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09/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0980.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2016, P.16.0980.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0980.F

P. O.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 septembre 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre des vacations.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.>
II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 205 du Code d'i...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0980.F

P. O.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 septembre 2016 par lacour d'appel de Liege, chambre des vacations.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 205 du Code d'instructioncriminelle qui determine les conditions auxquelles est subordonne l'appeldu ministere public pres la juridiction qui doit connaitre de ce recours.

L'appel du jugement du tribunal correctionnel a toutefois ete interjetenon par le procureur general mais par le procureur du Roi, dans le delaiet selon les modalites vises à l'article 203 du Code d'instructioncriminelle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 782bis du Code judiciaire.

Les dispositions du Code judiciaire, en matiere repressive, distinguent lefait de rendre un jugement, celui de le signer et celui de le prononcer.

En vertu de la disposition legale visee au moyen, le jugement est prononcepar le president de la chambre qui l'a rendu, meme en l'absence des autresjuges. Ce n'est que lorsque le president de chambre est legitimementempeche de prononcer le jugement au delibere duquel il a participe que lepresident de la juridiction designe un autre juge pour le remplacer aumoment du prononce.

Ainsi que le demandeur l'indique dans son memoire, l'arret attaque, renduet signe par Madame V. B., conseiller faisant fonction de president ainsique par deux conseillers, a ete prononce par cette meme magistrate.

La validite de cette prononciation n'est pas tributaire de la presence audossier de la procedure d'une ordonnance du chef de corps la designant àla fonction de president de chambre.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et65, alinea 2, du Code penal.

Le demandeur soutient que la cour d'appel ne pouvait, sans verser dans lacontradiction, se referer à un precedent de la Cour qui vise unesituation de fait differente de la sienne. Il fait valoir qu'à ladifference du prevenu dans cette autre cause, il n'avait pas fait l'objetd'une condamnation pour les autres faits de violence commis avant latentative de parricide dont la cour d'appel etait saisie.

Les juges d'appel se sont appuyes sur un precedent de la Cour aux seulesfins de rappeler, d'une part, que l'appreciation du delit collectifressort de l'appreciation souveraine du juge du fond, et, d'autre part,que la comparution d'un prevenu devant le tribunal correctionnel etl'avertissement que fut pour lui une condamnation de premiere instance quin'est pas coulee en force de chose jugee est de nature à rompre l'united'intention, les nouveaux faits procedant d'une perseverance dans ladelinquance et non de l'intention unique alleguee.

Les faits dont la cour d'appel etait saisie ont ete commis « entre le 30novembre 2015 et le 1er decembre 2015 ». Le jugement du tribunalcorrectionnel de Liege, qui a definitivement condamne le demandeur pourd'autres faits de violence contre ascendant, a ete rendu le 15 decembre2015.

Les juges d'appel ont constate que ce jugement a ete rendu sur oppositionà celui rendu par defaut contre le demandeur le 20 octobre 2015.

Contrairement à ce qu'allegue le demandeur, cette circonstance etablitl'existence, à sa charge, d'une condamnation qui n'etait pas coulee enforce de chose jugee au moment de la commission des faits de la presentecause.

En retenant l'existence de cette condamnation par defaut ainsi que lacomparution du demandeur sur opposition le 24 novembre 2015, soit avantles faits de la presente cause, les juges d'appel ont regulierement motiveet legalement justifie leur decision de lui refuser l'application del'article 65, alinea 2, du Code penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Quant aux deux branches reunies :

Le demandeur soutient qu'en se referant à un lien internet (intitulehttps:// thoracotomie.com : 2012/08/04volet-costal-ou-volet-thoracique)pour motiver la requalification des faits en tentative de meurtre, lesjuges d'appel ont fait etat d'elements de connaissance personnelle nonsoumis à la contradiction des parties et meconnu l'equite procedurale.

L'arret enonce, parmi les elements revelant la gravite des coups portespar le demandeur à sa mere, que les renseignements medicaux recueillispar les Docteurs R. et de F. ont mis en evidence des fractures costalesbilaterales avec volet costal, donnant ensuite de ce terme medical uneexplication tiree de la litterature medicale consultable sur internet, àsavoir que le volet costal suppose au moins trois cotes fracturees en deuxendroits.

S'etant limites à preciser le terme utilise par les experts et nonl'existence du traumatisme constate par ceux-ci, les juges d'appel ontfonde leur conviction sur un element du dossier que les parties ont pulibrement contredire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le cinquieme moyen :

Pour motiver la peine infligee au demandeur du chef de tentative deparricide, les juges d'appel se sont referes à l'extreme violence desfaits, à la necessite de lui faire comprendre que le respect de la vied'autrui, en particulier celle de sa mere, constitue une norme socialequ'il n'est pas permis d'enfreindre, à la grande vulnerabilite de lavictime, agee de 66 ans et presentant un etat de sante precaire, àl'absence de toute remise en question du demandeur et à l'existence dansson chef d'antecedents judiciaires dont l'un specifique.

Le demandeur soutient que la derniere consideration est erronee. Ilallegue à cet egard que la cour d'appel ne pouvait qualifier d'antecedentspecifique le jugement du tribunal correctionnel de Liege du 15 decembre2015, les faits de la cause etant anterieurs à cette decision decondamnation.

D'une part, l'arret ne se refere toutefois pas à cette decision.

D'autre part, du motif critique, il ne saurait se deduire que la peine aete fixee sans tenir compte de la personnalite de l'auteur des faits etdes circonstances particulieres entourant leur perpetration.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du neuf novembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

9 NOVEMBRE 2016 P.16.0980.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0980.F
Date de la décision : 09/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-09;p.16.0980.f ?
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