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06/06/2016 | BELGIQUE | N°S.15.0128.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2016, S.15.0128.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.15.0128.F

* OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public, dont le siege estetabli à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l'Europe, 1,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des QuatreBras, 6, ou il est fait election de domicile,

* contre

G. L.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembr

e2015 par la cour du travail de Liege.

Le 18 mai 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.15.0128.F

* OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, etablissement public, dont le siege estetabli à Saint-Gilles, Tour du Midi, Esplanade de l'Europe, 1,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des QuatreBras, 6, ou il est fait election de domicile,

* contre

G. L.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2015 par la cour du travail de Liege.

Le 18 mai 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

* II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

* III. La decision de la Cour

* Il n'y a pas lieu d'avoir egard aux pieces transmises augreffe de la Cour par le defendeur sans l'assistance d'un avocatà la Cour de cassation.

* * Sur le moyen :

* * En vertu de l'article 17, alinea 1er, de la loi du 11avril 1995 visant à instituer la charte de l'assure social,lorsqu'il est constate que la decision est entachee d'uneerreur de droit ou d'une erreur materielle, l'institution desecurite sociale prend d'initiative une nouvelle decisionproduisant ses effets à la date à laquelle la decisionrectifiee aurait du prendre effet et ce, sans prejudice desdispositions legales et reglementaires en matiere deprescription.

* L'alinea 2 de cet article dispose que, sans prejudice del'article 18, etranger à l'espece, la nouvelle decisionproduit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution desecurite sociale, le premier jour du mois qui suit lanotification, si le droit à la prestation est inferieur àcelui qui etait reconnu initialement.

* L'arret constate que le demandeur a, « dans un premiertemps », « dans le cadre d'un examen d'office des droitsà la pension [du defendeur] », « avise [celui-ci] qu'ilpouvait pretendre à une pension d'un montant mensuel brutde 463,26 euros, lui etant toutefois precise que [ce] calcul[etait] fait à titre provisoire au motif qu'une demandeavait ete faite à l'office des pensions etranger et que lareponse de ce dernier etait necessaire à l'adoption d'unedecision definitive » ; que la premiere « des deuxdecisions litigieuses [qui] font suite à [cette] decisionprealable [...] porte à sa connaissance que ses droits àla pension ont fait l'objet d'un nouveau calcul nepermettant plus de lui octroyer qu'un montant mensuel brutde 95,36 euros [...] apres avoir pris en consideration lesperiodes de travail donnant droit à une pension de retraiteà l'etranger », et « la seconde [...], que resulte de la[precedente] un indu de 1.247,79 euros dont le remboursementlui est demande ».

* Il ressort de ces constatations que ni la premiere ni,partant, la seconde des deux decisions administrativesquerellees ne rectifie une erreur de droit ou une erreurmaterielle que comporterait la decision que le demandeuravait prise à titre provisoire dans l'attente derenseignements permettant l'adoption d'une decisiondefinitive et ne constitue, des lors, une nouvelle decisionau sens de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995.

En decidant qu'il n'y a, en application de cette dispositionlegale, « pas lieu de proceder à la recuperation de l'indu »,l'arret viole celle-ci.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* La Cour

* Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur larecuperation de l'indu ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne ledemandeur aux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deMons.

Les depens taxes à la somme de six cent trente euroscinquante-huit centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section ChristianStorck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, AntoineLievens et Eric de Formanoir, et prononce en audience publique dusix juin deux mille seize par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Fabienne Gobert.

+--------------------------------------------+
| F. Gobert | E. de Formanoir | A. Lievens |
|------------+-----------------+-------------|
| M. Delange | K. Mestdagh | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

Requete

POURVOI EN CASSATION

POUR : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, dont les bureaux sontetablis à 1060 Bruxelles, Tour du Midi,

Demandeur en cassation, assiste et represente par Me. HuguetteGeinger, avocat à la Cour de Cassation, dont le cabinet estetabli à 1000 Bruxelles, rue Quatre Bras 6, chez qui il est faitelection de domicile,

CONTRE: Monsieur G.L.,

Defendeur en cassation.

