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06/07/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0717.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juillet 2016, P.16.0717.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0717.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la Politique demigration et d'asile, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, WTC II,chaussee d'Anvers, 59B,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Didier Matray et Sophie Matray, avocats aubarreau de Liege,

contre

B. O., etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 juin 2016 par la courd'appel de Mons, chambre des mises

en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conf...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0717.F

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à la Politique demigration et d'asile, dont les bureaux sont etablis à Bruxelles, WTC II,chaussee d'Anvers, 59B,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Didier Matray et Sophie Matray, avocats aubarreau de Liege,

contre

B. O., etranger, prive de liberte,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 juin 2016 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient qu'en levant la mesure de retention du defendeur,l'arret viole les articles 1, 11DEG, 7, alinea 3, et 62 de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers. Le demandeur allegue en substance que leprincipe de subsidiarite vise à l'article 7, alinea 3, precite, a eterespecte par l'autorite administrative et qu'en decidant du contraire, lachambre des mises en accusation a viole cette disposition.

L'article 1, 11DEG, de la loi du 15 decembre 1980 dispose qu'il fautentendre par risque de fuite, « le fait pour un ressortissant d'un paystiers vise par une procedure d'eloignement de presenter un risque actuelet reel de se soustraire aux autorites. Pour ce faire, le ministre ou sondelegue se base sur des elements objectifs et serieux. ». En vertu del'article 7, alinea 3, à moins que d'autres mesures suffisantes maismoins coercitives puissent etre appliquees efficacement, l'etranger peutetre maintenu aux fins de son eloignement pendant le temps necessaire àl'execution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque defuite ou lorsque le ressortissant du pays tiers empeche ou evite lapreparation du retour ou de l'eloignement.

Si le risque de fuite doit etre justifie par des elements objectifs etserieux, l'administration dispose d'une large marge d'appreciation quantà l'evaluation de ceux-ci. De la circonstance qu'un etranger en sejourillegal et interdit d'acces a refuse d'obtemperer aux differents ordres dequitter le territoire qui lui ont ete notifies, il peut se deduire quel'interesse n'obtemperera pas volontairement à un nouvel ordre de memenature, et qu'il soit tente de prendre la fuite pour eviter d'etreapprehende en vue de son rapatriement.

L'autorite administrative a justifie la mesure contestee par le fait quele defendeur demeure sur le territoire sans etre porteur des documentsrequis, qu'il ne respecte pas la reglementation en vigueur, qu'il n'a pasdonne suite à deux mesures d'eloignement, dont la seconde lui a etenotifiee en octobre 2015, et qu'il est peu probable qu'il obtempere à unnouvel ordre de quitter le territoire. La decision de maintien dans unlieu determine ajoute que, son eloignement ne pouvant etre effectueimmediatement, la retention du demandeur s'impose pour permettre l'octroipar ses autorites nationales d'un titre de voyage.

En considerant, sur le fondement de cette motivation, que l'autoriteadministrative n'a pas verifie le principe de subsidiarite, la chambre desmises en accusation n'a pas legalement justifie sa decision.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation dans des termes differents du presentarret.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-trois eurosquatre-vingt-huit centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Eric Dirix,president de section, Benoit Dejemeppe, Mireille Delange et KoenraadMoens, conseillers, et prononce en audience publique du six juillet deuxmille seize par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Dirk Thijs, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | K. Moens | M. Delange |
|--------------+----------+------------|
| B. Dejemeppe | E. Dirix | J. de Codt |
+--------------------------------------+

* 6 JUILLET 2016 P.16.0717.F/4

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0717.F
Date de la décision : 06/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-07-06;p.16.0717.f ?
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