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03/10/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0101.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2016, C.15.0101.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0101.F

G. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

INFRA FRISON, societe anonyme, anciennement denommee SAGECO, dont le siegesocial est etabli à Waimes, Walk, 157,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstra

at, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est di...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0101.F

G. C.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

INFRA FRISON, societe anonyme, anciennement denommee SAGECO, dont le siegesocial est etabli à Waimes, Walk, 157,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 octobre 2014par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 8 septembre 2016, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le 12 septembre 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Martine Regout a fait rapport et l'avocat generalJean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 2262bis, S: 1er, du Code civil, toutes les actionspersonnelles sont prescrites par dix ans.

Tel est le cas de l'action en paiement de dommages et interets pourinexecution ou execution fautive d'une obligation contractuelle.

La prescription, qui est une defense opposee à une action tardive, nepeut prendre cours avant que cette action soit nee. L'action sanctionnantune obligation contractuelle nait, en regle, au jour ou cette obligationdoit etre executee et se prescrit, des lors, à partir de ce moment.

Ni la connaissance par la victime de son dommage ni meme la manifestationexterieure de ce dommage, à condition qu'il existe, ne sont necessairespour faire courir ce delai de prescription.

L'arret qui, apres avoir constate que la convention de cession de partssociales intervenue entre les parties date du 12 avril 2011, que lacitation introductive d'instance a ete lancee le 24 mai 2011 et que « l'action presente un caractere contractuel indeniable », ladefenderesse reprochant au demandeur d'avoir commis une faute de naturecontractuelle en omettant de lui signaler « que, des le 23 septembre1998, la societe Gerling avait annule la garantie qu'elle donnait en cequi concerne les factures emises par J. Th. », considere que « l'actionpersonnelle intentee par [la defenderesse] se fonde sur l'obligation del'indemniser `de tout dommage par (elle) subi et qui trouverait sonorigine dans le defaut d'information incombant au [demandeur]' », que« l'execution de cette obligation d'indemnisation ne saurait, enl'occurrence, etre anterieure à la prise de connaissance du dommage subipar [la defenderesse], de sorte que le delai de prescription commencenecessairement à courir à partir de ce moment », que « le droit d'agirde [la defenderesse] est ne au moment ou cette societe a eu connaissancede ce qu'elle considere comme un manquement contractuel, soit laconcretisation de son dommage, et non à compter du jour ou la signaturede la convention [est] avenue entre parties » et que la defenderesse« n'a eu connaissance que sa creance à l'egard de J. Th. etait vraimentirrecuperable que lorsque le curateur de la faillite le lui a indique, parcourrier du 3 mai 2002 », ne justifie pas legalement sa decision quel'action en responsabilite contractuelle introduite par la defenderessen'est pas prescrite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du trois octobre deux mille seize par le president desection Martine Regout, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+------------+-----------|
| M. Delange | D. Batsele | M. Regout |
+-------------------------------------+

* 3 OCTOBRE 2016 C.15.0101.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0101.F
Date de la décision : 03/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-03;c.15.0101.f ?
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