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28/09/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0307.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2016, P.16.0307.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0307.F

CL. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Olivia Vandenbroucke, avocat au barreau deBruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de Mons,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est et

abli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0307.F

CL. R.

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,et ayant pour conseil Maitre Olivia Vandenbroucke, avocat au barreau deBruxelles,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du directeur regional des douanes et accises de Mons,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 janvier 2016 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridictionde renvoi ensuite d'un arret de la Cour rendu le 16 septembre 2015.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

* * II. la decision de la cour

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 21ter du titre preliminaire du Code de procedure penale,le moyen soutient que l'arret ne motive pas regulierement ni ne justifielegalement sa decision de ne pas admettre le depassement du delairaisonnable.

L'exercice legitime des droits de la defense, pourvu qu'il soit effectuede bonne foi, ne saurait etre oppose au prevenu en tant que justificationd'un retard prolonge de la procedure.

Il apparait de la procedure qu'à deux reprises, le demandeur s'est pourvuen cassation contre la decision de la cour d'appel qui l'avait condamne etque la Cour a accueilli les pourvois. Par ailleurs, statuant sur renvoi,la cour d'appel a declare les poursuites irrecevables, decision qui a etecassee sur le pourvoi du defendeur.

Le juge apprecie en fait si le delai raisonnable dans lequel la cause doitetre examinee est depasse, la Cour controlant cependant si, de sesconstatations, il a pu legalement deduire cette decision.

L'arret considere que, compte tenu du nombre eleve de recours exerces etde procedures diligentees par le demandeur dans le cadre de la cause,l'interesse a largement contribue à ralentir l'examen de cette derniereet donc à retarder d'autant la date du jugement du fait dit etabli dansson chef. Selon les juges d'appel, s'il ne peut etre fait grief audemandeur d'avoir exerce toutes les voies de recours mises à sadisposition par la loi, il lui appartient toutefois d'en assumer lesconsequences, notamment en ce qui concerne l'ecoulement du delai pour etrejuge.

L'arret impute donc le retard du jugement de la cause au comportement dudemandeur sans distinguer parmi les recours ceux qui procedaient del'exercice legitime des droits de la defense.

En procedant ainsi, la cour d'appel n'a pas legalement justifie sadecision.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Sabine Geubel, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-huit septembre deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+------------+--------------|
| S. Geubel | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------+

28 SEPTEMBRE 2016 P.16.0307.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0307.F
Date de la décision : 28/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-09-28;p.16.0307.f ?
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