La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0418.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2016, C.15.0418.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0418.F

AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS, etablissement public, dont lesiege est etabli à Bruxelles, rue du Congres, 12-14,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

M. H.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106,

ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0418.F

AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS, etablissement public, dont lesiege est etabli à Bruxelles, rue du Congres, 12-14,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

M. H.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mai 2015 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 25, S: 1er, 1DEG, de la loi du 2 aout 2002 relativeà la surveillance du secteur financier et aux services financiers, quitranspose l'article 2 de la directive 2003/6/CE du Parlement europeen etdu Conseil du 28 janvier 2003 sur les operations d'inities et lesmanipulations de marche, il est interdit à toute personne qui disposed'une information dont elle sait ou devrait savoir qu'elle a un caractereprivilegie d'acquerir ou de ceder, ou de tenter d'acquerir ou de ceder,pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, directement ouindirectement, les instruments financiers sur lesquels portel'information.

L'operation d'initie est presumee, jusqu'à preuve du contraire, revetirle caractere d'un avantage indu tire d'une information privilegiee audetriment de tiers qui n'en ont pas connaissance et porter, ainsi,atteinte à l'integrite des marches financiers ainsi qu'à la confiancedes investisseurs.

Le detenteur de l'information privilegiee qui demontre que la connaissancede celle-ci n'a pas pu objectivement influencer son comportement renversela presomption d'utilisation de cette information.

L'arret constate que, à la « fin de l'annee 2007, la crise des subprimeset les perturbations sur les marches financiers provoquaient une remise enquestion de la capacite de Fortis à financer [l']acquisition [d'unepartie des activites du groupe financier neerlandais ABN AMRO] », que,« le 26 juin 2008, Fortis publiait un communique annonc,ant son intentiond'accelerer la mise en oeuvre de son plan de solvabilite avec uneaugmentation de capital pour environ 1,5 milliard d'euros et la decisionde ne pas payer de dividende interimaire en numeraire en 2008 mais undividende en actions en 2009 », que « cette nouvelle provoqua une chuteimportante du cours de l'action Fortis qui s'etablissait à 10,26 euros le26 juin 2008 », qu'« à la mi-septembre, le groupe se mit à larecherche d'un partenaire strategique », que, « le vendredi 26 septembre2008, le cours de l'action etait à 5,20 euros », que, suivant « uncommunique de presse diffuse le 29 septembre 2008 », « lors du week-enddes 27 et 28 septembre 2008, les gouvernements belge, neerlandais etluxembourgeois decidaient d'investir 11,2 milliards d'euros respectivementdans Fortis Banque, societe anonyme, Fortis Bank Nederland et FortisBanque Luxembourg, societe anonyme, par une augmentation de capital »,que « les problemes de liquidites de Fortis etaient [...] connus dupublic », « la presse [se faisant] l'echo des problemes de liquiditesdes banques belges [...] et de l'intervention possible des banquescentrales » et que, « dans le contexte qui etait connu tant du public engeneral qu'au sein de Fortis, l'octroi d'une Emergency LiquidityAssistance moyennant la constitution de suretes sur des immeubles nefaisait que confirmer l'information dejà connue selon laquelle FortisBanque traversait de graves difficultes et rencontrait des problemes deliquidites aigus ».

L'arret considere qu'« il a ete rappele que [le defendeur] a ete entendudans le cadre d'une enquete qui ne concernait pas l'Emergency LiquidityAssistance et que c'est spontanement qu'il en a fait etat au terme de sonaudition », qu'« il a, à cette occasion, donne deux explications à lavente de ses actions : d'une part, une prise de distance par rapport à lagestion de Fortis et, d'autre part, la necessite de payer un impot sur desactions Fortis », que, « selon l'auditeur qui a mene l'enquete, aucunelement ne permet d'infirmer (ni de confirmer de maniere formelle) lesexplications qui ont ete donnees par [le defendeur] », qu'« il apparaitd'ailleurs que [le defendeur] avait place un prix limite de 5,50 eurosl'action, qu'il n'a vendu que dix mille actions et que l'impot dont il afait etat dans son audition a effectivement ete appele pour un montantavoisinant de peu le produit de la vente », qu'« au jour de la ventelitigieuse, [le defendeur] n'avait pas connaissance que l'accord des troisEtats de recapitaliser Fortis, conclu concomitamment à l'EmergencyLiquidity Assistance, allait etre remis en cause ».

L'arret, qui deduit de ces enonciations qu'« au regard des informationsdont disposait dejà [le defendeur] mais aussi de sa situationpersonnelle, il ne saurait etre considere qu'il a pris en comptel'information relative à l'Emergency Liquidity Assistance pour prendre sadecision de vendre ses actions », considere que le defendeur detenantl'information privilegiee aurait en toute hypothese effectue la memeoperation, meme dans l'ignorance de cette information.

L'arret justifie, des lors, legalement sa decision que « la connaissancede cette information n'a pas pu objectivement influencer le comportement[du defendeur] », partant, que « [celui-ci] parvient à renverser lapresomption de l'utilisation de l'information relative à l'EmergencyLiquidity Assistance ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Il ressort des pieces de la procedure que le defendeur a depose, d'unepart, le 15 mai 2014, des conclusions de synthese, d'autre part, le 9decembre 2014, des conclusions apres l'audience du 13 novembre 2014.

Des lors que les conclusions deposees le 9 decembre 2014 avaient pour seulobjet de repondre aux questions posees par la cour d'appel lors del'audience de plaidoiries du 13 novembre 2014, ces conclusions, qui neprecisaient ni qu'elles annulaient ni qu'elles remplac,aient lesconclusions precedemment deposees, ne constituaient pas des conclusions desynthese au sens de l'article 748bis du Code judiciaire.

Dans ses conclusions deposees le 15 mai 2014, le defendeur a fait valoirqu'il « a pu, de maniere parfaitement legitime, ainsi qu'il l'a exprimelors de son audition du 8 octobre 2009 [...], interpreter positivementl'octroi de l'Emergency Liquidity Assistance comme le corollaire natureldes accords intervenus au cours du week-end des 27 et 28 septembre 2008qui scellaient à ses yeux definitivement le sauvetage de Fortis. N'etantpar ailleurs nullement informe ni mele aux discussions et aux difficultes(notamment sur le plan des liquidites) survenues dans le courant de lasemaine du 29 septembre au 3 octobre et ayant abouti au retrait de l'Etatneerlandais, le [defendeur] n'avait aucune raison de s'alarmer et a putout aussi legitimement ne pas mesurer la portee de la demande designature d'un engagement de confidentialite le 2 octobre 2008 ».

En considerant que « l'information relative à l'Emergency LiquidityAssistance pouvait des lors toujours constituer [aux] yeux [du defendeur],comme à ceux de tout investisseur raisonnable, une information rassurantesur la situation de Fortis », l'arret ne meconnait ni le principe generaldu droit dit principe dispositif ni le principe general du droit relatifau respect des droits de la defense.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite dudefaut d'interet :

Les considerations, vainement critiquees par le second moyen, que ledefendeur « parvient à renverser la presomption de l'utilisation del'information relative à l'Emergency Liquidity Assistance », suffisentà fonder la decision de l'arret de mettre à neant la decision dudemandeur.

Dirige contre des considerations surabondantes, le moyen, qui, en aucunede ses branches, ne saurait entrainer la cassation, est denue d'interet.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille sept euros vingt et un centimesenvers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dudix juin deux mille seize par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible.

10 JUIN 2016 C.15.0418.F/2

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0418.F
Date de la décision : 10/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-10;c.15.0418.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award