La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0135.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2016, P.15.0135.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0135.N

I. S. D.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Sven Boullart, avocat au barreau de Gand,

II. P. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me David Lust, avocat au barreau de Bruges,

III. HOUTBOUW DEFREYNE & ZOON, société anonyme,

prévenu,

demanderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 décembre 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demand

eresse I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire anne...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0135.N

I. S. D.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Sven Boullart, avocat au barreau de Gand,

II. P. D.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me David Lust, avocat au barreau de Bruges,

III. HOUTBOUW DEFREYNE & ZOON, société anonyme,

prévenu,

demanderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 12 décembre 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

La demanderesse III invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

(…)

Sur le premier moyen de la demanderesse I :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 2, alinéa 2, du Code pénal, 4.2.1, 1°, a), 4.2.3, 4.3.1, §2, alinéa 2, 6.1.1, alinéa 1^er, 1°, du Code flamand de l'aménagement duterritoire, 1.3 et 2.1, 8°, 9° et 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamanddu 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pasd'autorisation urbanistique : l'arrêt ne peut légalement décider, pour cequi concerne l'escalier de chantier et l'étage supérieur, qu'il n'y avaitpas de cause justification dans le chef de la demanderesse I ; la bonnefoi peut constituer une cause de justification lorsqu'elle découle d'uneerreur de droit invincible ; une erreur peut être considérée invincibles'il résulte des circonstances que toute personne prudente et raisonnableaurait également agi de la sorte ; l'arrêt ne peut déduire l'absenced'erreur invincible de la simple hypothèse que rien ne confirme lacommunication laborieuse ou complexe avec l'architecte, l'étendue del'historique, la complexité et l'avis du fonctionnaire urbaniste communalindiquant qu'un étage pouvait être érigé, sans vérifier également s'ilpeut être question de bonne foi comme cause de justification.

3. Les articles 2, alinéa 2, du Code pénal, 4.2.3 et 4.3.1, § 2, alinéa 2,du Code flamand de l'aménagement du territoire et 1.3 et 2.1, 8°, 9° et11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 sont étrangersau grief invoqué.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

4. La bonne foi n'est, en tant que telle, pas une cause de justification.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

5. Une erreur de droit sur le caractère répréhensible d'un acte n'estréputée invincible que lorsqu'il peut être déduit des éléments concrets dela cause que toute personne normale, prudente et raisonnable auraitégalement commis cette erreur dans les mêmes circonstances.

6. Le juge apprécie souverainement en fait si un prévenu a commis uneerreur invincible. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas deses constatations des conséquences qu'elles ne peuvent justifier.

7. L'arrêt (…) constate que :

- rien ne révèle que la communication avec l'architecte ou les conseilsqu'il a fournis auraient été erronés, inexistants ou laborieux ;

- il ne ressort pas davantage que la demanderesse I, qui était juristedans une étude notariale de la région, aurait été abusée par la politiquede tolérance menée par la commune ou par l'avis du fonctionnaire urbanisteou quiconque de la commune de Knesselare, ni qu'elle aurait été trompée enun quelconque point sur ses attentes raisonnables ;

- ce qui pouvait ou non être exécuté peut difficilement être plusclairement déterminé et communiqué : l'autorisation urbanistique indiqueen rouge mot pour mot qu' « un étage ne peut sous aucune condition êtreérigé » et le plan de construction approuvé mentionne en toutes lettresque l'habitation à construire comporte « 1 niveau » ;

- on pouvait par ailleurs attendre de la demanderesse I qu'elle demandedes comptes en tout cas avant le début et même au cours de l'exécution destravaux sur ce qui était effectivement autorisé, ce qui est d'autant plusle cas si des zones d'ombre devaient à un quelconque moment être crééespar l'un ou l'autre. Les plans approuvés devaient par ailleurs êtreprésents sur le chantier et il n'est pas invoqué que tel n'aurait pas étéle cas pour une raison ou pour une autre. Dans le contrat d'architecte, lademanderesse I s'est, en outre, engagée expressément à « suivrestrictement les plans approuvés ».

