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07/06/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1275.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2016, P.15.1275.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1275.N

I. 1. Ö. A.,

2. A. A.,

3. S. M.,

4. Y. A.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,

II. 1. ABSA, société anonyme,

2. M. SEDAT, société privée à responsabilité limitée,

3. ALNUR, société privée à responsabilité limitée,

prévenus et parties civilement responsable,

demanderesses en cassation,

Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bru

xelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctio...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1275.N

I. 1. Ö. A.,

2. A. A.,

3. S. M.,

4. Y. A.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,

II. 1. ABSA, société anonyme,

2. M. SEDAT, société privée à responsabilité limitée,

3. ALNUR, société privée à responsabilité limitée,

prévenus et parties civilement responsable,

demanderesses en cassation,

Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I et II invoquent deux moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. antécédents

1. Les pièces de la procédure révèlent les éléments de fait pertinentssuivants :

- l'Inspection sociale a mené une enquête sur l'emploi du personnel de lasociété anonyme ABSA, une société active dans le secteur de laconstruction en Belgique ;

- cette enquête a révélé qu'à partir de 2008, la société anonyme ABSAavait employé très peu de personnel et sous-traité tout le travail à lamain en le confiant à des sociétés bulgares Euro Proje EOOD et, dès 2009,Delta Proje EOOD ;

- à partir de 2010, les travailleurs de ces sociétés bulgares ont ététransféré vers la société bulgare Termonit où le travail a également étéeffectué, ainsi qu'à la société bulgare Eko Building ;

- ces sociétés exerçaient à peine leurs activités en Bulgarie ;

- ces sociétés détachaient des travailleurs pour les mettre ensous-traitance en Belgique pour la société anonyme ABSA, en partie avecl'intervention et la collaboration d'autres sociétés belges ;

- l'emploi de ces travailleurs n'a pas été déclaré par les demandeurs àl'institution belge chargée de la perception des cotisations de sécuritésociale, se fondant sur le fait que ces travailleurs étaient en possessiond'un formulaire de détachement E101 (actuellement A1) ;

- une enquête a été menée afin de vérifier si les sociétés bulgaresconstituaient un écran afin, notamment, de contourner la législation desécurité sociale et la législation sociale et si, en réalité, ellesn'étaient pas employées par et sous l'autorité d'employeurs belges régiepar le droit du travail ;

- les autorités belges ont adressé aux institutions bulgares compétentesune demande motivée visant le retrait des documents de détachement visés,mais l'organe requis a omis de communiquer une décision sur cette demande.

2. Les demandeurs ont été poursuivis notamment du chef des préventionssuivantes :

A) (…)

B) avoir, en tant qu'employeur, son préposé ou mandataire, en violationdes dispositions légales applicables, fait un travail ou fait exécuter untravail par des préposés étrangers qui ne sont pas habilités ou autorisésà séjourner en Belgique plus de trois mois ou à s'y établir, sans avoir aupréalable obtenu pour ce faire l'autorisation d'emploi ;

C) avoir, en tant qu'employeur, son préposé ou mandataire, omis de fairedès l'entrée en service des travailleurs, la déclaration légalementrequise à l'institution chargée de la perception des cotisations desécurité sociale ;

D) avoir, en tant qu'employeur, son préposé ou mandataire, omis desoumettre les travailleurs à l'Office national de sécurité sociale ;

E) (…)

F) (…)

Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal correctionnel du Limbourg,division Hasselt, a prononcé l'acquittement en faveur des demandeurs. Leministère public a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 10 septembre 2015, la cour d'appel d'Anvers a condamné lesdemandeurs du chef des préventions énoncées B, C et D.

Les demandeurs ont introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

III. la décision de la cour

Sur la recevabilité des pourvois :

3. Le demandeur I.1 a été acquitté du chef des faits A, E.1 et F.1 mis àsa charge. Le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable, àdéfaut d'intérêt.

