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13/12/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0639.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2016, P.15.0639.N


Voir traduction complémentaire.

N° P.15.0639.N
I. A. D.,
Me Herman Baron, avocat au barreau d'Ypres,
II. R. D.,
Me Jan Leysen, avocat au barreau de Courtrai,
III. J. D.,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai,
prévenus,
demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

1. RÉGION FLAMANDE,
2. COMMUNAUTÉ FLAMANDE,
parties civiles,
défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre

correctionnelle.
Le demandeur I fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée co...

Voir traduction complémentaire.

N° P.15.0639.N
I. A. D.,
Me Herman Baron, avocat au barreau d'Ypres,
II. R. D.,
Me Jan Leysen, avocat au barreau de Courtrai,
III. J. D.,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai,
prévenus,
demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

1. RÉGION FLAMANDE,
2. COMMUNAUTÉ FLAMANDE,
parties civiles,
défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II présente des griefs dans un mémoire.
Le demandeur III invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II se désiste de son pourvoi avec acquiescement.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur les moyens du demandeur III :

Sur le premier moyen :
(...)
10. L'arrêt a considéré que :
- on ne peut tenir compte des résultats qui découlent directement ou indirectement des ordonnances d'écoute nulles du dossier KO.59.F1.100165/03 notamment reproduites dans les conversations déclarées pertinentes et les confrontations avec ces passages, ainsi que des résultats de l'écoute téléphonique dans le dossier KO.52.F1.101391/03;
- la sanction de la nullité ou de l'irrégularité d'une preuve consiste en ce que l'action publique et donc la décision du juge ne peuvent se fonder sur elle, mais non en ce que l'action publique serait nulle ou irrecevable;
- les preuves déclarées illégales ou irrégulières et les éléments qui en sont la conséquence sont écartés des débats;
- les décisions rendues reposent uniquement sur d'autres éléments, qui ne découlent ni directement ni indirectement de cette preuve illégale et notamment des ordonnances d'écoute nulles du dossier KO.59.F1.100165/03 et des résultats de l'écoute du dossier KO.52.F1.101391/03;
- le premier juge ne peut être suivi lorsqu'il considère que les écoutes téléphoniques nulles du dossier KO.59.F1.100165/03 qui se trouvent dans le dossier pèsent tellement sur tous les aspects pertinents des infractions reprochées aux prévenus que cela entraîne indéniablement la violation de leurs droits de défense et peut uniquement être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action publique ;
- en l'espèce, les actes d'instruction posés ne pas subordonnés à ces conversations enregistrées et ne dépendent pas uniquement de ces conversations, mais reposent sur beaucoup d'autres éléments qui ont permis au procureur du Roi de requérir une instruction ;
- il n'y a pas lieu d'écarter des débats les autres pièces, dès lors que ces éléments de preuve ne présentent pas de lien de causalité avec les ordonnances d'écoute nulles du dossier KO.59.F1.100165/03 et les éléments de preuve qui en découlent ;
- pour autant que les éléments de preuve recueillis régulièrement par les enquêteurs renvoient à certains résultats des écoutes nulles du dossier KO.59.F1.100165/03 et aux résultats de l'écoute du dossier KO.52.F1.101391/03, il n'en est pas tenu compte et le renvoi à ces résultats est également exclu.