Sur la base de ces constatations, l'arrêt pouvait décider que lademanderesse ne rend pas crédible l'existence d'une erreur invincible dansles moyens pris isolément ou conjointement dans ses conclusions et qu'ellea agi contrairement à ce qu'une personne normale, prudente et raisonnableaurait fait si elle s'était trouvée dans les mêmes circonstances de fait.Cette décision est ainsi légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant aux deuxième, troisième et quatrième branches :

8. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 2, alinéa 2, du Code pénal, 4.2.1, 1°, a), 4.2.3, 4.3.1, §2, alinéa 2, 6.1.1, alinéa 1^er, 1°, du Code flamand de l'aménagement duterritoire, 1.3 et 2.1, 8°, 9° et 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamanddu 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pasd'autorisation urbanistique.

Le moyen, en sa deuxième branche, invoque que l'arrêt décide, à tort, quela dalle en béton de l'abri de jardin de 6,7 mètres sur 5,5 mètres n'estpas exemptée d'autorisation urbanistique ; conformément à l'article 2,alinéa 2, du Code pénal, l'arrêt devait appliquer les articles 2.1, 8° et11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 et nonl'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant déterminationdes modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux,actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique,en vigueur au moment des faits ; par conséquent, le fait d'ériger un abride jardin d'une superficie d'environ 30 mètres carrés était exempté d'uneautorisation urbanistique ; cela vaut d'autant que l'arrêté duGouvernement flamand du 14 avril 2000 garantissait l'exécution del'article 99, § 2, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portantorganisation de l'aménagement du territoire, alors que l'arrêté duGouvernement flamand du 16 juillet 2010 garantit l'exécution de l'article4.2.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire.

Le moyen, en sa troisième branche, invoque que l'arrêt décide, à tort, quel'allée avec un revêtement en gravier, délimitée par des bordures en bétonjusqu'à la dalle en béton, n'est pas exemptée d'une autorisationurbanistique parce que, pour ce qui concerne la partie de l'allée qui vaau-delà de la résidence de week-end, il ne peut être question d'une alléestrictement nécessaire ; conformément à l'article 2, alinéa 2, du Codepénal, l'arrêt devait appliquer les articles 2.1, 9° et 11°, de l'arrêtédu Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, et non l'arrêté duGouvernement flamand du 14 avril 2000 en vigueur au moment des faits ;cela vaut d'autant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000garantissait l'exécution de l'article 99, § 2, du décret du Conseilflamand du 18 mai 1999, alors que l'arrêté du Gouvernement flamand du 16juillet 2010 garantit l'exécution de l'article 4.2.3 du Code flamand del'aménagement du territoire.

Le moyen, en sa quatrième branche, invoque que l'arrêt décide, à tort, quela dalle en béton de l'abri de jardin de 6,7 mètres sur 5,5 mètres n'estpas exemptée d'autorisation urbanistique dès lors que, conformément àl'article 3, alinéa 1^er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril2000, les exemptions ne valent que pour autant que les actes n'aillent pasà l'encontre des prescriptions des autorisations urbanistiques etl'autorisation délivrée le 30 juillet 2008 à la demanderesse I a exclul'abri de jardin de l'autorisation ; conformément à l'article 2, alinéa 2,du Code pénal, l'arrêt devait appliquer les articles 2.1, 8° et 11°, del'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, et non l'arrêté duGouvernement flamand du 14 avril 2000 en vigueur au moment des faits ;cela vaut d'autant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000garantissait l'exécution de l'article 99, § 2, du décret du Conseilflamand du 18 mai 1999, alors que l'arrêté du Gouvernement flamand du 16juillet 2010 garantit l'exécution de l'article 4.2.3 du Code flamand del'aménagement du territoire ; l'article 3, alinéa 1^er, de l'arrêté duGouvernement flamand du 14 avril 2000 prévoit que les exemptions ne valentque pour autant que les actes n'aillent pas à l'encontre des prescriptionsde l'autorisation urbanistique ; l'article 1.3 de l'arrêté du Gouvernementflamand du 16 juillet 2010 prévoit que les exemptions ne sont valables quepour autant que les actes ne soient pas contraires aux conditionsexplicites du règlement urbanistique ; l'article 4.3.1, § 2, du Codeflamand de l'aménagement du territoire permet de délivrer une autorisationurbanistique même si celle-ci est incompatible avec les prescriptionsurbanistiques ou les prescriptions de lotissement ou avec un bonaménagement du territoire si la demande peut néanmoins être mise enconformité en assortissant d'une condition la délivrance de l'autorisationurbanistique ; il en résulte que, si l'autorité qui délivre l'autorisationexclut expressément une partie de la demande de l'autorisation, cetteautorité n'impose pas de condition.