* * *

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames etMessieurs les Conseillers, composant la Cour de Cassation,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de deferer à la censure de Votre Courl'arret, rendu le 9 septembre 2015 par la onzieme chambre de laCour du travail de Liege, division Neufchateau (2014/AU/47).

RETROACTES

1. Le defendeur a travaille comme travailleur salarie auGrand-Duche de Luxembourg de 1968 à 1980.

Le 17 novembre 1980, il fut victime d'un accident du travail, quientraina une incapacite de travail permanente de plus de 66 %.

Alors qu'il ne parvenait pas à obtenir la reconnaissance de sesdroits aux prestations du regime grand-ducal d'assurance-maladieinvalidite, le defendeur fut admis aux prestations du regimebelge d'assurance-maladie invalidite à partir du 1er novembre1983.

Le 4 juin 1986, un arret du Conseil superieur des assurancessociales consacra definitivement le droit du defendeur àpercevoir les indemnites d'assurance maladie-invalidite du regimede securite sociale grand-ducale. Il lui fut ainsi octroye, àdater du 18 mai 1981, une pension d'invalidite, qui futautomatiquement reconduite en pension de vieillesse à partir du17 mars 2012, date du 65eme anniversaire du defendeur.

2. La reconnaissance de ses droits à la pension d'invaliditeLuxembourgeoise eut pour consequence que, ne pouvant beneficierconcomitamment des indemnites à charge de deux regimes desecurite sociale, le defendeur fit l'objet d'une demande deremboursement de celles qu'il avait perc,ues de sa mutuelle enBelgique, à hauteur de 580.000 FB.

L'etat d'incapacite de travail du defendeur fut reconnu comme telpar le Conseil medical de l'invalidite de l'INAMI du 1er novembre1983 au 31 mars 1997, sans toutefois que le defendeur perc,utencore des indemnites à charge du regime belge, en raisonprecisement de l'interdiction de cumul avec les prestationssociales d'invalidite payees par la securite socialeluxembourgeoise.

3.1 Le 27 mars 2012, le defendeur atteint l'age de la retraite.

3.2 Dans le cadre d'un examen d'office des droits à pension dudefendeur, le demandeur adopta le 10 mai 2012 une decisionprovisoire. Le demandeur avisa le defendeur qu'il pouvaitpretendre, à partir du mois d'avril 2012, à une pension d'unmontant mensuel brut de 463,26 EUR, tout en precisant que lecalcul fait de la sorte l'etait à titre provisoire au motifqu'une demande avait ete faite à l'Office des pensions etrangeret que la reponse de ce dernier etait necessaire à l'adoptiond'une decision definitive.

3.3 Le demandeur prit ensuite deux decisions qui firent l'objetd'un recours devant les juridictions du travail.

Par decision, qui fut annexee à un courrier du demandeur du 21mars 2013, le demandeur octroya au defendeur, apres avoir pris enconsideration les periodes de travail donnant droit à unepension de retraite à l'etranger, une pension de retraite d'unmontant mensuel brut de 95,36 EUR à partir du mois d'avril 2012.

La decision, notifiee le 8 aout 2013, porta à la connaissance dudefendeur qu'il resulte de la decision lui adressee le 21 mars2013, l'existence d'un indu d'un montant de 1247,79 EUR, dont leremboursement lui est demande.

3.4 Par requete du 12 aout 2013, le defendeur s'est pourvu devantle tribunal du travail pour contester les decisions lui notifieesles 21 mars et 8 aout 2013.

4. Par jugement du 11 aout 2014, le Tribunal du travail de Liege,division Neufchateau, dit la demande du defendeur non fondee.