11. L'arrêt fonde cette appréciation et le rejet de l'allégation des demandeurs quant au fait d'écarter les éléments de preuve qui découlent des ordonnances d'écoute du dossier Ko.59.F1.100165/03 annulées par le jugement rendu le 15 mai 2012 par le tribunal correctionnel de Courtrai par les motifs qui suivent :
- le dossier KO.59.F1.100165/03 en matière d'hormones est étranger au présent dossier ;
- il est question du dossier KO.59.F1.100165/03 dans le procès-verbal initial KO.25.EP.40938/03 du 7 août 2003 qui a été joint au présent dossier ;
- par le procès-verbal initial KO.25.EP.40938/03 du 7 août 2003, le ministère public a été informé qu'ensuite du dossier KO.52.F1.101391/03 et des mesures d'écoute qui y sont prises à l'égard de M.-R. V. et de L.V., il a été découvert que J. D. se serait rendu coupable de violation de son secret professionnel. Par ordonnance, ce procès-verbal a été transmis par le procureur du Roi de Courtrai au procureur du Roi de Bruges ;
- le dossier KO.52.F1.101391/03 à charge d'O.D. et de M.-R. V. concerne la violation du secret professionnel ; il a été joint pour information au présent dossier auquel il est étranger ;
- dans le procès-verbal subséquent 399/04 du 16 janvier 2004 dans le dossier BG.25.F1.006901/03, il est écrit que les faits de la dénonciation de D.R. et les faits concernant J. D. concernent sans doute deux faits distincts de corruption de fonctionnaires ;
- dans ce procès-verbal 399/04, il est également fait référence, en ce qui concerne J. D., aux conversations téléphoniques qui ont fait l'objet d'écoutes dans le dossier KO.52.F1.101391/03 à charge d'O.D et de M.-R. V. du chef de violation du secret professionnel, sur la base desquelles il apparaîtrait que J. D. était éventuellement impliqué dans la corruption ;
- il ressort du dossier KO.52.F1.101391/03 que la police fédérale de Courtrai a porté à la connaissance du ministère public que les résultats des écoutes des dossiers KO.59.F1.165/03 en matière d'hormones et KO.59.F1.643/03 en matière de dopage de coureurs cyclistes ont mis au jour qu'un individu s'est rendu coupable de violation du secret professionnel, sur la base desquels une instruction judiciaire a été requise dans ce dossier et qu'ensuite, des ordonnances d'écoute ont été rendues, qui ont mené à l'écoute de conversations avec J. D. et d'où découlent des indices selon lesquels ce dernier s'est rendu coupable de corruption ;
- la chambre des mises en accusation a par arrêt du 11 septembre 2007 en cause KO.52.F1.101391/03 décidé que les ordonnances d'écoute et leurs prorogations comportent tous les éléments légalement requis et la Cour de cassation a dans son arrêt du 18 décembre 2007 considéré que la chambre des mises en accusation a pu légalement justifier cette décision ;
- le premier juge a considéré que le dossier KO.52.F1.101391/03 était entaché d'éléments de preuve entièrement fondés sur des preuves illégales, à savoir les écoutes annulées par le jugement du 15 mai 2012 dans les dossiers KO.59.F1.165/03 en matière d'hormones et KO.59.F1.643/03 en matière de dopage de coureurs cyclistes, que ce sont précisément ces résultats de l'enquête annulés qui forment pour la plus grande part la base du présent dossier répressif, de sorte que les preuves de ce dossier ne peuvent être prises en considération, que les illégalités qui se trouvent dans le dossier pèsent tellement sur tous les aspects pertinents des infractions actuellement reprochées aux prévenus et que cela entraîne indéniablement la violation de leurs droits de défense, de sorte que, eu égard notamment au caractère inextricable de la confusion entre les actes d'instruction réguliers et les actes d'instruction irréguliers, l'irrecevabilité de l'action publique doit être la sanction ;
- les juges d'appel ne peuvent suivre le premier juge lorsqu'il a estimé que deux sources étaient à l'origine du dossier répressif, à savoir, d'une part, la dénonciation du 29 septembre 2003 de W. D. R. en ce qui concerne L. V. et le demandeur I et qui fait l'objet du procès-verbal initial BG.25.F1.006901/03 de cette date, ainsi que, d'autre part, l'instruction que le magistrat du parquet de Bruges en charge du dossier a reçue à propos d'une enquête en cours à Courtrai, en ce qui concerne le procès-verbal initial KO.25.EP.40938/03 du 7 août 2003 ;
- il ressort en effet du dossier répressif que l'enquête pénale a débuté comme suit :
