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24/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0524.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mai 2016, P.16.0524.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N°P.16.0524.N

* S. V.D.B.,

* demandeur en récusation,

* demandeur en cassation,

* Me^ Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers,

* convoqués conformément à l'article 838 du Code judiciaire :

 1. M. Z.,

 2. A. Z.,

 3. K. Z.,

 4. F. B.,

 5. K. H.,

 6. M. F.,

 7. A. Z.,

 8. A. C.,

 9. R. H.,

10. A. A.,

11. F. J.,

12. A. C.,

13. A. Z.,

14. S. P.,

15. A. H.,

16. 

A. H.,

17. A. A.,

18. M. H.,

19. M. B.,

20. S. Z.











I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2016 par lacour d'appel d'Anvers, première chambre civile.
...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N°P.16.0524.N

* S. V.D.B.,

* demandeur en récusation,

* demandeur en cassation,

* Me^ Koen Vaneecke, avocat au barreau d'Anvers,

* convoqués conformément à l'article 838 du Code judiciaire :

 1. M. Z.,

 2. A. Z.,

 3. K. Z.,

 4. F. B.,

 5. K. H.,

 6. M. F.,

 7. A. Z.,

 8. A. C.,

 9. R. H.,

10. A. A.,

11. F. J.,

12. A. C.,

13. A. Z.,

14. S. P.,

15. A. H.,

16. A. H.,

17. A. A.,

18. M. H.,

19. M. B.,

20. S. Z.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2016 par lacour d'appel d'Anvers, première chambre civile.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le second moyen :

4. Le moyen est pris de la violation de l'article 828, 1°, du Codejudiciaire : l'arrêt décide, à tort, que le refus du juge de permettreau demandeur et à son avocat d'avoir le dernier mot le 18 mars 2016,date à laquelle la cause avait été remise, ne constitue pas un motifde suspicion légitime.

5. Dans une cause comptant plusieurs prévenus, le président déterminel'ordre dans lequel la parole est donnée aux conseils pour leursplaidoiries. Aucune disposition ne donne aux conseils le droit deplaider à une audience ultérieure.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, lemoyen manque en droit.

6. L'arrêt décide que le demandeur a eu l'occasion de plaider etd'être entendu le 4 mars 2016, qu'il n'a pas fait usage de cettepossibilité mais s'est réservé le droit de conclure et que letraitement différent réservé à la demande de remise en vue de pouvoirplaider à l'audience du 18 mars 2016 reposait sur le fait que lesdivers plaideurs avaient invoqué des motifs différents. L'arrêt quidécide ainsi que la différence opérée par le tribunal n'était niarbitraire, ni subjective et qui conclut à l'absence de suspicionlégitime à l'égard des juges récusés, est légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

* Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ontété observées et la décision est conforme à la loi.

*  PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisantfonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievenset Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publiquedu vingt-quatre mai deux mille seize par le conseiller faisantfonction de président Filip Van Volsem, en présence du procureurgénéral Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller FrançoiseRoggen et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

24 MAI 2016 P.16.0524.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0524.N
Date de la décision : 24/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-24;p.16.0524.n ?
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