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14/06/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1042.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2016, P.15.1042.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1042.N

J. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procédure devant la cour











Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreu

s a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :











1. Le moyen invoque la violation de l'article 197 du Code pénal : l'arrêtcondamne...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.15.1042.N

J. V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 197 du Code pénal : l'arrêtcondamne le demandeur du chef d'usage d'un faux public le 2 mai 2013, àsavoir une carte de stationnement pour handicapés valable jusqu'au 1erjuin 2007; cette carte, périmée depuis six ans au moment des faits,n'était plus digne de foi ; ainsi, ledit document n'avait plus de portéejuridique ; à l'expiration du délai imparti, cette carte ne pouvait plusêtre considérée comme vraie dans les relations sociales, ni octroyerfaussement le droit de stationner sur un emplacement réservé auxhandicapés ; un document périmé ne peut plus être utilisé de façonpunissable ; il n'est dès lors pas satisfait aux éléments constitutifs del'infraction d'usage de faux.

2. L'article 197 du Code pénal punit celui qui fait usage d'un faux visénotamment aux articles 193 et 196 dudit code. Pareil faux est un écritprotégé par la loi, dissimulant la vérité avec une intention frauduleuseou à dessein de nuire et d'une manière déterminée par la loi, alors qu'ilpeut en résulter un préjudice.

Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans unecertaine mesure, c'est-à-dire qui s'impose à la confiance publique, desorte que l'autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ouauxquels il est présenté peuvent être convaincus de la réalité de l'acteou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de luiaccorder foi.

3. La seule circonstance qu'une carte de stationnement pour handicapés estpérimée au moment où elle est utilisée n'a pas pour conséquence que lestiers qui aperçoivent cette carte dans un véhicule ne peuvent plus êtreconvaincus du fait que le conducteur de ce véhicule a le droit destationner sur un emplacement de stationnement pour handicapés. Cetteconviction peut en effet résulter de la validité apparente d'une tellecarte.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manqueen droit.

4. L'arrêt considère que la carte de stationnement utilisée, présentantles caractéristiques et les données qu'elle décrit, s'est imposée à laconfiance publique parce que chaque individu, handicapé ou non, qui prendconnaissance de cette carte peut être en droit d'y accorder foi. L'arrêtconsidère que le fait que la validité de la carte de stationnement étaitpérimée depuis presque six ans n'est pas pertinent parce que chaqueindividu peut être en droit d'accorder foi au fait qu'à défaut des mots“valable jusqu'à” ou “terme de validité”, la date mentionnée sur cettecarte est une date d'émission. Ainsi, la décision est légalementjustifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de laConstitution et 1, 2°, de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à lacarte de stationnement pour personnes handicapées, ainsi que des principesgénéraux du droit relatif au respect des droits de la défense, ducontradictoire et “Nemo censetur ignorare legem” : l'arrêt considère àtort que la carte de stationnement utilisée, présentant lescaractéristiques et les données qu'elle décrit, s'est imposée à laconfiance publique parce que chaque individu qui prend connaissance decette carte peut être en droit d'y accorder foi; il ressort toutefois dela définition des caractéristiques et des données de cette carte qu'ellen'est pas conforme au modèle prévu à l'article 1^er, 2°, de l'arrêtéministériel précité; cet arrêté dispose également que la date mentionnéesur la carte est une date d'expiration; étant donné que nul n'est censéignorer la loi, tout individu pouvait constater que la carte nesatisfaisait pas au modèle et qu'elle avait expiré, de sorte que l'on nepouvait lui prêter foi ; à tout le moins, le motif selon lequel lesindividus devaient accorder foi à pareille carte ne découle pas del'expérience commune, alors que le demandeur n'a pas eu connaissance dessources sur lesquelles ce motif repose et n'a pu dès lors le contredire.

6. L'adage “Nemo censetur ignorare legem” n'est pas un principe général dudroit.

En tant qu'il invoque la violation de ce prétendu principe du droit, lemoyen manque en droit.

7. Il n'existe pas de principe général du droit relatif au caractèrecontradictoire des débats qui se distingue du principe général du droitrelatif au respect des droits de la défense.

Dans la mesure où il invoque la violation d'un principe général du droitrelatif au caractère contradictoire des débats, le moyen manque égalementen droit.

8. La seule circonstance qu'une carte de stationnement pour handicapésn'est pas conforme au modèle déterminé dans un arrêté ministériel et quecette carte est périmée suivant cet arrêté, n'a pas pour conséquence queles tiers qui aperçoivent cette carte dans un véhicule ne peuvent êtreconvaincus du fait que le conducteur de ce véhicule a le droit destationner sur un emplacement de stationnement pour handicapés. Cetteconviction peut en effet résulter de la validité apparente de pareillecarte.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manqueen droit.

9. Par les motifs mentionnés dans la réponse au premier moyen, la décisionest régulièrement motivée et légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

10. Pour le surplus, le motif selon lequel des individus pouvaientaccorder foi à la carte de stationnement en question ne repose pas sur desfaits que les juges d'appel ont appris en dehors des débats, maisuniquement sur leur appréciation des éléments du dossier répressif soumisà la contradiction.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage êtreaccueilli.

(...)

Sur le quatrième moyen :

(...)

Quant à la deuxième branche :

16. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 et197 du Code pénal : en considérant que l'avantage illicite dans le chef dudemandeur consiste à pouvoir stationner à un emplacement qui ne lui étaitpas destiné, ce qui a pour conséquence que d'autres détenteurs légitimesd'une carte de stationnement pour handicapés ont éventuellement été lésés,l'arrêt ne constate pas légalement que la carte de stationnement utilisées'est imposée à la confiance publique des verbalisateurs et que ledemandeur s'est procuré un avantage illicite en usant du faux ; l'arrêtconstate en effet que les verbalisateurs ont rédigé un procès verbal, desorte qu'il n'est pas question d'un avantage illicite consistant dans ledroit de stationner à un emplacement réservé aux handicapés ; ce faisant,l'arrêt présente également une motivation contradictoire.

17. Il y a intention frauduleuse dans l'usage de faux dès quel'utilisateur du faux cherche à obtenir un profit ou un avantage dequelque nature que ce soit, qu'il n'aurait pas obtenu sans l'usage de cefaux. La question de savoir si l'utilisateur de ce faux a également obtenuin concreto l'avantage visé est sans incidence à cet égard.

Dans la mesure où il repose sur un soutènement juridique différent, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

18. Pour le surplus, ainsi qu'il ressort de la réponse au troisième moyen,le moyen, en cette branche, concerne un motif surabondant et estirrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audiencepublique du quatorze juin deux mille seize par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

14 JUIN 2016 P.15.1042.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1042.N
Date de la décision : 14/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-14;p.15.1042.n ?
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