i) la dénonciation de W. D. R. en matière de corruption de fonctionnaires par L. V. et M.-R. V., objet du procès-verbal initial BG.25.F1.006901/03 dressé le 29 septembre 2003 par la police fédérale de Bruges, où il est également fait état de feu R. B. et du demandeur I ;
ii) le procès-verbal initial KO.25.EP.40938/03 du 7 août 2003 qui a été transmis par le procureur du Roi de Courtrai à la disposition du procureur du Roi de Bruges ;
iii) le procureur du Roi de Bruges a, par apostille du 31 août 2004, donné pour mission à la police fédérale de Bruges de poursuivre l'enquête en ce qui concerne les deux faits, mais le 19 octobre 2014, la police fédérale de Bruges a renvoyé l'apostille sans l'avoir exécutée, eu égard au lien que présentent les faits avec le dossier BG.25.F1.006577/04 ;
iv) la dénonciation d'A. D. d'une éventuelle corruption qui fait l'objet du procès-verbal initial BG.25.F1.006577/04, dans lequel il est fait état de H. P. comme individu au courant de tout et en mesure d'arranger bon nombre de choses et du demandeur II ;
- dans un procès-verbal subséquent 6632/04 du 19 octobre 2004, le verbalisant informe le procureur du Roi de Bruges qu'il a discrètement recueilli des informations confidentielles au sein de la section de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites dont il ressort que la façon dont un certain nombre de responsables régionaux du traitement des dossiers en Flandre occidentale exercent leur fonction donne sérieusement à penser qu'ils reçoivent de l'argent ou d'autres avantages pour l'émission d'un avis favorable. Cette présomption ne se fonde pas seulement sur des rumeurs, mais également sur des indices comme des appels téléphoniques, des visites d'intermédiaires qui reviennent sans cesse et des contacts pris avec eux et les visites sur place qui ont pour objectif de participer à des agapes. Tous les responsables régionaux du traitement des dossiers n'adoptent pas cette attitude, certains s'opposent à un tel estompement de la norme. Il a également été découvert que les fonctionnaires concernés se font souvent dédommager ou avantager pour l'émission de simples avis en règle. L'on fait même parfois semblant qu'une régularisation demandée est difficile à obtenir, alors que ce n'est pas le cas. Il ressort des soupçons graves à l'encontre du demandeur II, de D. D., de J. D. J., de F. R. et du demandeur I. Le nom de J. D., chef de service de la section Land West-Vlaanderen est clairement ressorti ;
- ces informations ont été communiquées par la police au procureur du Roi pour lui permettre de les apprécier et de décider d'ouvrir ou non une information ou une instruction. Rien ne laisse apparaître que la police aurait obtenu ces informations de manière irrégulière ;
- le 7 décembre 2004, le procureur du Roi a requis une instruction du chef de corruption à charge de L. V., M.-R. V., H. P., du demandeur I, de J. D., du demandeur II, de D. D., de J. D. J. et de F. R. ;
- le procureur du Roi de Bruges a encore joint à l'instruction une dénonciation par G. V. K. en matière de corruption à charge de B. O. et J. D., ainsi que plusieurs lettres anonymes ;
- les 28 mars 2006 et 24 avril 2006, J. B. et, respectivement, M. V. d. H. ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Bruges contre inconnus pour des infractions à la réglementation en matière d'urbanisme ;
- il ne peut être déduit de la seule référence dans le préambule des procès-verbaux notamment au procès-verbal visé "écoutes" et de la mention "sur la base de toutes les pièces de l'enquête menée", que le ministère public n'aurait pas, sans connaître le contenu des résultats visés des écoutes téléphoniques annulées du dossier KO.59.F1.100165/03, requis une instruction et que le juge d'instruction n'aurait pas ordonné les mesures d'observation, d'écoute et de perquisition ordonnées dans cette enquête, mais qu'au contraire, même sans les résultats des écoutes téléphoniques annulées, il y avait largement suffisamment d'indices sérieux pour requérir une instruction, en faisant référence aux autres constatations qui légitimaient l'enquête ;
- ces éléments de preuve ne sont pas entachés d'illégalité et les prévenus ont pu présenter librement leur défense à cet égard ;
- pour les mêmes motifs, la mention du juge d'instruction figurant dans ces ordonnances d'écoute "étant donné qu'il ressort de tous les éléments de l'enquête que" n'y change rien.

