2016 | BELGIQUE | N°P.14.1815.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2016, P.14.1815.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1815.F

I. et II. M. A.

inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Maurice Arnould, avocat au barreau de Mons,

contre

VANDE V. V.

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre une ordonnance rendue le 12 mai 2014par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance du Hainaut,division Mons, et contre un arret rendu le 4 novembre 2014 par la courd'appel de Mons, chambre des m

ises en accusation.

Contre l'ordonnance, la demanderesse invoque deux moyens dans une requeteet, contre l'arret, elle ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1815.F

I. et II. M. A.

inculpee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Maurice Arnould, avocat au barreau de Mons,

contre

VANDE V. V.

partie civile,

defenderesse en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre une ordonnance rendue le 12 mai 2014par la chambre du conseil du tribunal de premiere instance du Hainaut,division Mons, et contre un arret rendu le 4 novembre 2014 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Contre l'ordonnance, la demanderesse invoque deux moyens dans une requeteet, contre l'arret, elle fait valoir quatre moyens dans une requeteannexee au present arret, en copie certifiee conforme.

Par arret du 18 mars 2015, la Cour a pose une question prejudicielle à laCour constitutionnelle sur la compatibilite de l'article 4, S: 2, de laloi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probationavec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par arret nDEG 27/2016 du 18 fevrier 2016, la Cour constitutionnelle arepondu à cette question.

A l'audience du 20 avril 2016, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme contre l'ordonnance du 12 mai 2014 :

La decision attaquee n'etant pas rendue en dernier ressort, le pourvoi estirrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoques par la demanderesse,etrangers à la recevabilite du pourvoi.

B. Sur le pourvoi forme contre l'arret du 4 novembre 2014 :

Sur le premier moyen :

La demanderesse soutient que l'arret ne repond pas à ses conclusionssoutenant que l'appel de l'ordonnance accordant la suspension du prononcese fondait non sur l'article 4, S: 2, de la loi du 29 juin 1964 concernantla suspension, le sursis et la probation, en application duquel le delaid'appel est de vingt-quatre heures, mais sur l'article 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle, en application duquel le delai d'appel est dequinze jours.

La chambre des mises en accusation a enonce qu'en vertu de l'article 135,S: 3, du Code d'instruction criminelle, l'inculpe dispose d'un delai dequinze jours pour interjeter appel d'une ordonnance de renvoi dans les casprevus par le deuxieme paragraphe de cette disposition et qu'uneordonnance de suspension du prononce n'entre pas dans le champd'application de cet article. L'arret ajoute que la circonstance quel'inculpe souleve une cause de nullite d'une telle ordonnance est sansincidence à cet egard.

Ces considerations repondent à la defense proposee.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen soutient que la cour d'appel a viole la foi due aux conclusionsdeposees par la demanderesse devant la chambre du conseil, dont ilapparait qu'elle n'avait pas demande la suspension du prononce. Il estegalement reproche à l'arret de ne pas repondre auxdites conclusions surce point.

Ne se referant pas à cet acte, l'arret ne saurait avoir viole la foi quilui est due.

Par ailleurs, la chambre des mises en accusation a enonce qu'il neressortait d'aucune piece du dossier que la demanderesse avait introduitune action judiciaire specifique visant à demontrer l'inexactitudealleguee de l'ordonnance entreprise.

Par cette consideration, l'arret repond à la defense proposee.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

La demanderesse soutient que la cour d'appel a commis un exces de pouvoiren considerant que l'appel se fondait sur l'article 4, S: 2, de la loi du29 juin 1964, alors qu'elle invoquait la nullite de l'ordonnance.

L'ordonnance de suspension du prononce est etrangere au champd'application de l'article 135, S:S: 2 et 3, du Code d'instructioncriminelle. La circonstance que la demanderesse a souleve une cause denullite de l'ordonnance entreprise est sans incidence sur l'appreciationdes conditions de recevabilite du recours dans le temps, determinees parl'article 4, S: 2, de la loi du 29 juin 1964.

En declarant l'appel irrecevable pour cause de tardivete sur le fondementde l'article 4, S: 2, precite, les juges d'appel n'ont pas excede leurspouvoirs.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de laConstitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et 149 de la Constitution. La demanderessesoutient en substance que le delai de vingt-quatre heures pour faireopposition à une ordonnance de suspension du prononce estdiscriminatoire.

Par arret du 18 mars 2015, la Cour a pose à la Cour constitutionnelle laquestion suivante : l'article 4, S: 2, de la loi du 29 juin 1964concernant la suspension, le sursis et la probation, viole-t-il lesarticles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il subordonne à un delaide vingt-quatre heures le recours de l'inculpe contre l'ordonnance de lachambre du conseil declarant les faits etablis et decidant la suspension,alors qu'en vertu l'article 135, S:S: 1 et 3, du Code d'instructioncriminelle, le procureur du Roi et la partie civile disposent d'un delaide quinze jours pour entreprendre l'ordonnance de non-lieu prononcee parla meme juridiction ?

Par arret nDEG 27/2016 du 18 fevrier 2016, la Cour constitutionnelle arepondu que cette question appelait une reponse negative.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, en tant qu'il invoque la violation des articles 6 de laConvention et 149 de la Constitution, le moyen est tout entier deduit dela violation, vainement alleguee, des articles 10 et 11 de laConstitution.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt avril deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+-------------+--------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

* 20 AVRIL 2016 P.14.1815.F/6

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1815.F
Date de la décision : 20/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-20;p.14.1815.f ?
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