9. Le fait d'exécuter des travaux de construction sans l'autorisationurbanistique requise est puni au moment des faits visés sous l'uniqueprévention, en ses branches 2 et 3, par les articles 99, § 1^er, alinéas1^er, 1°, et 2, et 146, alinéa 1^er, 1°, du décret du Conseil flamand du18 mai 1999 et, à compter du 1^er septembre 2009, des mêmes peines par lesarticles 4.2.1.1°, a), et b), et 6.1.1, alinéa 1^er, 1°, du Code flamandde l'aménagement du territoire.

10. L'article 99, § 2, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 accordeau Gouvernement flamand la compétence de déterminer une liste des travaux,opérations et modifications qui ne nécessitent pas d'autorisationurbanistique en raison de leur nature et/ou de leur ampleur. L'arrêté duGouvernement flamand du 14 avril 2000 porte exécution de cettedisposition.

L'article 4.2.3 du Code flamand de l'aménagement du territoire accorde auGouvernement flamand la compétence de déterminer une liste des actes àcaractère temporaire ou occasionnel ou à impact spatial limité pourlesquels une autorisation urbanistique n'est pas requise. L'arrêté duGouvernement flamand du 16 juillet 2010 porte exécution de cettedisposition à compter du 1^er décembre 2010.

11. La possibilité d'exemption d'autorisation urbanistique accordée à laréalisation de travaux de construction doit être examinée à la lumière del'arrêté accordant l'exemption, en vigueur au moment de la réalisation destravaux.

Il ne résulte pas de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal qu'une exemptionaccordée après la réalisation de travaux de construction prévue ensuited'un arrêté du Gouvernement flamand modifié doit être appliquée commeétant la loi pénale plus favorable. En effet, cette disposition légalen'est pas applicable lorsqu'un arrêté antérieur est remplacé par un arrêtéultérieur ayant été pris en exécution du même acte ayant force de loi quel'arrêté antérieur ou en exécution d'un acte ayant force de loi modifiédont le caractère répréhensible est resté intact comme celui de l'acteoriginal ayant force de loi.

Les faits qui étaient punissables sous l'empire de l'arrêté antérieur aumoment de leur commission restent punissables, même si, ensuite del'arrêté ultérieur, pris en exécution du même acte ayant force de loi oud'un acte ayant force de loi modifié dont le caractère répréhensible estresté intact, ces faits ne seraient plus punissables au moment de ladécision.

Dans la mesure où, en ces branches, il est déduit d'une autre prémissejuridique, le moyen manque en droit.

12. L'arrêt qui examine le caractère répréhensible des faits faisantl'objet de la prévention, en ses branches 2 et 3, en tenant compte del'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 et donc pas de l'arrêtédu Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, justifie légalement ladéclaration de culpabilité de la demanderesse du chef de la prévention, ences branches.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.