Le defendeur forma un appel contre ce jugement, que la Cour dutravail de Liege, division Neufchateau, declara trespartiellement fonde par arret du 9 septembre 2015, dans l'uniquemesure ou, par application de l'article 17 de la loi du 11 avril1995 visant à instituer la charte de l'assure social, il n'y apas lieu de faire droit à la demande de recuperation de l'induà hauteur d'une somme de 1247,79 EUR.

Le demandeur estime pouvoir presenter le moyen de cassationsuivant à l'encontre de cet arret.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

- l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer «la charte » de l'assure social,

- les articles 20 S:2 et 21bis de l'arrete Royal du 21 decembre1967 portant reglement general du regime de pension de retraiteet de survie des travailleurs salaries.

Decision entreprise

Dans l'arret du 9 septembre 2015, la Cour du travail de Liege,division Neufchateau, declare l'appel, forme par le defendeurcontre le jugement, rendu le 11 aout 2014 par le Tribunal dutravail de Liege, division de Neufchateau, partiellement fonde,dans l'unique mesure ou, par application de l'article 17 de laloi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuresocial, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande derecuperation de l'indu à hauteur d'une somme de 1247,79 EUR. Lacour du travail confirme pour le surplus les decisionslitigieuses adoptees par le demandeur.

La cour du travail appuie cette decision sur les motifs suivants:

« II. La synthese de l'objet du litige et des decisionscontestees

1. (Le defendeur) conteste le calcul de sa pension de retraitetelle qu'il a ete effectue par (le demandeur).

Ne le 17 mars 1947, il a atteint l'age legal de la retraite le 17mars 2012.

Il a commence sa carriere professionnelle comme travailleurfrontalier au Grand-Duche de Luxembourg entre 1968 et 1980.

2. Le 17 novembre 1980, il a ete victime d'un accident du travaildont les sequelles ont entraine une incapacite de travailpermanente de plus de 66 %.

La procedure de reconnaissance de cette incapacite devant lesjuridictions sociales luxembourgeoises a pris de nombreusesannees, jusqu'à ce qu'un arret du Conseil superieur desassurances sociales consacra definitivement, le 4 juin 1986, sondroit à percevoir les indemnites d'assurance maladie-invaliditedu regime de securite sociale Grand-Ducale.

Cette pension d'invalidite qui lui a ete servie depuis lors a eteautomatiquement reconduite en pension de vieillesse à la date deson 65eme anniversaire.

Il ouvre donc un droit à pension dans le regime de securitesociale luxembourgeoise. Il perc,oit à ce titre une pension d'unmontant mensuel, au 1er janvier 2013, de 2.153,17 EUR avant lesretenues legales.

3. Avant d'examiner l'incidence, sur ses droits dans le regimebelge des pensions, de cette prestation de pension de vieillesseà charge du regime de securite sociale etranger, il convient defaire un retour en arriere.

En effet, suite à son accident du travail, et du fait qu'il neparvenait pas à obtenir la reconnaissance de ses droits auxprestations du regime Grand-Ducal d'assurance maladie-invalidite,(le defendeur) a, apres avoir emarge durant quelques mois auregime belge d'assurance chomage, ete admis, vu son incapacite detravail de plus de 66 %, aux prestations du regime belged'assurance maladie-invalidite à partir du 1er novembre 1983.

Lorsque ses droits à la pension d'invalidite luxembourgeoiseeurent finalement ete consacres par l'arret precite du 4 juin1986, l'application des regles de prohibition du cumul edicteespar l'article 70 de la loi belge du 9 aout 1963 sur l'assurancemaladie-invalidite, alors en vigueur, eut pour consequence que,ne pouvant beneficier concomitamment des indemnites à charge dedeux regimes de securite sociale, (le defendeur) fit l'objetd'une demande de remboursement de celles qu'il avait perc,ues desa mutuelle en Belgique, à hauteur d'une somme de 580.000 F.B.

