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17/06/2016 | BELGIQUE | N°F.15.0182.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2016, F.15.0182.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.15.0182.F

* CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS-BORINAGE,intercommunale dont le siege est etabli à Mons, boulevard PresidentKennedy, 2,

* demanderesse en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Marie-Franc,oise Dubuffet et PhilippeLevert, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli,pour la premiere, à Watermael-Boitsfort, chaussee de La Hulpe, 150,pour le second, à Saint-Gilles, rue Defacqz, 78,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre des Finance

s, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

* defendeur en cassation,

* r...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.15.0182.F

* CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS-BORINAGE,intercommunale dont le siege est etabli à Mons, boulevard PresidentKennedy, 2,

* demanderesse en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Marie-Franc,oise Dubuffet et PhilippeLevert, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli,pour la premiere, à Watermael-Boitsfort, chaussee de La Hulpe, 150,pour le second, à Saint-Gilles, rue Defacqz, 78,

* * contre

* * ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

* defendeur en cassation,

* represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee,9, ou il est fait election de domicile.

* * I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27septembre 2013 par la cour d'appel de Mons.

* Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

* Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

* * II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

* III. La decision de la Cour

* * Sur le moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* * En vertu de l'article 358, S: 1er, 1DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1992, l'impot ou le supplement d'impot peut etre etabli, memeapres l'expiration du delai prevu à l'article 354, dans le cas ou uncontrole ou une enquete se rapportant à l'application des impots surles revenus dans le chef d'un contribuable determine font apparaitreque ce contribuable a contrevenu aux dispositions de ce code ou desarretes pris pour son execution en matiere de precomptes mobilier ouprofessionnel au cours d'une des cinq annees qui precedent celle de laconstatation de l'infraction.

* Suivant l'article 358, S: 2, 1DEG, du meme code, dans ce cas, l'impotou supplement d'impot doit etre etabli dans les douze mois à compterde la date à laquelle l'infraction a ete constatee.

* Sous le chapitre III du titre VII, relatif aux investigations etcontrole, l'article 322, alinea 1er, du meme code, dans sa versionapplicable au litige, prevoit que l'administration peut, en ce quiconcerne un contribuable determine, recueillir des attestationsecrites, entendre des tiers, proceder à des enquetes et requerir,dans un certain delai, des personnes physiques ou morales laproduction de tous renseignements qu'elle juge necessaires à l'effetd'assurer la juste perception de l'impot.

* Il ne suit pas de ces dispositions que, parmi les mesuresd'investigation et de controle visees à l'article 322, alinea 1er,seule l'enquete pourrait avoir pour effet de prolonger le delaid'imposition conformement à l'article 358, S: 1er, 1DEG, et S: 2,1DEG.

* Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutenementcontraire, manque en droit.

* Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, la requete contient, àpeine de nullite, l'expose des moyens de la partie demanderesse, sesconclusions et l'indication des dispositions legales dont la violation estinvoquee.

Lorsqu'un moyen ou une branche d'un moyen comporte plusieurs griefsdistincts, il incombe à la partie demanderesse, pour satisfaire à cetteprescription, de mentionner pour chacun de ces griefs les dispositionslegales dont elle invoque la violation.

Si le moyen invoque globalement la violation de plusieurs dispositionslegales, il neglige, en cette branche, de mentionner les dispositionslegales dont il invoque la violation.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* Les depens taxes à la somme de deux cent septante-deux euros quaranteet un centimes envers la partie demanderesse.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Christian Storck, president, lespresidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, lesconseillers Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du dix-sept juin deux mille seize par le presidentde section Christian Storck, en presence du premier avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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Requete

Requete : version electronique non disponible

17 JUIN 2016 F.15.0182.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0182.F
Date de la décision : 17/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-17;f.15.0182.f ?
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