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09/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0953.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2016, P.16.0953.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0953.F

D. J., ne à Ougree le 22 novembre 1963, domicilie à Seraing, rue Colson,10,



prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Muriel Ponthiere et Benoit Lespire, avocats aubarreau de Liege,

contre

1. P. T., nee à Liege le 13 fevrier 1987, domiciliee à Grace-Hollogne,rue G. Matteoti, 30,

prevenue,

2. FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siege est etabli à Bruxelles,rue de la Charite, 33/1,

partie intervenue volontairement,<

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defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 juin 2016 par...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0953.F

D. J., ne à Ougree le 22 novembre 1963, domicilie à Seraing, rue Colson,10,

prevenu et partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Muriel Ponthiere et Benoit Lespire, avocats aubarreau de Liege,

contre

1. P. T., nee à Liege le 13 fevrier 1987, domiciliee à Grace-Hollogne,rue G. Matteoti, 30,

prevenue,

2. FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, dont le siege est etabli à Bruxelles,rue de la Charite, 33/1,

partie intervenue volontairement,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 juin 2016 par letribunal correctionnel de Liege, division Liege, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur pourvoi du demandeur, prevenu :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 68 de la loi relative à lapolice de la circulation routiere, 22 du titre preliminaire du Code deprocedure penale, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 190 du Coded'instruction criminelle.

Le demandeur reproche au jugement de considerer que la prescriptionn'etait pas acquise pour avoir ete interrompue par un acte d'instruction.Il fait valoir à cet egard que l'acte retenu, à savoir le proces-verbaldu 16 septembre 2014 mentionnant la remise de la cause à l'audience du 25novembre 2014, ne peut avoir d'effet interruptif, à defaut pour letribunal d'avoir engage les debats.

La decision d'une juridiction de remettre l'examen du dossier à une datefixe manifeste la volonte des magistrats de mettre la cause en etat d'etrejugee et constitue donc un acte d'instruction. Lorsqu'elle est reguliereet rendue en temps utile, cette decision interrompt la prescription del'action publique.

Il est, partant, sans incidence que les debats aient, ou non, ete engagesle jour de la remise de la cause.

En tant qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Le demandeur fait ensuite valoir que le jugement viole la foi due auproces-verbal de l'audience du 16 septembre 2014 en considerant qu'uneinstruction d'audience avait eu lieu à cette date, ce que cette piece nementionne pas.

A supposer que, par l'enonciation critiquee, les juges d'appel aient violela foi due à ce proces-verbal, leur decision resterait legalementjustifiee par le constat de la remise de la cause.

Dans cette mesure, le moyen ne saurait entrainer la cassation et est,partant, irrecevable à defaut d'interet.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195du Code d'instruction criminelle et 6.2 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales ainsi que du principegeneral du droit relatif à la presomption d'innocence.

Le demandeur critique le jugement en ce qu'il n'admet pas le depassementdu delai raisonnable.

Pour apprecier si le delai raisonnable est ou non depasse, le juge peuttenir compte de l'attitude du prevenu dont les choix proceduraux nepeuvent que ralentir l'examen de la cause, de sorte que le retard prispour juger celui-ci lui est imputable.

Le jugement considere que, si les faits sont anciens, le delai raisonnablen'est toutefois pas depasse des lors qu'il n'y a pas eu de perioded'inertie imputable aux autorites judiciaires, que l'infractiond'impregnation alcoolique est liee aux preventions de roulage prescriteset que la duree de la procedure resulte essentiellement de l'attitude dudemandeur afin d'assurer la defense de ses interets concernant cespreventions ainsi que la question des responsabilites dans l'accident. Surce dernier point, le jugement releve qu'apres avoir ete cite devant letribunal de police, le demandeur a cite directement la defenderesse, puissollicite et obtenu la designation d'un expert dont il a ensuite contesteles conclusions avant d'interjeter appel du jugement qui l'a deboute.

Ayant ainsi considere que l'allongement de la procedure etait imputableaux devoirs lies à la vaine mise en cause de la responsabilite de ladefenderesse, les juges d'appel, sans violer la presomption d'innocence dudemandeur, ont pu legalement decider que le delai raisonnable dans lequelcelui-ci avait droit à ce que sa cause soit entendue, n'etait pasdepasse.

Par ailleurs, aux conclusions du demandeur contestant le lien entrel'infraction d'impregnation alcoolique et la determination desresponsabilites dans l'accident, le jugement repond par l'affirmationcontraire de l'existence d'un tel lien, sans etre tenu de repondre plusamplement à cette allegation qui ne constituait pas un moyen distinct.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195du Code d'instruction criminelle et 3, alinea 4, de la loi du 29 juin 1964concernant la suspension, le sursis et la probation.

