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07/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0182.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2016, P.16.0182.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0182.N

I. J. D.T.,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

II. J.O.S. HANGING BASKETS, société privée à responsabilité limitée,

Me Nathalie Brys, avocat au barreau de Gand,

III. K. V.,

Me Christophe Glas, avocat au barreau de Gand,

IV. VEKEMAN KOEN ARCHITECTENBUREAU, société privée à responsabilitélimitée,

Me Tom Poelman, avocat au barreau de Gand,

prévenus,

demandeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont d

irigés contre un arrêt rendu le 15 janvier 2016 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I et II invoquent deux moyens d...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0182.N

I. J. D.T.,

Me Eric Pringuet, avocat au barreau de Gand,

II. J.O.S. HANGING BASKETS, société privée à responsabilité limitée,

Me Nathalie Brys, avocat au barreau de Gand,

III. K. V.,

Me Christophe Glas, avocat au barreau de Gand,

IV. VEKEMAN KOEN ARCHITECTENBUREAU, société privée à responsabilitélimitée,

Me Tom Poelman, avocat au barreau de Gand,

prévenus,

demandeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 janvier 2016 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I et II invoquent deux moyens dans des mémoires similairesannexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs III et IV ne présentent aucun moyen.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. la décision de la cour

(…)

Sur le premier moyen des demandeurs I et II  :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 dela Constitution, 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepréliminaire du Code de procédure pénale, 193, 196, 197, 213 et 214 duCode d'instruction criminelle [lire : code pénal] : l'arrêt décide, àtort, que l'usage utile de la fausse demande de permis et les plans deconstruction annexés, visés sous la prévention B, et donc l'usage de fauxs'est perpétué jusqu'à la saisie le 25 avril 2012 et non pas jusqu'à ladate de l'obtention de l'autorisation urbanistique, à savoir le 1^er juin2004 ; le faux était destiné à obtenir l'autorisation urbanistique, desorte que le but visé, et donc la conséquence utile, était atteint dès cemoment ; l'obtention de l'autorisation a mis un terme à l'usage ; statuerdifféremment implique que l'usage aurait perduré aussi longtemps que lebâtiment existe et serait de facto imprescriptible.

3. L'usage de faux se perpétue, même sans fait nouveau de son auteur, etsans intervention itérative de sa part, tant que le but qu'il visait n'estpas réalisé et tant que cet acte initial qui lui est imputé continued'engendrer, sans qu'il ne s'y oppose, l'effet favorable qu'il enattendait.

4. Le juge constate souverainement quel était l'objectif de l'auteurayant fait usage d'un faux et en quoi a consisté cet usage. La Courvérifie uniquement si les constatations de fait du juge peuvent légalementjustifier sa décision sur cet objectif et cet usage.

5. Sous la prévention A, les demandeurs I et II sont poursuivis du chefde faux en écritures pour avoir indiqué dans une demande de permis debâtir du 1^er mars 2004 et les plans de construction du 20 février 2004 yannexés qu'un permis de bâtir a été demandé pour l'installation d'uneexploitation horticole avec citerne à eau - zone de culture pour plantes -installation d'arrosage - bâtiment industriel avec logement, alors qu'enréalité, le but était de réaliser une villa résidentielle avec terrasseset pièce d'eau, dans l'intention frauduleuse d'obtenir indûmentl'autorisation urbanistique approuvée le 1^er juin 2004. Ils ont étépoursuivis sous la prévention B du chef d'usage des faux visés sous laprévention A avec la même intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

6. Il résulte de la qualification sous les préventions A et B del'intention visée par les demandeurs I et II avec le faux en écritures etson usage, que l'arrêt n'a pas modifiée, que le but visé consistait àobtenir une autorisation urbanistique et, par conséquent, que cet objectifa été atteint et qu'il a été mis un terme à l'usage de faux le 1^er juin2004, de sorte que l'arrêt ne pouvait pas décider que l'usage, visé sousla prévention B, des pièces énoncées sous la prévention A a duré jusqu'au25 avril 2012, à savoir la date de saisie des pièces.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs des demandeurs I et II :

7. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres moyens qui ne sauraiententraîner une cassation sans renvoi.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'action publique exercéeà charge des demandeurs I et II ;

Rejette les pourvois III et IV ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne les demandeurs III et IV aux frais de leur pourvoi ;

Réserve les frais des pourvois des demandeurs I et II pour qu'il soitstatué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audiencepublique du sept juin deux mille seize par le président Paul Maffei,en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

7 JUIN 2016 P.16.0182.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0182.N
Date de la décision : 07/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-07;p.16.0182.n ?
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