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10/06/2016 | BELGIQUE | N°C.16.0140.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2016, C.16.0140.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.16.0140.F

* A. K.,

* requerant en prise à partie,

* represente par Maitre Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou ilest fait election de domicile, et par Maitre Luc Balaes, avocat aubarreau de Liege, dont le cabinet est etabli à Seraing, rue JeanCalas, 12, agissant en vertu d'une procuration speciale,

contre

P. G., president de chambre à la cour d'appel de ...

I. La procedure devant la Cour

La requete en prise

à partie a ete deposee au greffe de la Cour le 14avril 2016.

Le president de section Christian Storck a f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.16.0140.F

* A. K.,

* requerant en prise à partie,

* represente par Maitre Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou ilest fait election de domicile, et par Maitre Luc Balaes, avocat aubarreau de Liege, dont le cabinet est etabli à Seraing, rue JeanCalas, 12, agissant en vertu d'une procuration speciale,

contre

P. G., president de chambre à la cour d'appel de ...

I. La procedure devant la Cour

La requete en prise à partie a ete deposee au greffe de la Cour le 14avril 2016.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

* II. Le moyen de prise à partie

Dans la requete en prise à partie, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le requerant presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 1140, 1DEG, du Code judiciaire, les jugespeuvent etre pris à partie s'ils se sont rendus coupables de dol oude fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors desjugements.

Le dol ou la fraude vises à cette disposition supposent desmanoeuvres ou des artifices auxquels leur auteur recourt, soit pourtromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire,soit pour servir un interet personnel.

Une faute du juge ne saurait, quelle que soit sa gravite, suffire àconstituer le dol ou la fraude ainsi entendus.

Le requerant, qui a ete condamne le 9 decembre 2015 pour l'assassinatde ses deux enfants à la reclusion à perpetuite par la courd'assises de la province de ..., que presidait le magistrat pris àpartie, fait valoir, en s'appuyant sur des declarations faites en mars2016 par la partie civile, mere de ces enfants, que, au cours de lasemaine precedant la session d'assises, ce magistrat a pris contactpar telephone avec celle-ci, qu'il « tenait à [...] assurer de sacompassion », et lui a demande de pouvoir venir visiter la maison ouse sont produits les faits, et que, lors de la « breve » visite quis'en est suivie, quatre jours avant le proces, il a, apres avoir faitavec elle « le tour de la maison », reitere à son hotesse sessentiments « de compassion ».

Dans le memoire en reponse qu'il a depose conformement à l'article1144 du Code judiciaire, le magistrat pris à partie expose que, nepercevant pas assez clairement la disposition des lieux à la lumieredu seul dossier de la procedure, il a pris rendez-vous avec la partiecivile, qui les occupait toujours, et les a visites avec elle ; s'iladmet avoir fait preuve à son egard de la « courtoisie » quecommandait la tristesse des circonstances, et lui avoir « souhaitebon courage pour le proces », il denie toute manifestation decompassion ou d'« empathie ».

D'une part, la perception de telles manifestations depend dans unelarge mesure de la subjectivite de la personne à qui elless'adressent. Les declarations de la mere des enfants du requerant,formellement contredites par le magistrat pris à partie, ne peuvent,des lors, suffire à les tenir pour etablies.

D'autre part, il ne ressort pas des proces-verbaux que les audiencesde la cour d'assises aient, comme l'allegue le requerant, eteemaillees d'incidents. La declaration du professeur B., conseiltechnique de celui-ci, jointe à la requete, ne permet pas deconsiderer que le magistrat pris à partie aurait, dans la conduitedes debats et, plus specialement, lors de l'audition de ce temoinproduit par la defense, fait preuve de partialite.

Des lors qu'il n'est pas etabli que le magistrat pris à partie aittemoigne en faveur de la mere des enfants du requerant unebienveillance s'exerc,ant au detriment de ce dernier, la visite deslieux qu'il reconnait avoir faite en sa compagnie, pour critiquablequ'elle soit, ne constitue pas le dol ou la fraude requis parl'article 1140, 1DEG, du Code judiciaire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette la requete ;

* Condamne le requerant aux depens.

* Les depens taxes en debet à la somme de sept cent nonante-cinqeuros quarante-six centimes envers le requerant.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section ChristianStorck, president, le president de section Martine Regout, lesconseillers Michel Lemal, Sabine Geubel et Frederic Lugentz, etprononce en audience publique du dix juin deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | Fr. Lugentz | S. Geubel |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

* Requete

Requete : version electronique non disponible

10 JUIN 2016 C.16.0140.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0140.F
Date de la décision : 10/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-10;c.16.0140.f ?
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