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14/06/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0430.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 juin 2016, P.16.0430.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0430.N

J. J.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Manuël Huygaerts, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2016 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décisio

n de la cour











Sur la recevabilité du pourvoi :











1. L'arrêt acquitte le demandeur des faits mis à sa charge sous l...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.16.0430.N

J. J.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

Me Manuël Huygaerts, avocat au barreau de Turnhout.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2016 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt acquitte le demandeur des faits mis à sa charge sous laprévention A.III de la cause I et sous la prévention D de la cause II.

En tant qu'il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi estirrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêtne peut considérer que le délai raisonnable n'a pas été dépassé et cettedécision n'est pas légalement justifiée ; l'arrêt ne précise pas le pointde départ ou le point final du délai raisonnable ; le fait le plus anciendate du 25 avril 2005 ; le demandeur n'était obligé de prendre des mesurespour sa défense qu'après avoir été interrogé par un gardien de lapréservation de la nature le 27 août 2008 et puis après l'avoir été par lapolice le 20 avril 2009, après avoir reçu un ordre de cessation le 17avril 2009 ; une période de sept années et demi s'est donc écoulée ;l'affaire n'est pas complexe : il n'y a pas eu de rapport d'expertise quiait été ordonné, pas de mesures d'instruction complexes exécutées, il n'ya pas eu une quantité exceptionnelle d'éléments de preuve et il n'y a paseu beaucoup de témoins; les juges d'appel renvoient à l'attitude dudemandeur, mais il ne semble pas qu'il n'ait pas coopéré, alors qu'il a ledroit d'exercer des voies de recours.

3. En tant qu'il oblige la Cour à un examen des faits pour lequel elle estsans pouvoir, le moyen est irrecevable.

4. En se référant à l'attitude du demandeur pendant l'ensemble del'instruction, l'arrêt ne considère pas que le demandeur n'a pas coopéréou qu'il a exercé à tort des voies de recours.

Reposant, dans cette mesure, sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyenmanque en fait.

5. Lorsqu'il apprécie la condition du délai raisonnable, le juge doit seplacer au moment de sa décision. Il ne doit par conséquent pas préciser lepoint final de ce délai raisonnable.

En l'absence de conclusions déposées à cette fin, le juge n'est pas obligéde préciser expressément le point de départ du délai raisonnable.

6. Lorsqu'il apprécie le délai raisonnable, le juge peut effectivementtenir compte du grand nombre de faits du chef desquels un prévenu estpoursuivi, même si l'instruction des faits ne requiert pas d'actesd'instruction complexes.

7. En tant qu'il se fonde sur d'autres prémisses juridiques, le moyenmanque en droit.

8. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation souveraine par lejuge du caractère raisonnable du délai et, partant, est irrecevable.

(...)

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audiencepublique du quatorze juin deux mille seize par le président PaulMaffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistancedu greffier Frank Adriaensen.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

14 JUIN 2016 P.16.0430.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0430.N
Date de la décision : 14/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-14;p.16.0430.n ?
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