4. L'etat d'incapacite de travail (du defendeur) fut cependantreconnu comme tel par le Conseil medical de l'invalidite del'INAMI du 1er novembre 1983 au 31 mars 1997, sans toutefois que(le defendeur) perc,ut encore des indemnites à charge du regimebelge, en raison precisement de l'interdiction de cumul avec lesprestations sociales d'invalidite qui lui etaient payees par lasecurite sociale luxembourgeoise.

5. (Le defendeur) entend aujourd'hui valoriser la reconnaissancede son incapacite au titre de l'assimilation de cette periodedans le calcul de ses droits à pension à charge (du demandeur),motif pour lequel il a saisi les juridictions du travail de sonrecours contre les deux decisions (du demandeur) qui ont refusede faire droit à sa demande de prestations de retraite calculeesen fonction d'une pension nationale, et non sur une baseproportionnelle prenant en consideration celle qu'il perc,oit àcharge du regime de pension luxembourgeois.

6. Les deux decisions litigieuses font suite à une decisionprealable qui avait ete adoptee dans un premier temps par (ledemandeur) en date du 10 mai 2012, dans le cadre d'un examend'office des droits à pension (du defendeur).

(Le demandeur) l'avait en effet avise qu'il pouvait pretendre, àpartir du mois d'avril 2012, à une pension d'un montant mensuelbrut de 463,26 EUR, lui etant toutefois precise que le calculfait de la sorte l'etait à titre provisoire au motif qu'unedemande avait ete faite à l'Office des pensions etranger et quela reponse de ce dernier etait necessaire à l'adoption d'unedecision definitive.

La note de calcul jointe à cette decision prenait notamment enconsideration sa carriere de travailleur salarie entre 1983 et1997 au titre des jours assimiles à prendre en compte pour lecalcul de la pension.

6.1. La premiere decision que conteste (le defendeur) nementionne pas la date à laquelle elle a ete adoptee par (ledemandeur). Elle a toutefois ete annexee à un courrier (dudemandeur) date du 21 mars 2013 intitule « recapitulatif desdecisions de pension », courrier que (le defendeur) soutientn'avoir rec,u que dans le courant du mois de juillet 2013. Laditedecision porte à sa connaissance que ses droits à pension ontfait l'objet d'un nouveau calcul ne permettant plus de luioctroyer qu'un montant mensuel brut de 95,36 EUR à partir dumois d'avril 2012 et ce, apres avoir pris en consideration lesperiodes de travail donnant droit à une pension de retraite àl'etranger.

6.2. La seconde decision lui est notifiee le 8 aout 2013 et porteà sa connaissance que resulte de la decision qui lui a eteadressee le 21 mars 2013 l'existence d'un indu d'un montant de1247,79 EUR dont le remboursement lui est demande.

(Le defendeur) s'est immediatement pourvu, par requete du 12 aout2013, devant le tribunal du travail pour contester ces deuxdecisions.

(...)

7. Complementairement à sa contestation fondamentale de la basede calcul de ses droits à pension de retraite, (le defendeur)fait egalement valoir que, quel que soit par ailleurs leurmontant, la retenue effectuee par l'Etat belge à raison de 5,5 %du montant de sa pension de retraite luxembourgeoise estcontraire au droit communautaire dans la mesure ou elle excedecelle, limitee à 3,85 %, applicable au Grand-Duche deLuxembourg.

(...)

9. (Le defendeur) demande en outre la reparation des importantsdommages materiel et moral qu'il soutient avoir subis.

10. Les premiers juges n'ayant fait droit à aucune de sespretentions, (le defendeur) a interjete appel du jugement preciteauquel il fait grief d'avoir pris en consideration - alors memequ'il soutient ne l'avoir jamais rec,ue - la decision adoptee par(le demandeur) portant reduction de sa pension de retraite.

Il critique le jugement dont appel en ce qu'il a confirme lecalcul de ses droits à la pension en fonction de la regleproportionnelle de proratisation au sens de l'article 52, S:1er,b, i), ii) du reglement C.E. nDEG 883/2004 alors qu'il considereque ce calcul devait etre effectue dans le cadre d'une pensionnationale belge en application de l'article 52, S:1er, a) du memereglement.

