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25/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0194.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2016, P.16.0194.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0194.F

M.A., A., E.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Shirley Franck avocat au barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a

conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que la décision attaquée se contredit : l'arrêt dé...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0194.F

M.A., A., E.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Shirley Franck avocat au barreau de Liège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que la décision attaquée se contredit : l'arrêt déclarele demandeur coupable d'être l'auteur ou le coauteur de fausses facturesémises par la société de droit luxembourgeois KL, alors qu'il constateque, pendant la période infractionnelle, le demandeur n'était pas legérant de droit de cette société et ne détenait aucune part du capital. Lemoyen ajoute que l'arrêt n'indique aucun élément permettant d'établir quele demandeur, malgré cette circonstance, était le rédacteur des factures.

L'arrêt relève que, selon le coprévenu, le demandeur était le seul contacttéléphonique pour ladite société. Il relève aussi, par adoption des motifsdu premier juge, que la circonstance que le demandeur n'était, pendant lapériode infractionnelle, ni gérant ni associé, ne l'empêchait pas «d'expliquer l'histoire comme si KL et lui-même se confondaient » ; que ledemandeur a accepté d'aider le coprévenu en l'engageant faussement dans lasociété ; que comme le coprévenu n'exécutait aucun travail, il fallait quela société soit dédommagée ; que celle-ci a été remboursée en émettant lesfausses factures ; que le coprévenu et le demandeur ne s'encombraient pasde la réalité économique ou juridique des actes qu'ils posaient.

Dans ce contexte, aucune contradiction ne saurait se déduire desénonciations critiquées.

Le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6à 14 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le demandeur soutient que l'arrêt ne motive ni ne justifie la compétenceratione loci des juridictions belges, et plus précisément celles del'arrondissement judiciaire de Liège, les faux visés à la prévention A2ayant été émis par une société de droit luxembourgeois établie auGrand-Duché de Luxembourg.

Les faux et usages de faux commis par une même personne constituent uneseule infraction. Dans la mesure où l'usage du faux en écritures est lacontinuation de celui-ci, le faux qui a été commis à l'étranger mais dontson auteur fait usage en Belgique est réputé commis en Belgique.

L'arrêt relève, d'une part, que selon un coprévenu, le seul contacttéléphonique pour la société luxembourgeoise était le demandeur dont lenuméro de fax le situait dans la région de Hannut et, d'autre part, que ledemandeur n'était, à l'époque ni le gérant, ni l'un des détenteurs ducapital de cette société. Il ressort par ailleurs du jugement dont la courd'appel s'approprie les motifs et du libellé même de la prévention A2 queles factures étaient destinées à une société belge qui les a intégréesdans sa comptabilité, société dont le siège a été transféré à Huy en 2005puis en 2007 à Herstal.

Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié lacompétence des juridictions belges.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Pierre Cornelis, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mai deux milleseize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, enprésence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | E. de Formanoir |
|----------------------+------------------------+------------------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
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25 mai 2016 P.16.0194.f/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0194.F
Date de la décision : 25/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-25;p.16.0194.f ?
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