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10/06/2016 | BELGIQUE | N°D.16.0002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2016, D.16.0002.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.16.0002.F

P. E,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ORDRE DES MEDECINS, dont le siege est etabli à Schaerbeek, place deJamblinne de Meux, 35,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 27 octobre2015 par le conseil d'appel d'expression f

ranc,aise de l'Ordre desmedecins.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.16.0002.F

P. E,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ORDRE DES MEDECINS, dont le siege est etabli à Schaerbeek, place deJamblinne de Meux, 35,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 27 octobre2015 par le conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre desmedecins.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens, dont le second est libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 13, 20, S: 1er, et 25, S: 4, de l'arrete royal nDEG 79 du 10novembre 1967 relatif à l'Ordre des medecins ;

- article 24, alineas 2 et 3, de l'arrete royal du 6 fevrier 1970 reglantl'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des medecins ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

La sentence attaquee, apres avoir annule la decision de renvoi du 27 mars2014 et la sentence au fond du conseil provincial du 6 novembre 2014, jugela cause, considerant le conseil d'appel comme saisi, et partant decideimplicitement mais certainement de la mise en prevention du demandeur pourles griefs repris à la sentence du 6 novembre 2014 et de la recevabilitedes poursuites et, statuant ensuite au fond, dit les griefs etablis etcondamne le demandeur à la suspension du droit d'exercer l'art medicalpendant un terme de 45 jours, par tous ses motifs reputes iciintegralement reproduits et plus specialement par les motifs que :

« Il resulte du dossier de la procedure que le docteur J. B. a participele 13 mars 2014 à la deliberation du conseil de l'Ordre des medecins dela province de Liege tenue en application de l'article 24, alinea 3, del'arrete royal du 6 fevrier 1970 reglant le fonctionnement des conseils del'Ordre des medecins. Sa signature ne figure toutefois pas sur la decisionde renvoi du 27 mars 2014 et il n'est pas mentionne dans celle-ci,conformement à l'article 785, alinea 1er, du Code judiciaire, qu'il setrouvait dans l'impossibilite de signer la decision.

Il s'ensuit des lors que la decision de renvoi doit etre annulee comme,par voie de consequence, la sentence du 6 novembre 2014.

Il appartient en consequence au conseil d'appel de juger la cause enapplication de l'effet devolutif de l'appel et par application del'article 25, S: 4, alinea 1er, de l'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre1967 relatif à l'Ordre des medecins.

De l'annulation de la decision de renvoi du 27 mars 2014 et de la sentencedu 6 novembre 2014, il ne suit pas en effet que la procedure en premiereinstance n'a pas existe (Cass., 13 mars 2008, D.06.016 ; Holsters, D.,Fonteyn, B.V. `L'Ordre des medecins et la procedure disciplinaire', Ledroit disciplinaire des ordres professionnels, CUP, vol. 74, 11/2004, p.118) ».

Griefs

Premiere branche

Il resulte tant de l'article 20, S: 1er, de l'arrete royal nDEG 79 vise aumoyen que de l'article 24, alineas 2 et 3, de l'arrete royal du 6 fevrier1970 egalement vise au moyen que le conseil provincial doit decider,« par une decision motivee, soit de classer l'affaire sans suite, soitd'ordonner une enquete complementaire, soit de faire comparaitre lemedecin ». Il s'en deduit que les poursuites ne sont regulierementengagees et recevables et que le conseil de jugement n'est regulierementsaisi que par une « decision motivee » du conseil provincial decidant dela mise en prevention et du renvoi.

Ni les articles 13 et 25, S: 4, de l'arrete royal nDEG 79 ni aucune autredisposition ne derogent à cette regle.

Il s'en deduit que, lorsque le conseil d'appel annule la decision duconseil provincial renvoyant le medecin devant le conseil de jugement, ildoit constater que la juridiction de jugement n'est pas regulierementsaisie et ne peut statuer au fond.