Il maintient par ailleurs sa contestation de la retenue de 5,5 %sur le montant de sa pension luxembourgeoise, confirmee par ladecision des premiers juges.

Il (...) reitere sa demande de reparation des importants dommagesmateriel et moral que ces decisions - empreintes à ses yeuxd'une complete illegalite et fruits d'une volonte deliberee delui nuire en ne respectant pas le droit national et supranationalapplicable - lui ont inflige depuis de nombreuses annees.

III. La decision de la cour

L'instruction du litige par l'Auditorat du travail a donne lieuau depot de deux avis ecrit particulierement fouilles etcirconstancies, en instance, puis en degre d'appel, qui ontprocede à une analyse systematique et complete de l'ensemble desnombreux griefs formules par (le defendeur), tout d'abord àl'encontre des decisions litigieuses et ensuite du jugement quiles a confirmees.

(...)

(Ces avis) ont fourni (au defendeur), de maniere precise,complete et impartiale, toutes les informations et explicationsde nature à lui permettre de comprendre pour quels motifs lecalcul qui avait ete fait de maniere provisoire par la decisiondu 10 mai 2012 dont il se prevaut quant à lui à titre definitifavait du etre le revu en raison de sa perception d'une pension àcharge du regime de retraites luxembourgeois, de meme qu'au sujetde la legalite de la retenue effectuee par l'Etat belge surladite pension.

(...)

Comme on le verra ci-apres, le raisonnement adopte par (les avisde l'auditorat du travail) - et que partage en tous points à lacour - la conduira à confirmer le jugement dont appel, àl'exception d'un seul point, que les premiers juges n'ont pasrencontre, à savoir la recuperation de l'indu que la decision du8 aout 2013 se propose d'effectuer à charge (du defendeur).

(...)

2. La determination du mode de calcul des droits à pension (dudefendeur)

(...)

Le calcul des droits à pension (du defendeur) ne peut, du faitque les conditions requises par la loi nationale belge ne sontpas reunies pour reconnaitre l'assimilation de la perioded'incapacite de travail courant du 1er novembre 1983 au 31 mars1997, se faire exclusivement sur la base de ladite legislation,de sorte que, conformement à l'article 52,1., b) du reglement CEnDEG 883/2004, il y a lieu de faire application de la regle deproratisation retenue à bon droit par (le demandeur). Le moyend'appel que dirige (le defendeur) contre ce mode de calcul estdonc non fonde.

3. La question de la hauteur du taux de la retenue de lacotisation destinee à l'assurance maladie-invalidite, operee surla pension de retraite par (le demandeur)

(...)

Ce faisant, (le demandeur) a fait une correcte application de ladisposition supranationale dont se revendique (le defendeur), deslors que la retenue legale qui est operee sur le paiement de sapension de retraite luxembourgeoise n'excede pas celle qui eutete faite sur la pension qu'il aurait perc,ue integralement àcharge de la securite sociale belge.

Le moyen d'appel que dirige (le defendeur) contre l'applicationde cette retenue legale doit donc egalement etre declare nonfonde.

4. Le sort à reserver aux questions prejudicielles libellees par(le defendeur)

(...)

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice del'Union europeenne des questions prejudicielles libellees par (ledefendeur).

5. La demande de reparation du prejudice allegue par (ledefendeur)

(...)

Il s'ensuit que ce chef de demande doit egalement etre declarenon fonde, le jugement dont appel devant des lors etre confirmesur ce point, de meme que sur les autres points en litige quiviennent d'etre abordes ci-dessus.

6. Le sort à reserver à la demande de recuperation de l'indu

6.1. Les developpements qui precedent temoignent à suffisance lacomplexite des arcanes de la securite sociale, encore accruelorsque, comme en l'espece, plusieurs legislations nationales ausein de l'Union europeenne trouvent à s'appliquer à ladetermination du calcul de la pension.

