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24/05/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1559.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2016, P.15.1559.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.1559.N

* ÉTAT BELGE, service public fédéral Finances, représenté par leministre des Finances,

* partie poursuivante,

* demandeur en cassation,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,









* contre

 1. E. V.,

 2. A. V.,

 3. A. C.,

 4. SUNTRACO sprl,

 5. I. G.,

 6. GERLACH & C° GmbH,

 7. GERLACH & C° GmbH,

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 8. SPEDITION HASPED GmbH,

civilement responsables,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 septembre...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.15.1559.N

* ÉTAT BELGE, service public fédéral Finances, représenté par leministre des Finances,

* partie poursuivante,

* demandeur en cassation,

* Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

 1. E. V.,

 2. A. V.,

 3. A. C.,

 4. SUNTRACO sprl,

 5. I. G.,

 6. GERLACH & C° GmbH,

 7. GERLACH & C° GmbH,

 8. SPEDITION HASPED GmbH,

civilement responsables,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 septembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant commejuridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 29 avril 2003.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

 1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 283 de la loi générale sur les douanes et accises du18 juillet 1977 : l'arrêt décide illégalement que l'actioncivile exercée contre les défendeurs est irrecevable ; l'arrêtsubordonne la compétence pour statuer sur l'action civileintroduite contre les défendeurs à la seule recevabilité del'action publique exercée à charge de ceux-ci, alors que,s'agissant de la compétence du juge pénal, il suffit qu'aumoment de l'introduction de l'action civile, celui-ci ait étérégulièrement saisi des contraventions, fraudes, délits oucrimes visés par les articles 281 et 282 de la loi générale surles douanes et accises, même si ceux-ci sont mis à charged'autres prévenus, et que les défendeurs soient parties auprocès en tant que débiteurs d'une dette douanière ouaccisienne ; le seul fait que l'action publique exercée àcharge d'un débiteur d'une dette douanière ou accisienne soitirrecevable n'implique ni que le juge pénal ne puisse pas êtrerégulièrement saisi, ni que ledit débiteur ne soit plus partieau procès ; il ressort de l'arrêt rendu le 26 septembre 2002par la cour d'appel d'Anvers que d'autres personnes citées,parmi lesquelles diverses personnes (morales), ont étépénalement condamnées, de sorte que l'action publique exercée àcharge de celles-ci était bien recevable et qu'au moment del'introduction des actions civiles du demandeur, le juge pénalavait bien été régulièrement saisi des contraventions, fraudes,délits ou crimes visés par les articles 281 et 282 de la loigénérale sur les douanes et accises ; l'arrêt ne pouvait dèslors pas légalement décider que le fait que les actionspubliques irrecevables exercées à charge des défendeurss'accompagnent de diverses actions publiques recevablesintroduites contre d'autres parties ne modifie en rien ladécision selon laquelle l'action civile exercée par ledemandeur contre les défendeurs est irrecevable au motif quel'action publique à charge de ceux-ci avait été déclaréeirrecevable.

2. L'article 283 de la loi générale sur les douanes et accises prévoitque lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes visés parles articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de droits ou accises,et par conséquent à une action civile, indépendamment de la poursuited'une peine, le juge compétent soit criminel soit correctionnel,connaît de l'affaire sous ce double rapport et juge l'une et l'autrecause.

3. L'action introduite par l'administration en recouvrement des droitséludés par une infraction relative aux douanes et accises visée àl'article 283 de la loi du 18 juillet 1977 est une action civile qui,certes, est exercée en même temps que l'action publique, mais qui enest détachée. En effet, cette action civile indépendante ne résultepas de l'infraction, mais trouve directement son fondement dans la loiqui impose l'obligation de paiement des droits.

4. La compétence du juge pénal pour statuer sur l'action civile enpaiement des droits éludés suppose qu'au moment de sa saisine, lescontraventions, fraudes, délits ou crimes visés aux articles 281et 282 de la loi générale sur les douanes et accises ont étérégulièrement portés à sa connaissance et que le contribuable estrégulièrement impliqué dans le procès.

5. La compétence du juge pénal pour statuer sur l'action civile enpaiement des droits et accises ne se limite pas aux personnespoursuivies du chef d'infraction aux articles 281 et 282 de la loigénérale sur les douanes et accises, mais s'étend à tout débiteur enmatière de douanes et accises impliqué dans la procédure pénale etfaisant l'objet d'une action administrative et civile exercée parl'administration et cela, quelle que soit la qualité en laquelle ledébiteur a été impliqué dans la procédure.

