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10/06/2016 | BELGIQUE | N°C.13.0298.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2016, C.13.0298.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0298.F

A. G.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. H. L.,

2. D. L.,

3. R. L.,

4. A. R. L.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,et assistes par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxel

les, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0298.F

A. G.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. H. L.,

2. D. L.,

3. R. L.,

4. A. R. L.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,et assistes par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 octobre 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

* Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les defendeurs etdeduite de sa tardivete :

* * La requete en cassation et l'exploit de signification de celle-ciont, conformement à l'article 1079, alinea 1er, du Code judiciaire,ete remis au greffe de la Cour le 21 juin 2013.

* En vertu de l'article 1073, alinea 1er, du Code judiciaire, hormis lescas, etrangers à l'espece, ou la loi etablit un delai plus court, ledelai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois àpartir du jour de la signification de la decision attaquee.

* Suivant les articles 1073, alinea 2, et 55, 2DEG, du meme code, cedelai est augmente de trente jours en faveur d'un demandeur qui,n'ayant ni domicile, ni residence, ni domicile elu en Belgique, residedans un pays d'Europe non limitrophe tel que la Bulgarie.

* Les defendeurs font valoir que le pourvoi est tardif pour avoir eteforme apres l'expiration de ce delai au motif que la signification del'arret à la demanderesse en avril 2013, à son domicile en Bulgarie,par l'entremise de l'entite bulgare requise a ete precedee, le 5fevrier 2013, d'une signification par l'intermediaire des servicespostaux conformement à l'article 14 du reglement (CE) nDEG 1393/2007du Parlement europeen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à lasignification et à la notification dans les Etats membres des actesjudiciaires et extrajudiciaires en matiere civile et commerciale etabrogeant le reglement (CE) nDEG 1348/2000 du Conseil.

Aux termes de l'article 1100 du Code judiciaire, outre les pieces verseesau dossier de la procedure, peuvent seules etre utilisees au cours de laprocedure les pieces repondant aux prescriptions des articles 1097, 1098et 1099, ainsi que les actes de desistement ou de reprise d'instance, lesactes de deces lorsque celui-ci eteint l'action, les autorisations deplaider et les pieces produites à l'effet de justifier de l'admissibilitedu pourvoi et du memoire en reponse.

L'article 1098 de ce code dispose, en sa premiere phrase, que la requeteet les memoires portent l'inventaire des pieces qui y sont jointes, coteeset paraphees par l'avocat à la Cour.

Il suit de ces dispositions que les pieces produites par la partiedefenderesse pour justifier de l'irrecevabilite du pourvoi doivent etrejointes à son memoire en reponse et qu'il n'y a des lors pas lieu d'avoiregard, pour apprecier les merites de la fin de non-recevoir opposee aupourvoi, aux pieces deposees ulterieurement.

L'avis de reception joint au memoire en reponse ne contient aucune mentionquant au sort du recommande postal en Bulgarie.

Il ne resulte d'aucune autre piece à laquelle la Cour peut avoir egardque la signification de l'arret à la demanderesse par la voie postale aitete valablement effectuee.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Contrairement à ce que suppose le moyen, en cette branche, il ne ressortpas des faits constates par l'arret que, suivant la convention desparties, la cession à la demanderesse de l'hotel de maitre de l'auteurdes defendeurs trouvait, en sus d'un prix payable en argent, unecontrepartie dans la propriete d'un immeuble situe en Bulgarie appartenantau pere de la demanderesse.

Quant à la seconde branche :

Loin de donner de l'acte notarie belge du 29 septembre 2008 uneinterpretation inconciliable avec ses termes en deniant à ce dernier lamention du prix qu'il comporte, l'arret confronte cette mention d'un prixde vente de 1.000.000 euros, payable pour partie par la dation en paiementd'un immeuble bulgare, à l'acte notarie bulgare du 11 septembre 2008 pourconclure à une contradiction entre les deux actes et au caractere nondetermine ni determinable du prix.

Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches reunies :

L'arret ne constate pas que l'acte notarie belge du 29 septembre 2008aurait opere le transfert de propriete à l'auteur des defendeurs de deuxtiers d'un immeuble sis à ... appartenant au pere de la demanderesse maisqu'au jour de la passation de cet acte, ledit bien avait dejà ete vendupar ce dernier à l'auteur des defendeurs et que la nullite de ce contrat,passe avec un tiers à la cause, n'etait pas poursuivie devant la courd'appel.

Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur la suppositioncontraire, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les defendeurs aux depens de la signification du memoire enreplique et la demanderesse aux autres depens.

Les depens taxes à la somme de mille six cent vingt-cinq euros quatrecentimes envers la partie demanderesse, dont cinq cent quarante-troiseuros quatorze centimes pour la signification du memoire en replique, età la somme de deux cent quatre-vingt-sept euros vingt-deux centimesenvers les parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dudix juin deux mille seize par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible.

10 JUIN 2016 C.13.0298.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0298.F
Date de la décision : 10/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-10;c.13.0298.f ?
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