6.2. Il peut en etre raisonnablement deduit, au sens de l'article17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte del'assure social, que (le defendeur) ne savait pas et ne pouvaitpas savoir qu'il n'avait pas droit à l'integralite desprestations que lui avait reconnues la decision du 10 mai 2012.

Comme l'avait sagement suggere l'avis de Monsieur le substitut del'auditeur du travail Vidic en instance, il n'y a pas lieu deproceder à la recuperation de l'indu, suggestion à laquelle lejugement dont appel n'a pas fait droit, n'ayant tout simplementpas rencontre cette question et vide sa saisine sur ce point.

6.3. Dans cette unique mesure, l'appel peut etre declare trespartiellement fonde » (arret, pp. 2-13).

Griefs

1. L'article 20, S:2 de l'arrete Royal du 21 decembre 1967portant reglement general du regime de pension de retraite et desurvie des travailleurs salaries - qui fait partie de la section4 « Examen des demandes et notification des decisions » duchapitre II de cet arrete Royal - dispose :

« L'office national (des pensions) peut payer des avanceslorsqu'il apparait, lors de l'instruction des droits à lapension au degre administratif ou juridictionnel, qu'une decisiondefinitive ne peut pas encore etre prise.

L'Office national determine le montant des avances sur base deselements probants en sa possession.

Par une communication qui n'est pas susceptible de recours,l'Office national fait connaitre au beneficiaire le montant quilui sera paye à titre d'avance ».

2. L'article 21bis de l'arrete Royal du 21 decembre 1967 portantreglement general du regime de pension de retraite et de surviedes travailleurs salaries - qui fait partie de la section 5 «Nouvelles decisions » du chapitre II de cet arrete Royal -dispose :

« Lorsqu'il est constate que la decision administrative estentachee d'une erreur de droit ou d'une erreur materielle,l'Office prend une nouvelle decision corrigeant cette erreur dedroit ou materielle.

La nouvelle decision produit ses effets à la date à laquelle ladecision rectifiee aurait du prendre effet.

Sans prejudice de l'application du S: 2 du present article ou del'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension deretraite et de survie des ouvriers, des employes, des marinsnaviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et desassures libres, la nouvelle decision produira toutefois seseffets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jourdu mois qui suit la notification si le droit à la prestation estinferieur à celui accorde initialement.

Lorsque l'Office constate que l'erreur de droit ou l'erreurmaterielle a provoque un paiement superieur au droit à laprestation, il peut, par mesure conservatoire, limiter lepaiement au montant qu'il estime legalement du. Dans ce cas,nonobstant les dispositions de l'alinea precedent, la decisionrectificative reduisant le montant de la prestation retroagit aupremier jour du mois au cours duquel la mesure conservatoire aete appliquee ».

L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « lacharte » de l'assure social - faisant partie de la sous-section3 « Revision » de la section 2 « Decisions et execution sansdelai » du chapitre III « Procedure d'octroi » de cette loi -dispose :

« Lorsqu'il est constate que la decision est entachee d'uneerreur de droit ou materielle, l'institution de securite socialeprend d'initiative une nouvelle decision produisant ses effets àla date à laquelle la decision rectifiee aurait du prendreeffet, et ce sans prejudice des dispositions legales etreglementaires en matiere de prescription.

Sans prejudice de l'article 18, la nouvelle decision produit seseffets, en cas d'erreur due à l'institution de securite sociale,le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit àla prestation est inferieur à celui reconnu initialement.L'alinea precedent n'est pas d'application si l'assure socialsait ou devait savoir, dans le sens de l'arrete royal du 31 mai1933 concernant les declarations à faire en matiere desubventions, indemnites et allocations, qu'il n'a pas ou plusdroit à l'integralite d'une prestation ».