4. Les demandeurs I.2 et II.1 ont été acquittés du chef des faits A, E.2et F.2 mis à leur charge. Les pourvois formés contre cette décision sontirrecevables, à défaut d'intérêt.

5. Les demandeurs I.3 et II.2 ont été acquittés du chef des faits A, E.3et F.2 mis à leur charge. Les pourvois formés contre cette décision sontirrecevables, à défaut d'intérêt.

6. Les demandeurs I.4 et II.3 ont été acquittés du chef des faits A, E.4et F.4 mis à leur charge. Les pourvois formés contre cette décision sontirrecevables, à défaut d'intérêt.

Sur le second moyen :

7. Le moyen invoque la violation des articles 288 du Traité sur lefonctionnement de l'Union européenne, 4.3 du Traité sur l'Unioneuropéenne, 13.1, 14.1 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale auxtravailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur dela Communauté (ci-après : Règlement n° 1408/71), tel qu'applicable avantson abrogation par l'article 90.1 du Règlement (CEE) n° 883/2004 duParlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination dessystèmes de sécurité sociale, 11.1.a du Règlement (CEE) n° 574/72 duConseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement(CEE) nº1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité socialeaux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieurde la Communauté (ci-après : Règlement n° 574/72), tel qu'applicable avantson abrogation par l'article 96.1 du Règlement (CE) n° 987/2009 duParlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalitésd'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordinationdes systèmes de sécurité sociale, 11.1, 12.1 du Règlement (CE) n° 883/2004du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordinationdes systèmes de sécurité sociale (ci-après : Règlement n° 883/2004, 5,19.2 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale(ci-après : Règlement n° 987/2009), 2, 3, 4, 5, 11, 12, 1°, 13 à 18 inclusde la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleursétrangers, telle qu'applicable avant sa modification et abrogationpartielle par la loi du 6 juin 2010, 2, 4, 8, 12bis de l'arrêté royal du 5novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, enapplication de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portantmodernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimeslégaux des pensions (ci-après arrêté royal du 5 novembre 2002), telqu'applicable avant sa modification partielle par la loi du 6 juin 2010,1, 3, 4, 21, 35 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tellequ'applicable avant son abrogation partielle par la loi du 6 juin 2010,101, 175, § 1^er, 181, 223, § 1^er, 1°, du Code pénal social, ainsi que laméconnaissance du principe général du droit `fraus omnia corrumpit' :l'arrêt constate qu'un formulaire C-101 (actuellement attestation A1) aété délivré pour les travailleurs qui ont été employés en Belgique par lebiais de sociétés bulgares et que les autorités belges n'ont pas épuisétotalement la procédure de contestations, mais les juges d'appel ontconsidéré ne pas y être liés parce que celui-ci a été obtenufrauduleusement par la représentation de faits ne correspondant pas à laréalité et ce, en vue d'échapper aux conditions auxquelles est soumis ledétachement dans la réglementation communautaire ; un travailleur qui sedéplace au sein de l'Union européenne tombe sous le régime de la sécuritésociale d'un seul État membre ; en cas de détachement, il s'agit de l'étatmembre d'émission ; l'organe désigné par l'autorité compétente de cet Étatmembre rédige à cet égard une déclaration concernant la législationapplicable ; sur la base du principe de coopération loyale, les organes del'État membre de réception sont liés par les éléments mentionnés danscette déclaration ; si un organe de l'État membre de réception doute de lavalidité de la déclaration ou de l'exactitude des faits qui la justifient,celui-ci doit recourir à la procédure de conciliation ou de dialogue et,en cas d'échec, l'État membre de réception doit engager la procédure enmanquement auprès de la Cour de justice ; l'effet obligatoire conféré à ladéclaration ne peut être dissout sans qu'il y ait recours à cesprocédures ; en rejetant la validité et la véracité de la relation detravail attestée dans les déclarations E101, alors qu'ils n'en avaient pasla compétence et étaient tenus d'admettre leur exactitude, les jugesd'appel n'ont pas justifié légalement leur décision de déclarer les faitsmis à charge établis.

