La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0755.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juillet 2016, P.16.0755.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0755.F

L. F., H., G., demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause desuspicion legitime,

ayant pour conseil Maitre Alexis Deswaef, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause de

1. M. M.-C. et

2. N.N.,

parties civiles,

contre

L. F., mieux qualifie ci-dessus,

inculpe.

I. la procedure devant la cour

Par requete rec,ue au greffe de la Cour le 30 juin 2016, annexee aupresent arret en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que letribunal de pre

miere instance du Hainaut soit dessaisi de la causeinstruite au cabinet du juge d'instruction Dierick, de la division Tournaid...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0755.F

L. F., H., G., demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause desuspicion legitime,

ayant pour conseil Maitre Alexis Deswaef, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause de

1. M. M.-C. et

2. N.N.,

parties civiles,

contre

L. F., mieux qualifie ci-dessus,

inculpe.

I. la procedure devant la cour

Par requete rec,ue au greffe de la Cour le 30 juin 2016, annexee aupresent arret en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que letribunal de premiere instance du Hainaut soit dessaisi de la causeinstruite au cabinet du juge d'instruction Dierick, de la division Tournaide cette juridiction, repertoriee sous le numero 15-053 et portant lenumero de notices du parquet TN52.99.247/15.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. la decision de la cour

Saisie par le demandeur d'une requete en renvoi du tribunal de premiereinstance de Tournai à un autre pour cause de suspicion legitime, la Coura, par arret du 2 mars 2016, declare celle-ci manifestement irrecevable aumotif qu'elle ne visait à dessaisir que la division Tournai et nonl'ensemble du tribunal de premiere instance du Hainaut.

L'arret qui a rejete une demande en dessaisissement n'exclut pas unenouvelle demande pour des faits survenus depuis la prononciation de ladecision.

Le 9 mai 2016, sur la base de l'article 88, S: 2, du Code judiciaire, ledemandeur a depose une requete par laquelle il a sollicite du president dutribunal de premiere instance du Hainaut que la cause soit attribuee à unjuge d'instruction de la division Mons ou Charleroi de cette juridiction.

Par ordonnance du 24 juin 2016, le president du tribunal de premiereinstance du Hainaut a decide qu'à la supposer recevable, la demande etaitnon fondee, et qu'il n'y avait pas lieu de modifier l'attribution de lacause.

La nouvelle demande vise le dessaisissement du tribunal de premiereinstance du Hainaut.

Le demandeur soutient en substance qu'en considerant que les elementsavances par lui « relevent de supputations teintees de prejuges et nesont etayees par aucun element objectif », l'ordonnance precitee ne faitque renforcer la suspicion legitime qu'il nourrit à l'egard du juged'instruction en particulier et du tribunal de premiere instance duHainaut en general.

Il n'invoque toutefois aucun fait nouveau qui serait survenu depuis laprononciation de l'arret de la Cour du 2 mars 2016 et qui seraitsusceptible de concerner l'ensemble de la juridiction dont il demande ledessaisissement, l'ordonnance intervenue le 24 juin 2016 ne constituantpas un fait de cette nature.

La requete est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 542, alinea 2, et 545, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle ;

Rejette la requete ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles,ou siegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Eric Dirix,president de section, Benoit Dejemeppe, Mireille Delange et KoenraadMoens, conseillers, et prononce en audience publique du six juillet deuxmille seize par le chevalier Jean de Codt, premier president, en presencede Dirk Thijs, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+--------------------------------------+
| F. Gobert | K. Moens | M. Delange |
|--------------+----------+------------|
| B. Dejemeppe | E. Dirix | J. de Codt |
+--------------------------------------+

* 6 JUILLET 2016 P.16.0755.F/3

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0755.F
Date de la décision : 06/07/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-07-06;p.16.0755.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award