Il est fait grief au jugement de ne motiver que par des considerationsgenerales le refus de la suspension du prononce de la condamnationsollicitee par le demandeur.

Les juges d'appel ont d'abord considere que cette mesure ne constituaitpas une sanction adequate compte tenu de la gravite des faits qu'ilconvenait de ne pas minimiser. Le jugement releve ensuite le caractereirresponsable du comportement du demandeur et le danger que represente lefait de conduire un vehicule en etat d'impregnation alcoolique, tout enattenuant la sanction en raison de l'anciennete des faits et de l'absenced'antecedent judiciaire.

Par ces considerations, le tribunal a, sur la base d'une appreciationpersonnalisee, indique les motifs pour lesquels il entendait ecarter lechoix de lui accorder le benefice d'une suspension du prononce de lacondamnation, satisfaisant ainsi à l'obligation speciale de motivationvisee à l'article 3, alinea 4, de la loi du 29 juin 1964.

Ainsi, le jugement motive regulierement et justifie legalement sadecision.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Pour le surplus, dans la mesure ou il reitere le grief de defaut demotivation vainement invoque à l'appui du deuxieme moyen, le moyen estirrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le pourvoi du demandeur, partie civile :

Sur le quatrieme moyen :

Le demandeur critique le motif du jugement suivant lequel la presence, surle rond-point, du vehicule conduit par la defenderesse avant l'arrivee dusien indique qu'elle etait prioritaire.

Les juges d'appel ne sont pas limites à cette enonciation pour excluretoute faute dans le chef de la defenderesse.

Ils ont egalement considere

- que la presence d'un signal B1 (triangle renverse) situe à l'entree durond-point dans le sens de la circulation suivie par le demandeur rendaitcelui-ci debiteur de priorite à l'egard des autres vehicules y circulantdejà, dont celui conduit par la defenderesse ;

- que les indications techniques relatives à la vitesse imprimee auvehicule du demandeur permettent de conclure qu'il n'a pas marque l'arretavant d'entrer dans le rond-point ;

- sur la base d'une audition du demandeur, des considerations techniquesde l'expert judiciaire ayant examine les degats causes aux vehicules et del'illustration du mecanisme de l'accident figurant au rapport d'expertise,qu'il est exclu que la defenderesse se soit rabattue de la bandeinterieure vers la bande exterieure du rond-point pour couper la route audemandeur.

En tant qu'il procede d'une lecture incomplete du jugement, le moyenmanque en fait.

Par ailleurs, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir considere que lavisibilite etait bonne alors que le proces-verbal sur lequel ils ont fondeleur appreciation indique que le temps etait pluvieux et que les photos dela vegetation situee au centre du rond-point, auxquelles ils se sontreferes, sont posterieures à l'accident.

Dans la mesure ou il critique l'appreciation en fait des juges d'appel ourequiert, pour son examen, la verification d'elements de fait, le moyenest irrecevable.

Sur le cinquieme moyen :

Le demandeur soutient que les poursuites ayant ete exercees par leparquet, il ne pouvait pas etre condamne aux depens à l'egard de ladefenderesse.

En vertu des articles 162bis et 194 du Code d'instruction criminelle, lejuge condamne la partie civile à payer une indemnite de procedure auprevenu acquitte, lorsque la mise en mouvement de l'action publique neprocede que de la citation directe lancee par la partie qui succombe.

L'article 162bis ne permet pas de mettre cette indemnite à charge de lapartie civile jointe aux poursuites mues par le ministere public. Mais,lorsque la partie civile lance citation directe sur le fondement de faitsdistincts de ceux qui sont poursuivis par le ministere public, cetteaction ne se greffe pas sur l'action publique initiee par le parquet ausens de cette disposition.

L'appel du procureur du Roi dirige contre le jugement du tribunal depolice est sans incidence à cet egard.

Il ressort des pieces de la procedure que le demandeur a pris l'initiativede lancer citation directe contre la defenderesse du chef de preventionsliees à l'accident de roulage dans lequel ils etaient impliques, leministere public n'ayant poursuivi celle-ci que du chef de defautd'assurance, prevention etrangere aux premieres, et que le tribunal depolice a joint les deux causes.

Le tribunal correctionnel a alloue à la defenderesse des indemnites deprocedure de premiere instance et d'appel apres avoir constate qu'ellen'avait ete poursuivie du chef des preventions sur lesquelles l'actioncivile du demandeur est fondee que sur citation directe de ce dernier,lequel n'a obtenu gain de cause ni en premiere instance ni en degred'appel.

Cette decision ne viole pas les dispositions precitees.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du neuf novembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

9 NOVEMBRE 2016 P.16.0953.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0953.F
Date de la décision : 09/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-09;p.16.0953.f ?
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