6. La fin de non-recevoir opposée à l'action publique exercée à charged'un débiteur en matière de douanes et accises n'empêche pas le jugepénal, pour autant qu'il ait été régulièrement saisi des infractionsvisées aux articles 281 et 282 de la loi générale sur les douanes etaccises mises à charge d'autres prévenus poursuivis dans la procédurepénale, de prendre connaissance, en vertu de l'article 283 de cettemême loi générale, de l'action civile en paiement des droits etaccises dirigée contre ce débiteur en matière de douanes et accises.

7. L'arrêt, qui statue autrement, ne justifie pas légalement sadécision de déclarer irrecevable l'action civile exercée par ledemandeur contre les défendeurs.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la deuxième branche :

8. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation del'article 283 de la loi générale sur les douanes et accises : l'arrêtne pouvait fonder la décision de déclarer l'action civile irrecevablesur la considération que les défendeurs avaient été cités non pas enqualité de parties civilement responsables d'infractions commises pard'autres parties au procès, mais bien en tant que prévenus pour desinfractions mises à leur charge ; la compétence du juge pénal pourconnaître de l'action civile en paiement de droits et accises ne selimite pas aux personnes citées en qualité de parties civilementresponsables d'infractions commises par d'autres parties au procès.

9. La compétence du juge pénal pour statuer sur l'action civile enpaiement des droits et accises ne se limite pas aux personnes citéesen leur qualité de parties civilement responsables des infractionscommises par d'autres parties au procès. Cette compétence s'étendégalement à celles qui, en leur qualité de prévenu, étaient impliquéesdans la procédure pénale en tant que débiteur en matière de douanes etaccises.

10. L'arrêt, qui statue autrement, ne justifie légalement ni cettedécision, ni celle de déclarer irrecevable l'action civile exercée parle demandeur à charge des défendeurs.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant à la troisième branche :

11. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation desarticles 283 de la loi générale sur les douanes et accises, 1382, 1383et 1384, alinéa 3, du Code civil, 162 du Code d'instruction criminelleet 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt nepouvait fonder la décision de déclarer l'action civile irrecevable surla considération que les défendeurs n'avaient pas été cités en qualitéde parties civilement responsables d'infractions commises par d'autresparties au procès, d'une part, et qu'il n'apparaissait pas et n'avaitpas été allégué qu'ils avaient la qualité de commettants d'une autrepartie au procès au sens des articles 1384 du Code civil et 162 duCode d'instruction criminelle, d'autre part ; la compétence que lejuge pénal tient de l'article 283 de la loi générale sur les douaneset accises trouve directement son fondement dans la loi régissant lepaiement des droits et non dans les dispositions de droit communrelatives à l'action publique intentée devant le juge pénal sur labase des articles 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénaleet 1382, 1383 et 1384, alinéa 3, du Code civil ; pour que le jugepénal puisse, sur la base de l'article 283 de la loi générale sur lesdouanes et accises, connaître de l'action civile en paiement de droitsexercée contre un débiteur de dettes douanières et accisiennes qui estune personne morale, il n'est pas requis que celle-ci ait été citéedevant le juge pénal en qualité de partie civilement responsable desinfractions commises par ses préposés.

12. L'action introduite par l'administration en recouvrement desdroits éludés par une infraction relative aux douanes et accises estune action civile qui, certes, est exercée en même temps que l'actionpublique, mais qui en est détachée. En effet, cette action civileindépendante ne résulte pas de l'infraction, mais trouve directementson fondement dans la loi qui impose l'obligation de paiement desdroits.

13. La compétence du juge pénal prévue à l'article 283 de la loigénérale sur les douanes et accises pour connaître de l'action civileen paiement des droits dirigée contre le débiteur en matière dedouanes et accises qui est une personne morale, ne requiert pas quecette personne morale ait été citée devant le juge pénal en sa qualitéde partie civilement responsable des infractions commises par sespréposés.

14. L'arrêt considère qu'il n'est pas allégué et qu'il n'apparaît pasque les défendeurs 1 à 5 aient effectivement la qualité de partiescivilement responsables en tant que commettants d'une autre partie auprocès au sens des articles 1384 du Code civil et 162 du Coded'instruction criminelle et, par ailleurs, qu'il est constant que lesdéfendeurs 6, 7 et 8 n'ont pas cette qualité. Ainsi, il ne justifiepas légalement la décision de déclarer irrecevable l'action civile dudemandeur.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publiquedu vingt-quatre mai deux mille seize par Filip Van Volsem,conseiller faisant fonction de président, en présence duprocureur général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller BenoîtDejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier FabienneGobert.

* Le greffier, Le conseiller,

24 MAI 2016 P.15.1559.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1559.N
Date de la décision : 24/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-24;p.15.1559.n ?
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