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16/11/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0872.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2016, P.16.0872.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0872.F

O.D., M., G., E.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile, et ayant pour conseil MaitreJean-Philippe De Wind, avocat au barreau de Liege,

contre

COMMUNAUTE FRANCAISE, ministere de l'Enseignement obligatoire et de lapromotion sociale, representee par son ministre, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, place Surlet de Cho

kier, 15-17,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0872.F

O.D., M., G., E.,

prevenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile, et ayant pour conseil MaitreJean-Philippe De Wind, avocat au barreau de Liege,

contre

COMMUNAUTE FRANCAISE, ministere de l'Enseignement obligatoire et de lapromotion sociale, representee par son ministre, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

partie civile,

defenderesse en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juin 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surl'action publique exercee à charge du demandeur, à savoir :

1. celle qui l'acquitte du chef de corruption (prevention B) :

Denue d'interet, le pourvoi est irrecevable.

2. celle qui le condamne du chef de faux et usage de faux en ecritures(prevention A) :

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution pourdefaut de reponse aux conclusions.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas repondu à sademande d'audition à l'audience ou, à titre subsidiaire, par lesservices de police, de ses eleves, dont les declarations, recueillies pardes inspecteurs de l'administration de l'Enseignement, ont etedeterminantes pour apprecier sa culpabilite.

L'article 6.3.d., de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales prevoit que toute personne poursuivie d'uneinfraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les temoins àcharge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des temoins àdecharge dans les memes conditions que les temoins à charge.

Ce droit n'est pas absolu, le juge pouvant accepter ou refuser une telledemande selon qu'elle apparaisse ou non utile à la manifestation de laverite et dans le respect de l'equite du proces.

Lorsqu'une audition de temoin est demandee, par la voie de conclusions, lejuge, s'il n'y fait pas droit, doit y repondre et preciser la raison del'inutilite de la mesure d'instruction sollicitee pour forger saconviction.

L'arret considere que le seul constat que les temoignages des eleves ontete recueillis par les inspecteurs de la defenderesse et non par lesautorites judiciaires ne suffit pas à les invalider ou à leur oter leurcredibilite.

Ni par cette enonciation ni par aucune autre, l'arret ne rencontre lademande d'auditions formulee par le demandeur.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas regulierement motive leur decision.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entrainerune cassation sans renvoi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par la defenderesse contre le demandeur :

La cassation partielle, à prononcer ci-apres sur le pourvoi non limite dudemandeur, de la decision rendue sur l'action publique exercee à sacharge entraine l'annulation de la decision rendue sur l'action civileexercee contre lui, qui est la consequence de la premiere decision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il statue sur la prevention B ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et reserve l'autre moitiepour qu'il soit statue sur celle-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cinq cent nonante-septeuros vingt-deux centimes dont deux cent trois euros cinquante centimesdus et trois cent nonante-trois euros septante-deux centimes payes par cedemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du seize novembre deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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16 NOVEMBRE 2016 P.16.0872.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0872.F
Date de la décision : 16/11/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-11-16;p.16.0872.f ?
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