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07/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0599.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 juin 2016, P.16.0599.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0599.N

L. V.,

condamné à une peine privative de liberté, détenu,

demandeur en cassation,

Me Bram Casier, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 mai 2016 par letribunal de l'application des peines de Flandre Orientale, division Gand.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général

Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 74, § 1^er, ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0599.N

L. V.,

condamné à une peine privative de liberté, détenu,

demandeur en cassation,

Me Bram Casier, avocat au barreau de Bruges.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 mai 2016 par letribunal de l'application des peines de Flandre Orientale, division Gand.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu. 

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 74, § 1^er, de la loi du 17mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées :le jugement constate que l'avis du directeur n'était pas accompagné desavis médicaux obligatoires mentionnés à cette disposition ; cetteconstatation a un impact certain sur la décision ; pour apprécier lescontre-indications, il y a en effet toujours lieu de considérer le faitque le demandeur se trouve en phase terminale d'une maladie incurable ouque sa détention est incompatible avec son état de santé ; par ailleurs,le jugement ne constate pas que le demandeur se rendra coupable de gravesfaits punissables.

2. L'article 74, § 1^er, de la loi du 17 mai 2006 dispose qu'unelibération provisoire pour raisons médicales peut être accordée, à lademande écrite du condamné ou de son représentant, par le juge del'application des peines après avis motivé du directeur. Cet avis estaccompagné de celui du médecin traitant, du médecin-fonctionnairedirigeant du Service de Santé pénitentiaire et, le cas échéant, du médecinchoisi par le condamné.

L'article 74, § 2, alinéa 1^er, de cette même loi dispose que le directeurrecueille sans délai et au plus tard dans les sept jours les avis desmédecins mentionnés au paragraphe 1^er et qu'ensuite, le greffe de laprison transmet immédiatement la demande, accompagnée de ces avis, augreffe du tribunal de l'application des peines et au ministère public.

3. Ces avis qui émanent de personnes jouissant de l'expertise nécessairepour se prononcer sur l'état de santé du condamné qui demande salibération provisoire pour raisons médicales ont pour but de permettre autribunal de l'application des peines de se prononcer en connaissance decause sur le fait de savoir si ce condamné se trouve ou non en phaseterminale d'une maladie incurable ou si sa détention est incompatible avecson état de santé. Par conséquent, ils sont indispensables pour statuersur la demande.

4. Le jugement constate qu'il manque l'avis du médecin traitant dudemandeur et du médecin-fonctionnaire dirigeant et considère qu'il neressort pas du dossier médical du demandeur qu'il se trouve en phaseterminale d'une maladie incurable. Le jugement qui, par ce motif, rejettela demande du demandeur, viole la disposition légale invoquée.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Flandreorientale, division, Gand, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publiquedu sept juin deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence del'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

7 JUIN 2016 P.16.0599.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0599.N
Date de la décision : 07/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-07;p.16.0599.n ?
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