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19/10/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0837.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2016, P.16.0837.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0837.F

I. S.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers,et Xavier Montiel Corte, avocat au barreau de Liege.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 juin 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 13 octobre 2016, l'avocat general Damien Vandermeer

sch a depose desconclusions au greffe de la Cour.

A l'audience du 19 octobre 2016, le conseiller Benoit De...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0837.F

I. S.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers,et Xavier Montiel Corte, avocat au barreau de Liege.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 juin 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 13 octobre 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe de la Cour.

A l'audience du 19 octobre 2016, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, lemoyen soutient que l'arret aurait du declarer irrecevable l'appel formepar le ministere public des lors que le procureur general l'a notifie audemandeur plus de quarante jours à compter de la prononciation dujugement.

La notification de l'appel, à peine de decheance, dans les quarante joursà compter de la prononciation du jugement, n'est applicable que dans lecas ou le recours emane du ministere public pres la juridiction qui doitconnaitre de l'appel.

Interjete dans les formes et les delais prevus par l'article 203, S: 1er,du Code d'instruction criminelle, l'appel du procureur du Roi ne doit pasetre notifie à la partie contre laquelle il est dirige.

Il apparait des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'acted'appel a ete signe au greffe du tribunal de premiere instance par unsubstitut du procureur du Roi.

Des lors, en declarant l'appel recevable, les juges d'appel n'ont pasviole la disposition invoquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur a ete condamne à un emprisonnement de dix-sept ans pouravoir commis, en etat de recidive legale, un vol avec violences ou menacesavec, notamment, la circonstance aggravante que les violences ou lesmenaces exercees sans intention de donner la mort l'ont pourtant causee.

Le moyen soutient que cette condamnation engendre une discrimination entrele prevenu, en etat de recidive legale, renvoye devant le tribunalcorrectionnel par admission des circonstances attenuantes, et l'accuserenvoye pour le meme crime devant la cour d'assises.

Le demandeur allegue qu'en vertu de l'article 25, S: 2, b), de la loi du17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamneesà une peine privative de liberte, l'etat de recidive legale constate parla juridiction correctionnelle implique qu'il ne pourra pretendre à uneliberation conditionnelle qu'apres avoir subi les deux tiers de sa peine,soit onze ans et quatre mois. En revanche, s'il avait comparu devant lacour d'assises, il n'aurait pas ete considere en etat de recidive legalede sorte qu'en cas de condamnation par cette juridiction au maximum de lapeine applicable sans admission de circonstances attenuantes, soit unereclusion de trente ans, il aurait ete admissible à la liberationconditionnelle apres avoir subi un tiers de la peine, soit avantl'expiration du delai prevu lorsque la peine est prononcee par un jugecorrectionnel.

Le demandeur invite la Cour à interroger la Cour constitutionnelle àtitre prejudiciel concernant cette difference de traitement qu'il estimevioler les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par arret 185/2014 du 18 decembre 2014, repondant à une questionprejudicielle similaire, la Cour constitutionnelle a dit pour droit :

« - L'article 56, alinea 2, du Code penal, lu en combinaison avecl'article 25 du meme Code, avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867sur les circonstances attenuantes et avec l'article 25, S: 2, b), de laloi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnescondamnees à une peine privative de liberte, viole les articles 10 et 11de la Constitution, mais uniquement en ce qu'il a pour consequenced'exclure plus longtemps une personne qui, pour une tentatived'assassinat, a ete condamnee par le tribunal correctionnel du chef d'uncrime correctionnalise commis moins de cinq ans apres qu'elle a subi ouprescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, de la possibilited'une liberation conditionnelle, que la personne qui est condamnee à unepeine criminelle par la cour d'assises du chef du meme crime commis dansla meme circonstance.

- Les effets de cette disposition legislative sont maintenus jusqu'àl'entree en vigueur d'une loi qui met fin à cette discrimination et auplus tard jusqu'au 31 juillet 2015 ».

A defaut de modification de la loi intervenue depuis le 31 juillet 2015,l'article 56, alinea 2, du Code penal doit etre tenu comme contraire, dansles limites precitees, aux articles 10 et 11 de la Constitution.

La question proposee par le demandeur et relative à la situation duprevenu condamne pour le crime vise aux articles 471, 472 et 474 du Codepenal a le meme objet que celle dont la Cour constitutionnelle a etesaisie.

En application de l'article 26, S: 2, alinea 2, 2DEG, de la loi specialedu 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une juridiction n'est pastenue de poser une question prejudicielle lorsque la Courconstitutionnelle a dejà statue sur une question ou un recours ayant unobjet identique.

Pour la solution du present pourvoi, il y a des lors lieu de se referer àla reponse donnee par cette Cour sans devoir poser une nouvelle questionprejudicielle.

En application de l'arret de la Cour constitutionnelle, l'etat de recidivelegale constate par l'arret attaque ne pourra pas etre pris enconsideration pour determiner la duree de la detention du demandeur avantd'etre accessible à la liberation conditionnelle, comme le prevoitactuellement l'article 25, S: 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative austatut juridique externe des personnes condamnees.

Il s'ensuit qu'en tenant compte de l'etat de recidive legale du demandeurpour determiner la peine à lui infliger, les juges d'appel ont appliqueune disposition qui n'a pas ete, sur ce point, jugee contraire auxarticles 10 et 11 de la Constitution. Par ailleurs, la peined'emprisonnement de dix-sept ans prononcee n'excede pas celle que la courd'assises aurait pu infliger apres admission des circonstancesattenuantes.

Toutefois, cet etat ne pourra plus etre pris en consideration pour fixerla duree de la detention à subir avant d'etre admis à saisir le tribunalde l'application des peines d'une demande de liberation conditionnelle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du dix-neuf octobre deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

19 OCTOBRE 2016 P.16.0837.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0837.F
Date de la décision : 19/10/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-10-19;p.16.0837.f ?
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