(…)

Sur le second moyen des demandeurs I, II et III :

Quant à la première branche :

23. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149, 159de la Constitution, 6.1.41, § 1^er, et 6.1.47 du Code flamand del'aménagement du territoire : les juges d'appel n'ont pas pu déciderqu'ils ne devaient pas examiner l'illégalité invoquée d'un pland'exécution spatial ou d'un règlement urbanistique parce que l'action enréparation est fondée sur d'autres motifs légaux ; il résulte de l'article159 de la Constitution que, si le juge constate qu'un acte réglementaireou administratif est illégal, il ne l'appliquera pas ; il résulte dudevoir de motivation en droit et de l'article 159 de la Constitution quele juge doit examiner intrinsèquement l'exception d'illégalité invoquée etne peut refuser cet examen parce que l'acte se fonde également surd'autres motifs légaux.

24. Si, à l'examen de la légalité d'une demande de réparation, un prévenuinvoque l'illégalité d'un plan d'exécution spatial provincial et d'unrèglement urbanistique provincial, alors le juge ne doit examiner cesexceptions d'illégalité qu'en tant qu'elles peuvent entraîner l'illégalitéde la demande de réparation elle-même. Si le juge décide que lesillégalités invoquées sont sans effet sur la légalité de la demande deréparation, il n'est pas tenu d'y répondre plus avant.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

25. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149, 159de la Constitution, 61.41, § 1^er, et 6.1.47 du Code flamand del'aménagement du territoire : l'arrêt ne pouvait décider que les travauxd'adaptation ordonnés sont proportionnels à la charge qui en résulte ; lejuge doit vérifier si l'administration pouvait raisonnablement conclure àun certain mode de réparation ou s'il existe un lien proportionnel entrel'avantage procuré par la demande dans l'intérêt général et le préjudiceporté à l'intérêt privé de la personne concernée ; l'arrêt ne justifie paslégalement pourquoi il y a eu violation du bon aménagement du territoirelocal par l'intégration de l'étage supérieur.

26. Conformément à l'article 1^er du Premier Protocole additionnel à laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales et à l'article 159 de la Constitution, le juge doit vérifiersi l'action de l'autorité demanderesse en réparation a été introduite dansle seul but d'un bon aménagement du territoire.

Il est tenu de ne donner aucune suite à la demande fondée sur des motifsétrangers à l'aménagement du territoire ou sur une conceptionmanifestement déraisonnable d'un bon aménagement du territoire.

Lorsque la légalité de la demande de réparation est contestée, le juge esttenu de vérifier particulièrement si cette demande n'est pas manifestementdéraisonnable, plus précisément si l'avantage de la mesure de réparationrequise en faveur du maintien d'un bon aménagement du territoire estproportionnel à la charge qui en résulte pour le contrevenant. Laréparation demandée doit être proportionnelle à l'atteinte portée àl'aménagement du territoire constatée in concreto et la mesure doit resterraisonnable comparativement à la charge qui en résulte pour la personneconcernée.

27. Le juge apprécie souverainement en fait si une mesure de réparationdemandée est manifestement déraisonnable. La Cour vérifie uniquement si lejuge ne tire pas de ses constatations des conséquences qu'elles ne peuventjustifier.

28. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine en fait dujuge sur le caractère manifestement déraisonnable de la demande deréparation, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

29. L'arrêt décide que :

- la demande de réparation vise l'exécution de travaux d'adaptation pource qui est désigné par « la construction 1 », à savoir la résidence deweek-end, ce qui implique la suppression de l'étage supérieur parl'exécution correcte de l'autorisation urbanistique, en ce comprisl'escalier menant à l'étage, l'avancée de toit et le balcon aux étages,étant entendu que les dimensions extérieures de la construction doiventêtre maintenues ;

- l'inspecteur urbaniste régional motive que, bien que la constructionn'est pas contraire à l'affectation urbanistique et que les actes n'ontpas été poursuivis après l'ordre de cessation, aucune plus-value mais biendes travaux d'adaptation doivent être requis parce qu'il est démontréqu'il a été porté préjudice au bon aménagement du territoire local demanière manifestement déraisonnable ;

