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07/06/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0253.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2016, P.15.0253.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0253.N

R. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Patrick Waeterinckx, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour la Région flamande,

2. INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire de laprovince du Limbourg,

demandeurs en réparation,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre cor

rectionnelle, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 15 mars 2014.

Le demandeur invoque un moyen dans ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.0253.N

R. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Patrick Waeterinckx, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour la Région flamande,

2. INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire de laprovince du Limbourg,

demandeurs en réparation,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 15 mars 2014.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149,159 de la Constitution, 6.1.7 et 6.1.6, § 2, alinéa 2, 2°, du Code flamandde l'aménagement du territoire : l'arrêt décide, à tort, qu'un avispositif préalable du Conseil supérieur de la Politique de Maintien(ci-après : le Conseil supérieur) qui a été reconnu illégal peut fonderune action en réparation recevable, même s'il ne peut être tenu compte decet avis dans l'examen de la légalité de l'action en réparation ; si lejuge admet, tel qu'en espèce, que l'avis positif préalable est illégal,l'action en réparation qui s'appuie sur cet avis ne peut être déclaréerecevable.

2. En vertu de l'article 6.1.41, §§ 1^er, 4 et 6, du Code flamand del'aménagement du territoire, l'action en réparation est introduite auprèsdu parquet par les inspecteurs urbanistes et les préposés du collège desbourgmestre et échevins par une simple lettre rédigée au nom de la Régionflamande ou du collège des bourgmestre et échevins et, sous peined'irrecevabilité, l'administration joint l'avis positif mentionné dansl'article 6.1.7 à l'action en réparation.

En vertu de l'article 6.1.7 dudit Code, l'inspecteur urbaniste et leCollège des bourgmestre et échevins peuvent seulement procéder àl'introduction d'une action en réparation devant le juge lorsque leConseil supérieur a préalablement rendu un avis positif à cet effet.

Selon l'article 6.1.10, alinéas 1^er et 2, du même Code, l'exigenced'avis peut être ignorée si le Conseil supérieur ne rend pas l'avis visé àl'article 6.1.7 dans un délai de soixante jours, prenant cours lelendemain de la notification de la demande d'avis.

3. Selon l'article 6.1.6, § 2, alinéa 1^er, du Code flamand del'aménagement du territoire, le Conseil supérieur est un organismed'administration active. La compétence d'émettre un avis conférée auConseil supérieur n'affecte nullement le pouvoir du juge d'appréciersouverainement l'action en réparation.

4. Le juge peut examiner la légalité d'un avis rendu par le Conseilsupérieur sur la base de l'article 6.1.7 du Code flamand de l'aménagementdu territoire, concernant l'introduction d'une action en réparation, enapplication de l'article 159 de la Constitution, et, en cas d'illégalité,en refuser l'application.

5. La décision du juge de frapper l'avis du Conseil supérieurd'inapplicabilité sur la base de l'article 159 de la Constitution a pourconséquence que ledit avis déclaré illégal n'a pas de conséquencesjuridiques entre les parties et sur le litige que le juge doit trancher.

6. Il résulte de la décision de rendre inapplicable, sur la base del'article 159 de la Constitution, un avis rendu par le Conseil supérieur,qu'en cette cause, aucun avis valable n'a été rendu dans le délai visé àl'article 6.1.10, alinéa 1^er, du Code flamand de l'aménagement duterritoire et que l'autorité demanderesse en réparation peut ignorer cetavis reconnu illégal et l'exigence d'avis.

Le juge est alors appelé à apprécier la légalité de l'action en réparationintroduite auprès du parquet par l'autorité demanderesse en réparation.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

7. L'arrêt décide notamment que :

- la motivation de l'avis positif du Conseil supérieur ne satisfait pas àl'obligation de motivation figurant à l'article 6.1.6, § 2, alinéa 2, duCode flamand de l'aménagement du territoire ;

- ce contrôle de la légalité, conformément à l'article 159 de laConstitution, implique que cet avis ne confère ni droits ni obligationsaux parties concernées et que, contrairement à une déclaration de nullité,l'acte reconnu illégal ne disparaît ni de plein droit ni rétroactivementde l'ordre juridique ;

- compte tenu de la portée de cette déclaration d'inapplicabilité au sensde l'article 159 de la Constitution, l'avis positif du Conseil supérieurn'est pas d'application inter partes, mais subsiste ;

- cet avis ne peut constituer un motif dont la cour d'appel peut tenircompte dans l'examen de la légalité de l'action en réparation.

Par ces motifs, l'arrêt indique de surcroît que, eu égard à la déclarationd'inapplicabilité en cette cause de l'avis positif du Conseil supérieur,aucun avis valable n'a été rendu dans le délai visé à l'article 6.1.10,alinéa 1^er, du Code flamand de l'aménagement du territoire et que, parconséquent, les juges d'appel pouvaient ignorer l'obligation d'avis. Ladécision selon laquelle l'action en réparation a bien été introduire demanière recevable est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil : dans son appréciation de la recevabilité del'action en réparation, l'arrêt accorde à une source juridique énoncée uneportée qu'elle n'a pas.

9. L'arrêt qui, pour soutenir une décision, se réfère à une page d'unarticle de revue, n'en fournit aucune interprétation et ne peut ainsivioler la foi qui lui est due.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audiencepublique du sept juin deux mille seize par le président Paul Maffei,en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

7 JUIN 2016 P.15.0253.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0253.N
Date de la décision : 07/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-07;p.15.0253.n ?
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