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17/06/2016 | BELGIQUE | N°F.15.0148.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2016, F.15.0148.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0148.F

S. B.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Koekelberg, rue Jules Besme, 126,

contre

VILLE DE LA LOUVIERE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à La Louviere, en l'hotel de ville, place Communale,1,



defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, o

u il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0148.F

S. B.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Koekelberg, rue Jules Besme, 126,

contre

VILLE DE LA LOUVIERE, representee par son college communal, dont lesbureaux sont etablis à La Louviere, en l'hotel de ville, place Communale,1,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 avril 2015par la cour d'appel de Mons.

Le 27 mai 2016, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat generalAndre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le troisieme moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce qu'il omet d'invoquer la violation de l'article 10, alinea 1er, dela loi du 24 decembre 1996 relative à l'etablissement et au recouvrementdes taxes provinciales et communales :

Le texte de l'article 10 de la loi du 24 decembre 1996 reproduit au moyenest celui de l'article 10, alinea 1er.

Il s'ensuit que le moyen, entache d'une erreur materielle manifeste dansla numerotation de la disposition legale visee, est pris de la violationde l'article 10, alinea 1er, et non de l'article 10, alinea 3, de la loiprecitee.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire, letribunal de premiere instance connait des contestations relatives àl'application d'une loi d'impot.

L'article 1385undecies de ce code dispose, en son alinea 1er, que, contrel'administration fiscale, et dans les contestations visees à l'article569, alinea 1er, 32DEG, l'action n'est admise que si le demandeur aintroduit prealablement le recours administratif organise par ou en vertude la loi et, en son alinea 2, que l'action est introduite au plus tot sixmois apres la date de la reception du recours administratif au cas ou cerecours n'a pas fait l'objet d'une decision et, à peine de decheance, auplus tard dans un delai de trois mois à partir de la notification de ladecision relative au recours administratif.

Suivant l'article 10, alinea 1er, de la loi du 24 decembre 1996 relativeà l'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales etcommunales, la decision prise par le college des bourgmestre et echevinspeut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de premiere instancedans le ressort duquel la taxe a ete etablie.

A defaut d'une telle decision, la reclamation est reputee fondee en vertude l'article 10, alinea 2, de cette loi, qui precise que les articles1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.

Enfin, l'article 11 de la meme loi prevoit que les formes, delais ainsique la procedure applicables aux recours vises à l'article 10 sont reglescomme en matiere d'impots d'Etat sur le revenu.

Il suit de ces dispositions qu'en matiere de fiscalite communale, le jugeest saisi des contestations relatives à l'application desreglements-taxes communaux et que, si la reclamation introduite devant lecollege des bourgmestre et echevins contre une taxe communale est leprealable qui rend admissible l'action portee devant lui, ce n'est pas ladecision administrative eventuellement rendue sur cette reclamation quifait l'objet de l'action en justice mais la taxe etablie en application dureglement-taxe.

L'arret n'a des lors pu, sans violer les dispositions legales visees aumoyen, considerer « qu'aucune disposition legale ne permet à uncontribuable d'introduire directement un recours devant le tribunal depremiere instance [...] contre une taxe communale en cas de rejet de sareclamation par le college echevinal » et decider, sur cette base,« qu'en l'absence de toute demande formulee à l'encontre de la decisionrendue par le college communal [...] du14 novembre 2011 [...], il y a lieu de declarer l'appel non fonde ».

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel et qu'il statuesur le recours fiscal dirige contre la taxe sur les immeubles batisinoccupes enrolee pour l'exercice d'imposition 2009 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lespresidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillersMarie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dudix-sept juin deux mille seize par le president de section ChristianStorck, en presence du premier avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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Requete

Requete : Version electronique non disponible

17 JUIN 2016 F.15.0148.F/5

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0148.F
Date de la décision : 17/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-17;f.15.0148.f ?
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