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26/05/2016 | BELGIQUE | N°F.15.0011.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 mai 2016, F.15.0011.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.15.0011.N

* G. D.,

* Me Christine Thomasset, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la cour

IX. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le15 mai 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

X. L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions le4 janvier 2016.

XI. Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

XII.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

XIII. Dans la requete en cassation, jointe au present...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.15.0011.N

* G. D.,

* Me Christine Thomasset, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la cour

IX. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le15 mai 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

X. L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions le4 janvier 2016.

XI. Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

XII. L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

XIII. Dans la requete en cassation, jointe au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

XIV. III. La decision de la cour

* * Sur le moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* 1. En vertu de l'article 32, 1DEG, du Code judiciaire, pourl'application de ce code, l'on entend par« signification » « la remise d'un original ou d'unecopie de l'acte ; elle a lieu par exploit d'huissier dejustice ou, dans les cas prevus par la loi, selon lesformes que celle-ci prescrit ».

15. Aux termes de l'article 33, alinea 1er, la significationest faite à personne lorsque la copie de l'acte estremise en mains propres du destinataire.

16. Aux termes de l'article 35, alinea 1er, si lasignification ne peut etre faite à personne, elle alieu au domicile ou, à defaut de domicile, à laresidence du destinataire.

17. En vertu de l'article 38, S: 1er, aliena 1er, tel qu'ilest applicable en l'espece, dans le cas ou l'exploit,dans les matieres autres que les matieres penales, n'apu etre signifie comme il est dit à l'article 35, lasignification consiste dans le depot par l'huissier dejustice au domicile ou, à defaut de domicile, à laresidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sousenveloppe fermee portant les indications prevues parl'article 44, alinea 1er.

18. En vertu de l'article 43, 1DEG, tel qu'il est applicableen l'espece, l'exploit de signification doit, à peinede nullite, etre signe par l'huissier de justiceinstrumentant et contenir l'indication des jour, mois etan et du lieu de la signification.

19. Il suit de ces dispositions qu'un jugement peut etresignifie par la remise d'une copie de ce jugement parexploit d'huissier de justice soit à personne si lacopie est remise en mains propres du destinataire, soit,si elle ne peut etre faite à personne, au domicile ouà la residence et que l'huissier de justice doit, àpeine de nullite, mentionner notamment le lieu de lasignification. Il y a lieu d'entendre par « lieu de lasignification », en cas de signification à personne,le lieu ou se trouve la personne à laquelle la copieest remise en mains propres et, en cas de significationau domicile ou à la residence, l'adresse de ce domicileou de cette residence.

2. Manque en droit le moyen qui, en cette branche,suppose qu'en cas de signification au domicile ouà la residence, l'huissier de justice doitmentionner dans l'exploit de quelle manierel'exploit y a ete depose, par exemple dans laboite aux lettres, sous la porte d'entree ouencore à un autre lieu.

3. Dans la mesure ou le moyen, en cette branche,invoque la violation des articles 13 et 14 de laConstitution et de l'article 6.1 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales sans indiquer comment eten quoi les juges d'appel ont viole cesdispositions, il est imprecis et, des lors,irrecevable.

* Quant à la deuxieme branche :

* 4. En vertu de l'article 44, alienas 1er et 2, telqu'il est applicable en l'espece, lorsque lacopie n'a pu etre remise à la personneelle-meme, elle est delivree sous enveloppefermee portant le cachet de l'etude de l'huissierde justice appose sur la fermeture du pli, lesnom, prenom et domicile du destinataire et lamention « Pro Justitia - A remettred'urgence ». Aucune autre indication ne peutfigurer sur l'enveloppe. L'accomplissement detoutes ces formalites est relate dans l'exploitet sur la copie.

20. Pour satisfaire à cette obligation, il suffitque l'huissier de justice mentionne dans sonexploit que les formalites prescrites ont eterespectees sans qu'il soit requis qu'il preciseces formalites.

5. Il ressort des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard que, dans son exploit,l'huissier de justice a indique la mentionsuivante : « Copie dument remise sousenveloppe fermee, conformement àl'article 44 du Code judiciaire ».

6. Dans la mesure ou il soutient que ledemandeur ne trouve aucune « trace d'uneenveloppe fermee dans son dossier », lemoyen, en cette branche, oblige la Cour àproceder à un examen des faits pourlequel elle est sans pouvoir et estirrecevable.

7. Dans la mesure ou il soutient quel'huissier de justice est tenu de decrireplus precisement les formalites visees àl'article 44 du Code judiciaire, le moyen,en cette branche, manque en droit.

* Quant à la troisieme branche :

* 8. En vertu de l'article 38, S: 1er,alinea 1er, du Code judiciaire, dans lecas ou l'exploit n'a pu etre signifie àpersonne, la signification consiste dansle depot par l'huissier de justice audomicile ou, à defaut de domicile, à laresidence du destinataire, d'une copie del'exploit sous enveloppe fermee portantles indications prevues par l'article 44,alinea 1er.

21. La disposition legale precitee prevoit, enson alinea 3, qu'au plus tard le premierjour ouvrable qui suit la presentation del'exploit, l'huissier de justice adressesoit au domicile, soit à la residence unelettre signee par lui. Cette lettrementionne la date et l'heure de lapresentation, ainsi que la possibilitepour le destinataire en personne ou leporteur d'une procuration ecrite deretirer une copie de cet exploit enl'etude de l'huissier de justice.

22. L'envoi d'une telle lettre recommandee estune simple mesure de precaution qui n'apas les effets d'une signification et qui,des lors, ne fait pas courir le delai pourintroduire un recours.

9. Le moyen, qui, en cette branche,considere que le delai d'appelcommence à courir à compter del'envoi de la lettre recommandeevisee à l'article 38, S: 1er,aliena 3, du Code judiciaire,manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation,premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section EricDirix, president, le president de sectionBeatrijs Deconinck, les conseillers FilipVan Volsem, Bart Wylleman et KoenraadMoens, et prononce en audience publique duvingt-six mai deux mille seize par lepresident de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle duconseiller Didier Batsele et transcrite avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

26 MAI 2016 F.15.0011.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0011.N
Date de la décision : 26/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-26;f.15.0011.n ?
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