Pour autant que de besoin, la Cour est requise de poser à la Cour dejustice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « Unedéclaration E101 délivrée en vertu de l'article 11.1 du Règlement (CEE) n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application duRèglement (CEE) nº1408/71 relatif à l'application des régimes de sécuritésociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent àl'intérieur de la Communauté, tel qu'applicable avant son abrogation parl'article 96.1 du Règlement (CEE) n° 987/2009 du Parlement européen et duConseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application duRèglement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes desécurité sociale, peut-elle être annulée ou ne pas être prise enconsidération par un juge autre que celui de l'État d'émission, si lesfaits soumis à son appréciation permettent de constater que la déclarationa été obtenue ou invoquée de manière frauduleuse ? »

8. L'article 11.1 du Règlement n° 574/72 dispose :

« L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dontla législation reste applicable délivre un certificat attestant que letravailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquantjusqu'à quelle date :

a) à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les casvisés à l'article 14, paragraphe 1^er, et à l'article 14ter, paragraphe1^er, du règlement ;

b) en cas d'application de l'article 17 du règlement. »

9. La Cour de justice a décidé que cette disposition doit êtreinterprétée ainsi qu'il suit : « Par conséquent, le certificat E 101, dansla mesure où il crée une présomption de régularité de l'affiliation destravailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l'État membre oùest établie l'entreprise de travail temporaire, s'impose à l'institutioncompétente de l'État membre dans lequel sont détachés ces travailleurs.La solution inverse serait de nature à porter atteinte au principe del'affiliation des travailleurs salariés à un seul régime de sécuritésociale, ainsi qu'à la prévisibilité du régime applicable et, partant, àla sécurité juridique. En effet, dans des cas où le régime applicableserait difficile à déterminer, chacune des institutions compétentes desdeux États membres concernés serait portée à considérer, au détriment destravailleurs concernés, que son propre régime de sécurité sociale leur estapplicable. Dès lors, aussi longtemps que le certificat E 101 n'est pasretiré ou déclaré invalide, l'institution compétente de l'État membre danslequel sont détachés les travailleurs doit tenir compte du fait que cesderniers sont déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'Étatoù l'entreprise qui les emploie est établie et cette institution nesaurait, par conséquent, soumettre les travailleurs en question à sonpropre régime de sécurité sociale. Toutefois, il incombe à l'institutioncompétente de l'État membre qui a délivré ledit certificat E 101 dereconsidérer le bien-fondé de cette délivrance et, le cas échéant, deretirer le certificat lorsque l'institution compétente de l'État membredans lequel sont détachés les travailleurs émet des doutes quant àl'exactitude des faits qui sont à la base dudit certificat et, partant,des mentions qui y figurent, notamment parce que celles-ci necorrespondent pas aux exigences de l'article 14, paragraphe 1, sous a), durèglement n° 1408/71. Dans l'occurrence où les institutions concernées neparviendraient pas à se mettre d'accord notamment sur l'appréciation desfaits propres à une situation spécifique et, par conséquent, sur laquestion de savoir si celle-ci relève de l'article 14, paragraphe 1^er,sous a), du règlement n° 1408/71, il leur est loisible d'en appeler à lacommission administrative. Si cette dernière ne parvient pas à concilierles points de vue des institutions compétentes au sujet de la législationapplicable en l'espèce, il est à tout le moins loisible à l'État membresur le territoire duquel sont détachés les travailleurs concernés et ce,sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelleexistant dans l'État membre dont relève l'institution émettrice, d'engagerune procédure en manquement, conformément à l'article 170 du traité CE(devenu article 227 CE), aux fins de permettre à la Cour d'examiner, àl'occasion d'un tel recours, la question de la législation applicableauxdits travailleurs et, partant, l'exactitude des mentions figurant dansle certificat E 101. » (C.J.U.E. 10 février 2000, cause C-202/97,Fitzwilliam Executive Search Ltd c/ Bestuur van het Landelijk instituutsociale verzekeringen, n° 53-58).