La sentence attaquee, qui annule la decision de renvoi du 27 mars 2014 etqui, « par voie de consequence », annule la sentence du conseilprovincial du 6 novembre 2014 statuant au fond, considerant ainsi à bondroit que le conseil provincial n'a pas ete regulierement saisi, mais quiconsidere neanmoins que le conseil d'appel est quant à lui regulierementsaisi nonobstant l'annulation de la decision de renvoi et statue au fondsur les griefs, n'est pas legalement justifiee (violation de toutes lesdispositions visees au moyen, à l'exception de l'article 149 de laConstitution).

Seconde branche

S'il fallait admettre (i) que le meme organe puisse à la fois decider despoursuites et statuer ensuite sur celles-ci et (ii) que l'article 25, S:4, de l'arrete royal nDEG 79 permet au conseil d'appel, en tant quejuridiction de controle de la decision de renvoi prise par le conseilprovincial - apres avoir annule celle-ci -, de se saisir des faits et dedecider des poursuites pour statuer ensuite sur celles-ci, il n'enresterait pas moins que la decision de poursuivre doit etre « motivee »conformement à l'article 24, alinea 3, de l'arrete royal du 6 fevrier1970 et à l'article 149 de la Constitution.

La decision attaquee se borne à constater que le demandeur s'est vuinfliger par la decision du conseil provincial du 6 novembre 2014 lasanction de la suspension du droit d'exercer l'art medical pendant unterme de trois mois du chef des deux griefs qu'elle reproduit et àconsiderer que, « de l'annulation de la decision de renvoi du 27 mars2014 et de la sentence du 6 novembre 2014, il ne suit pas [...] que laprocedure en premiere instance n'a pas existe ». Or, l'annulation de ladecision de renvoi emporte que celle-ci doit etre reputee legalementinexistante ainsi que les motifs qui la justifiaient.

Il s'ensuit que la sentence attaquee, qui ne mentionne aucun motifjustifiant la decision de mise en prevention du demandeur, n'est pasmotivee conformement aux articles 24, alinea 3, de l'arrete royal du 6fevrier 1970 et 149 de la Constitution (violation de ces dispositions).

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 20, S: 1er, de l'arrete royal nDEG 79 relatif àl'Ordre des medecins, le bureau du conseil provincial met l'affaire àl'instruction, instruit lui-meme ou designe dans le sein du conseil une ouplusieurs personnes chargees d'instruire conjointement avec l'assesseur,et designe un rapporteur ; quand l'instruction est terminee, le bureau oule rapporteur fait rapport au conseil.

Aux termes de l'article 24, alineas 2 et 3, de l'arrete royal du 6 fevrier1970 reglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordredes medecins, des la cloture de l'instruction, le president portel'affaire à l'ordre du jour d'une seance prochaine du conseil et celui-cidecide, le rapporteur entendu et par decision motivee, soit de classerl'affaire sans suite, soit d'ordonner une enquete complementaire, soit defaire comparaitre le medecin.

Il suit de ces dispositions que le conseil provincial de l'Ordre desmedecins ne peut etre saisi valablement d'une poursuite disciplinaire quepar une decision de renvoi prise regulierement par l'organe de mise enprevention de ce conseil.

Il en resulte que, lorsqu'il annule la decision du conseil provincialrenvoyant le medecin devant le conseil de jugement, le conseil d'appel,qui n'est pas regulierement saisi, ne peut statuer au fond.

La decision attaquee, qui, apres avoir annule la decision de renvoi duconseil de l'Ordre des medecins de la province de Liege du 27 mars 2014statuant comme juridiction de reglement de la procedure, statue sur lefond des poursuites, viole les dispositions legales precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a lieu d'examiner ni le premier moyen ni la seconde branche dusecond moyen, qui ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee, sauf en tant qu'elle rec,oit l'appel et annuleles decisions du conseil de l'Ordre des medecins de la province de Liegedes 27 mars et 6 novembre 2014 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionpartiellement cassee ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le conseil d'appel d'expressionfranc,aise de l'Ordre des medecins, autrement compose.

Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante-quatre euros vingt etun centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dudix juin deux mille seize par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

* 10 JUIN 2016 D.16.0002.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.16.0002.F
Date de la décision : 10/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-10;d.16.0002.f ?
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