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28/06/2016 | BELGIQUE | N°P.14.1132.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2016, P.14.1132.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1132.N

G. K.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Erhard Vermeulen, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mai 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse

fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rap...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1132.N

G. K.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Erhard Vermeulen, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mai 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette banche, invoque la violation des articles 7 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, 12, alinea 2 et 14 de la Constitution : l'arret condamne lademanderesse au paiement de la contre-valeur des biens qui n'ont pas etesaisis, sans que cette peine soit expressement legalement fondee.

2. La condamnation prononcee en matiere de douanes et accises au paiementde la contre-valeur des marchandises confisquees en cas denon-representation de celles-ci ne constitue pas une peine, mais un effetcivil de la condamnation à la confiscation.

Le moyen qui, en cette branche, est deduit d'une premisse juridiquedifferente, manque en droit.

(...)

Quant à la quatrieme branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 44 duCode penal, 3 et 4 du titre preliminaire du Code de procedure penale : deslors que le juge penal n'est pas saisi des fautes eventuelles commisesdans le cadre de l'execution d'une condamnation penale à la confiscationou à une obligation civile resultant d'une telle condamnation, lacondamnation de la demanderesse au paiement de la contre-valeur des biensqui n'ont pas ete saisis, n'est pas legalement justifiee ; le juge penaln'est competent pour accorder des dommages et interets à la partie civileque dans la mesure ou il constate que le dommage à indemniser resulted'un fait qualifie infraction declare etabli pour lequel elle s'estconstituee partie civile.

8. La confiscation en matiere de douanes et accises a un caractere reel.Il n'est pas requis que le condamne soit proprietaire des marchandises àconfisquer ni davantage que le fraudeur soit connu.

9. En cas de confiscation en matiere de douanes et accises de marchandisesqui n'ont pas ete saisies, il incombe au condamne de les presenter.

10. L'article 44 du Code penal prevoit que la condamnation aux peinesetablies par la loi sera toujours prononcee sans prejudice desrestitutions et dommages-interets qui peuvent etre dus aux parties.

La condamnation prononcee en matiere de douanes et accises au paiement dela contre-valeur des marchandises confisquees en cas de non-representationde celles-ci en tant qu'effet civil de la condamnation penale à laconfiscation constitue l'application de la regle deduite des articles 1382et 1383 du Code civil selon laquelle tout debiteur d'une chose doit enpayer la contre-valeur à titre de dommages-interets s'il l'a soustraiteà son creancier ou lorsqu'il manque, par son fait, à l'obligation delivrer la chose.

Le juge penal tire son pouvoir de condamner au paiement de lacontre-valeur des marchandises confisquees en cas de non-representation decelles-ci du principe precite dont l'article 44 du Code penal constitueune application.

Le moyen qui, en cette branche, est deduit d'une premisse juridiquedifferente, manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-huit juin deuxmille seize par le conseiller faisant fonction de president Filip VanVolsem, en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* * Le greffier, Le conseiller,

28 JUIN 2016 P.14.1132.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1132.N
Date de la décision : 28/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-06-28;p.14.1132.n ?
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