10. La Cour de justice a, par ailleurs, décidé « qu'une juridiction del'État membre d'accueil n'est pas habilitée à vérifier la validité d'uncertificat E 101 en ce qui concerne l'attestation des éléments sur la basedesquels un tel certificat a été délivré, notamment l'existence d'un lienorganique entre l'entreprise qui détache un travailleur et le travailleurdétaché. » (C.J.U.E. 26 février 2006, cause C-2/05, Office national desécurité sociale c/ S.A. Herbosch Kiere).

11. Les juges d'appel ont constaté que les déclarations E 101 invoquéesont été obtenues frauduleusement par le biais d'une présentation des faitsne correspondant pas à la réalité, en vue d'échapper aux conditionsauxquelles est soumis le détachement dans la réglementation communautaireet ainsi tirer un avantage qui n'aurait pas été obtenu sans ce montagefrauduleux. Ils ont estimé que la Cour de justice a déjà décidé que lesinstances judiciaires nationales peuvent tenir compte, sur la based'éléments objectifs, de l'abus ou de la fraude par l'intéressé et peuventéventuellement le priver de l'application des dispositions du droit del'Union auquel il fait appel, et que les organes du pays de réception ontla possibilité de ne pas tenir compte des déclarations des organesd'autres États membres si, sur la base d'indices concrets quant au casparticulier, il existe des doutes sérieux sur leur exactitude et qu'en casde fraude, consistant à présenté intentionnellement les faits de manièreerronée en vue d'éluder l'impôt, l'État membre `trompé' peutunilatéralement procéder à la perception de l'impôt en question et passeroutre le principe de la neutralité fiscale. Ils ont décidé que cettejurisprudence peut être appliquée à la fraude qui se présente en l'espèceet qu'ils ne sont pas liés par les déclarations E101 fondées sur lafraude. Ils ont décidé que la circonstance que l'autorité belge compétenten'aurait pas épuisé totalement la procédure relative aux contestations n'yfait pas obstacle, d'autant que les autorités bulgares compétentes onttergiversé de manière déraisonnable pour adopter un point de vue motivé,ce qui indique le manque d'efficacité de cette procédure.

12. La question se pose de savoir si un juge autre que celui de l'Étatmembre d'émission peut, notamment la lumière du principe général du droitfraus omnia corrumpit, ne pas prendre en considération une déclarationE101 si les faits soumis à son appréciation permettent de constater que ladéclaration a été obtenue ou invoquée de manière frauduleuse.

Cette question ne peut trouver réponse que dans l'interprétation del'article 11.1 du Règlement n° 574/72.

13. Conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement del'Union européenne, la Cour est ainsi tenue, avant dire droit, de poser àla Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielleformulée dans le dispositif de l'arrêt.

Sur les griefs :

14. L'examen des moyens est suspendu jusqu'à ce que la Cour de justice del'Union européenne se sera prononcée sur la question posée ci-après.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenneaura répondu à la question préjudicielle libellée ainsi qu'il suit : « Unedéclaration E101 délivrée en vertu de l'article 11.1 du Règlement (CEE) n°574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application duRèglement (CEE) nº1408/71 relatif à l'application des régimes de sécuritésociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent àl'intérieur de la Communauté, tel qu'applicable avant son abrogation parl'article 96.1 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et duConseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application duRèglement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes desécurité sociale, peut elle être annulée ou ne pas être prise enconsidération par un juge autre que celui de l'État d'émission, si lesfaits soumis à son appréciation permettent de constater que la déclarationa été obtenue ou invoquée de manière frauduleuse ? » ;

Réserve la décision sur les frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publiquedu sept juin deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence del'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

7 JUIN 2016 P.15.1275.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1275.N
Date de la décision : 07/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-07;p.15.1275.n ?
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