- l'inspecteur urbaniste régional pointe à cet égard que les objectifs del'article 1.1.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire ont étépris en compte dans la demande et qu'il est question d'une situation depréjudice manifestement inéquitable pour l'aménagement du territoirepouvant être commuée en une situation tolérable par des travauxd'adaptation ;

- l'inspecteur urbaniste régional motive par ailleurs que la parcelle sesitue en zone boisée (forêt mixte de feuillus et de conifères), au sud duchamp d'aviation de Ursel et la zone est affectée en zone de récréationrésidentielle qui est établie sur des parcelles relativement étendues, quel'autorisation urbanistique a été délivrée pour la construction d'unerésidence de week-end sous la condition expresse que les travaux soientréalisés selon le plan et le lotissement agréé, que la construction dubien avec un rez-de-chaussée et un faîtage ouvert était un élémentdéterminant pour l'obtention de l'autorisation et qu'il y a une nécessitéd'éviter des constructions et des aménagements qui incitent à l'occupationpermanente et ce en réduisant la superficie et le volume ;

- des restrictions importantes sont en vigueur en l'espèce en ce quiconcerne le volume et la superficie visant à ne pas inciter l'occupationpermanente ;

- il est généralement connu que l'aménagement de parties d'habitation surun étage d'une résidence de week-end incite à s'y établir en zonerécréative ;

- c'est précisément par la constatation que l'aménagement d'un étageincite à l'occupation permanente que l'autorité demanderesse en réparationdémontre que le paiement d'une plus-value porte un préjudice manifestementdisproportionné à l'aménagement du territoire et que la réparation d'unbon aménagement du territoire ne peut être acquise par une mesure moinscontraignante que des travaux d'adaptation ;

- il faut en outre souligner que les travaux d'adaptation requiscorrespondent presque à ce que la demanderesse envisageait selon sa propredemande d'autorisation ;

- l'évolution toujours plus forte vers un habitat permanent en faitconstitue une menace pour le caractère récréatif de la zone et pour lesdroits de tiers, ce qui doit être évité ;

- la sécurité juridique n'est pas mise en péril dès lors que lesdemandeurs savaient clairement sur la base de l'autorisation délivrée cequi était ou non permis.

Par ces motifs, l'arrêt pouvait légalement décider que la demande detravaux d'adaptation, qui n'est pas la mesure de réparation la pluscontraignante, n'impose pas de charges manifestement déraisonnables et estproportionnelle à l'atteinte portée par l'infraction à un bon aménagementdu territoire local.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la troisième branche :

30. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149, 159de la Constitution, 6.1.41, § 1^er, et 6.1.47 du Code flamand del'aménagement du territoire : l'arrêt ne pouvait décider que la demande deréparation vise à éviter une nouvelle occupation et de nouvellesinfractions en matière de construction dans des résidences de week-end siles demandeurs ne sont pas poursuivis pour l'occupation de la résidence deweek-end ; la demande de réparation vise à faire disparaître la situationillégale née des travaux exécutés en ce qui concerne l'immeuble ou à fairecesser l'affectation donnée, mais n'est pas destinée à prévenir de futuresinfractions ; c'est à cela que sert l'ordre de cessation visé à l'article6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire.

31. La circonstance que la mesure de réparation comme forme particulièrede restitution au sens des articles 44 du Code pénal, 161 et 189 du Coded'instruction criminelle, vise à mettre un terme à la situation causée parl'infraction établie en matière d'urbanisme et contraire à la loi,n'empêche pas le juge, dans son appréciation de la légalité de la mesurede réparation demandée, de prendre en considération le fait que cettemesure préviendra la commission de nouvelles infractions de ce type.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique,manque en droit.

Le contrôle d'office

32. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publiquedu sept juin deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence del'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

7 JUIN 2016 P.15.0135.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0135.N
Date de la décision : 07/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-07;p.15.0135.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award