La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0878.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2016, P.16.0878.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0878.F

BRABINSURE & BAETS ASSURANCES, societe privee à responsabilite limitee,dont le siege est etabli à Wavre, chaussee de Bruxelles, 268,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. D. C.,

prevenu,

2. EURO INSURANCE LTD, societe de droit irlandais, dont le siege enBelgique est etabli à Vilvorde, Jan Olieslagerslaan, 41,

partie intervenue volontairement,

defendeurs en cassation,>
representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dir...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0878.F

BRABINSURE & BAETS ASSURANCES, societe privee à responsabilite limitee,dont le siege est etabli à Wavre, chaussee de Bruxelles, 268,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. D. C.,

prevenu,

2. EURO INSURANCE LTD, societe de droit irlandais, dont le siege enBelgique est etabli à Vilvorde, Jan Olieslagerslaan, 41,

partie intervenue volontairement,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 29 juin 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 2 novembre 2016, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 9 novembre 2016, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble du deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 671 et 682 du Code dessocietes et 17, 23 et 25 du Code judiciaire. La demanderesse, qui avaitabsorbe la societe Assurances Baets avant qu'intervienne le jugement du 13mai 2015, fait grief à la decision attaquee de dire sa demandeirrecevable en raison de l'autorite de la chose jugee qui s'attache aujugement precite.

L'article 23 du Code judiciaire dispose : « L'autorite de la chose jugeen'a lieu qu'à l'egard de ce qui a fait l'objet de la decision. Il fautque la chose demandee soit la meme, que la demande repose sur la memecause, quel que soit le fondement juridique invoque ; que la demande soitentre les memes parties, et formee par elles et contre elles en la memequalite. »

La decision rendue par le juge penal sur l'action civile qui est porteedevant lui en application de l'article 4 du titre preliminaire du Code deprocedure penale, n'a autorite de la chose jugee que dans les limites del'article 23 du Code judiciaire.

En cas de fusion, la societe absorbante recueille l'integralite dupatrimoine de la societe absorbee et peut, à ce titre, exercer l'actionqui, avant la fusion, appartenait à cette derniere en raison du prejudicequ'elle avait subi et qui decoulait d'une infraction.

Le jugement du 13 mai 2015 a statue sur le fondement de la demande deplusieurs parties civiles, et a declare celle de la societe AssurancesBaets, egalement partie civile, irrecevable au motif qu'elle avait ete, aucours de l'instance d'appel, absorbee par la demanderesse qui n'etait pasintervenue à la cause alors qu'elle le pouvait.

Cette decision mentionne egalement qu'elle a fait application de l'article4 du titre preliminaire du Code de procedure penale.

Ainsi, cette mention, combinee au motif à l'appui du jugement precite,implique que les interets civils de la societe absorbante ont etereserves.

Pour declarer la demande de la demanderesse irrecevable, le jugementattaque considere que, si le proces en cours pouvait effectivement etrepoursuivi par la societe issue de l'absorption, celle-ci s'est toutefoisabstenue d'intervenir en degre d'appel de sorte que sa requete, fondee surl'article 4 du titre preliminaire du Code de procedure penale, ne peutfaire renaitre une instance qui s'est cloturee, le 13 mai 2015, par unedecision coulee en force de chose jugee.

En statuant ainsi, alors que le jugement du 13 mai 2015 s'est limite àconstater l'irrecevabilite de la demande de la societe absorbee en raisonde sa dissolution et du transfert de ses avoirs à la demanderesse, lesjuges d'appel ont meconnu l'etendue de la chose jugee qui s'attache àcette decision, violant ainsi l'article 23 du Code judiciaire.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne pourraient entrainerune cassation dans des termes autres que ceux du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casse;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siegeant endegre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du neuf novembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

9 NOVEMBRE 2016 P.16.0878.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0878.F
Date de la décision : 09/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-09;p.16.0878.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award