Par l'ensemble de ces motifs, l'arrêt répond à la défense du demandeur et, sans la moindre ambiguïté et sans empêcher la Cour d'exercer son contrôle de légalité, motive régulièrement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(...)
Le contrôle d'office

12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Donne acte au demandeur II de son désistement.
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Traduction complémentaire du premier moyen demandeur III.

N° P.15.0639.N
I. A. D.,
Me Herman Baron, avocat au barreau d'Ypres,
II. R. D.,
Me Jan Leysen, avocat au barreau de Courtrai,
III. J. D.,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Courtrai,
prévenus,
demandeurs en cassation,

tous les pourvois contre

3. RÉGION FLAMANDE,
4. COMMUNAUTÉ FLAMANDE,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
II. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II présente des griefs dans un mémoire.
Le demandeur III invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II se désiste avec acquiescement de son pourvoi.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur les moyens du demandeur III
Sur le premier moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que l'obligation générale pour le juge de répondre aux conclusions d'un prévenu ou de son conseil : lorsqu'il a décidé d'écarter des débats les preuves obtenues de manière irrégulière, statué sur le bien-fondé de l'action publique et condamné le demandeur, sans indiquer de manière claire et non équivoque les pièces qui sont exclues comme preuves et celles qui ne le sont pas, l'arrêt ne satisfait pas à son obligation de réponse aux conclusions d'appel du demandeur et empêche la Cour d'exercer son contrôle de légalité ; il n'est par conséquent pas légalement motivé ; le demandeur a en effet conclu à l'écartement des débats de l'ensemble du dossier répressif qui se composait intégralement de preuves obtenues de manière irrégulière et des fruits de pareilles preuves, à tout le moins que le dossier répressif repose indissociablement sur pareilles preuves ; l'arrêt aurait dû préciser quels moyens de preuve étaient considérés comme des résultats découlant directement ou indirectement des ordonnances d'écoute nulles du dossier Courtrai KO.59.F1.100165/03 notamment reproduites dans les conversations pertinentes et les confrontations avec ces passages et les résultats de l'écoute téléphonique du dossier KO.52.F1.101391/03 et quels moyens de preuve étaient considérés comme des données différentes ne découlant ni directement ni indirectement de ces preuves irrégulières ; il ne peut être vérifié si l'arrêt repose exclusivement sur des preuves régulières.

8. Le juge décide souverainement en fait si des éléments de preuve sont la suite directe ou indirecte d'un élément de preuve déclaré irrégulier et si, comme ce dernier, il y a donc lieu de les écarter des débats.

En tant qu'il invoque formellement un défaut de motivation, mais est en réalité dirigé contre cette appréciation souveraine, le moyen est irrecevable.

9. Aucune disposition légale ni principe général du droit n'impose au juge, s'il constate qu'un élément de preuve a été obtenu de manière irrégulière et qu'une partie fait valoir que cette irrégularité a entaché tous les autres éléments de preuve, d'indiquer expressément pour chaque pièce du dossier répressif si elle est la suite directe ou non de l'élément de preuve déclaré irrégulier et doit ainsi être ou non retirée du dossier répressif. Le juge peut procéder à cette appréciation de manière générale, pour autant que, ce faisant, il ne laisse aucune ambiguïté sur le retrait ou non des pièces.

En tant qu'il se fonde sur un soutènement juridique différent, le moyen manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Donne acte au demandeur II de son désistement.
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0639.N
Date de la décision : 13/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-12-13;p.15.0639.n ?

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