3. Le paiement d'avances visees à l'article 20, S:2 de l'arreteRoyal du 21 decembre 1967 est effectue dans l'attente de ladetermination du montant definitif de la pension de retraite,doit etre impute sur ces sommes et doit etre rembourse, dans lamesure ou il excede les sommes definitivement dues.

Ni le paiement des avances ni le montant de ces avances ne sontremis en question par cette imputation ou ce remboursement, seulel'imputation sur le montant inchange des avances a lieu.

La decision qui determine l'etendue des droits à la suite d'unedecision provisoire sur ses droits, ne constitue pas une nouvelledecision au sens de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 (oude l'article 21bis de l'arrete Royal du 21 decembre 1967). Cettedecision ne rectifie en effet pas une erreur de droit ou uneerreur materielle.

4. La cour du travail constate en l'arret entrepris que,

- par decision du 10 mai 2012 (decision prealable aux decisionsentreprises des 21 mars et 8 aout 2013), le demandeur a avise ledefendeur qu'il pouvait pretendre, à partir du mois d'avril2012, à une pension d'un montant mensuel brut de 463,26 EUR enprecisant que le calcul fait de la sorte l'etait à titreprovisoire au motif qu'une demande avait ete faite à l'Officedes pensions etrangers et que la reponse de ce dernier etaitnecessaire à l'adoption d'une decision definitive (arret, p. 4,nDEG 6 et p. 6, al. 3),

- par decision notifiee le 21 mars 2013, le demandeur porta à laconnaissance du defendeur que, apres avoir pris en considerationles periodes de travail donnant droit à une pension de retraiteà l'etranger, ses droits à pension ont fait l'objet d'unnouveau calcul ne permettant plus de lui octroyer qu'un montantmensuel brut de 95,36 EUR à partir du mois d'avril 2012 (arret,p. 4, nDEG 6.1),

- par decision du 8 aout 2013, il fut porte à la connaissance dudefendeur qu'un indu d'un montant de 1247,79 EUR resulte de ladecision lui adressee le 21 mars 2013, dont le remboursement luiest demande (arret, p. 4, nDEG 6.2).

Il resulte de ces constatations dans l'arret entrepris que ladecision du 10 mai 2012 concerne des paiements d'avance sur lapension de retraite du defendeur, au sens de l'article 20, S:2 del'arrete Royal du 21 decembre 1967, tandis que la decision du 21mars 2013 fixa le montant definitif de la pension de retraite duau defendeur.

La decision du 21 mars 2013 - ni celle du 8 aout 2013 - neconstitue partant pas une decision nouvelle au sens de l'article17 de la loi du 11 avril 1995. Elle ne rectifie en effet pas uneerreur de droit ou une erreur materielle.

L'arret entrepris n'est partant pas legalement justifie en cequ'il decide que, par application de l'article 17 de la loi du 11avril 1995, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande derecuperation de l'indu à hauteur d'une somme de 1247,79 EUR(violation de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer « la charte » de l'assure social et, pour autant quebesoin, des articles 20 S:2 et 21bis de l'arrete Royal du 21decembre 1967 portant reglement general du regime de pension deretraite et de survie des travailleurs salaries.

Developpements

Le demandeur se refere à l'arret de Votre Cour du 11 juin 2007(Pas. 2007, nDEG 316), d'ou il resulte que l'article 17 de la loidu 11 avril 1995 ne s'applique pas à une decision qui fixe ledroit à une prestation de securite sociale apres une decisionprovisoire concernant ce droit (W. Van Eeckhoutte, SociaalCompendium sociaal zekerheidsrecht 2015-16, Mechelen, WoltersKluwer, nDEG 10241, 154).

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de Cassation soussignee conclut pour ledemandeur à ce qu'il Vous plaise, Mesdames et Messieurs, casserl'arret entrepris, renvoyer la cause et les parties devant uneautre cour du travail, depens comme de droit.

Bruxelles, le 8 decembre 2015

6 JUIN 2016 S.15.0128.F/1

Requete/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0128.F
Date de la décision : 06/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-06;s.15.0128.f ?
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