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02/01/2017 | BELGIQUE | N°C.11.0724.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2017, C.11.0724.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.11.0724.F

* 1. BELGOLAISE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Cantersteen, 1,

* 2. BANQUE CENTRALE DU CONGO, dont le siege est etabli à Kinshasa -Gombe (Republique democratique du Congo), boulevard du ColonelTshatshi, 513, ayant en Belgique un centre de direction et derepresentation etabli à Bruxelles, avenue des Arts, 50,

* demanderesses en cassation,

* representees par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Lo

uise,106, ou il est fait election de domicile,

contre

MEL ZAIRE, societe de droit cong...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.11.0724.F

* 1. BELGOLAISE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, Cantersteen, 1,

* 2. BANQUE CENTRALE DU CONGO, dont le siege est etabli à Kinshasa -Gombe (Republique democratique du Congo), boulevard du ColonelTshatshi, 513, ayant en Belgique un centre de direction et derepresentation etabli à Bruxelles, avenue des Arts, 50,

* demanderesses en cassation,

* representees par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,106, ou il est fait election de domicile,

contre

MEL ZAIRE, societe de droit congolais dont le siege est etabli à Kinshasa(Republique democratique du Congo), avenue Tshilenge, 5, faisant electionde domicile au cabinet de Maitre Roland Hardy, avocat au barreau deBruxelles, etabli à Watermael-Boitsfort, chaussee de La Hulpe, 177, et aucabinet de Maitre Franc,ois Glansdorff, avocat au barreau de Bruxelles,etabli à Watermael-Boitsfort, chaussee de La Hulpe, 187,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mars 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 17 novembre 2016, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

Le 17 novembre 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

* II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termessuivants :

Dispositions legales violees

- articles 1025 à 1034, plus specialement 1033 et 1034, 1122, 1125,1126, 1130 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- articles 22 et 23 du Code de droit international prive, adopte parla loi du 16 juillet 2004 ;

- article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant creation d'unebanque-carrefour des entreprises, modernisation du registre decommerce, creation de guichets-entreprises agrees et portant diversesdispositions ;

- principe general du droit dit principe dispositif, en vertu duquelle juge ne peut, en matiere civile, elever une contestation exclue parles conclusions des parties ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit non fonde le moyen d'irrecevabilite de la tierceopposition sur la base du defaut d'immatriculation de la defenderesseà la banque-carrefour des entreprises et decide des lors qu'il n'y apas lieu de declarer la tierce opposition de la defenderesseirrecevable à defaut d'immatriculation de celle-ci à labanque-carrefour des entreprises, par les motifs que :

« Dans l'etat actuel de la cause, le debat est limite àl'irrecevabilite de la tierce opposition invoquee par [lesdemanderesses] sur la base de la constatation que [la defenderesse]est etablie en Belgique, à Bruxelles, et que, comme [elle] n'est pasimmatriculee en Belgique aupres de la banque-carrefour desentreprises, la tierce opposition de celle-ci est irrecevable ;

[La defenderesse] conteste ce moyen d'irrecevabilite ;

L'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant creation d'unebanque-carrefour des entreprises, modernisation du registre decommerce, creation de guichets-entreprises agrees et portant diversesdispositions dispose :

`Tout exploit d'huissier notifie à la demande d'une entreprisecommerciale ou artisanale mentionnera toujours le numero d'entreprise.

En l'absence de l'indication du numero d'entreprise sur l'exploitd'huissier, le tribunal accordera une remise à l'entreprisecommerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à labanque-carrefour des entreprises à la date de l'introduction del'action.

Dans le cas ou l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve passon inscription en cette qualite à la banque-carrefour desentreprises à la date d'introduction de son action dans le delaiassigne par le tribunal ou s'il s'avere que l'entreprise n'est pasinscrite à la banque-carrefour des entreprises, le tribunal declarel'action de l'entreprise commerciale non recevable d'office.

Dans le cas ou l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite encette qualite à la banque-carrefour des entreprises mais que sonaction est basee sur une activite pour laquelle l'entreprise n'est pasinscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe passous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cettedate, l'action de cette entreprise est egalement non recevable.L'irrecevabilite est cependant couverte si aucune autre exception ouaucun autre moyen de defense n'est oppose comme fin de non-recevoir' ;

Le defaut d'inscription à la banque-carrefour des entreprises rendirrecevable toute demande en justice, qu'elle soit principale ouincidente ;

Il est interdit à l'entrepreneur de se porter demandeur dans uneprocedure mais non defendeur, le droit de se defendre etant unprincipe general du droit (S. Wauters, Banque-carrefour desentreprises, nDEG 102, p. 82, in Rep. not., t. XII, livr. I4) ;

Dans la presente cause, [la defenderesse] a introduit, par la voied'une tierce opposition, un recours contre un arret rendu dans lecadre d'une procedure unilaterale à laquelle [elle] n'etait paspartie. Sa tierce opposition, telle qu'elle est formulee, n'est pasune demande dirigee contre les deux autres parties à la cause maisconstitue une defense contre une decision susceptible de lui etreprejudiciable ;

La sanction d'irrecevabilite prevue à l'article 14 de la loi du 16janvier 2003 ne s'applique des lors pas à la tierce opposition de[la defenderesse] ;

Il en resulte que le moyen d'irrecevabilite sur la base du defautd'immatriculation de [la defenderesse] à la banque-carrefour desentreprises n'est pas fonde ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 1033 du Code judiciaire, toute personne quin'est pas intervenue à la cause, en la meme qualite, peut formeropposition à la decision qui prejudicie à ses droits.

L'article 1122 du meme code dispose que toute personne qui n'a pointete dument appelee ou n'est pas intervenue à la cause en la memequalite peut former tierce opposition à la decision, meme provisoire, qui prejudicie à ses droits et qui a ete rendue par unejuridiction civile ou par une juridiction repressive en tant quecelle-ci statue sur les interets civils.

En vertu de l'article 22 du Code de droit international prive, unedecision judiciaire etrangere executoire dans l'Etat ou elle a eterendue est declaree executoire en Belgique, en tout ou en partie,conformement à la procedure visee à l'article 23.

L'article 23, S: 3, de ce code se refere aux regles regissant laprocedure introduite sur requete unilaterale, telle qu'elle estorganisee par les articles 1025 à 1034 du Code judiciaire.

Ainsi qu'il ressort des motifs de l'arret, la procedure a eteintroduite par requete unilaterale le 7 septembre 2006.

Quand la procedure est introduite par requete unilaterale, tout tiersdont les droits sont leses par la decision peut, s'il n'est pasintervenu à la cause, former contre l'ordonnance le recours vise àces articles.

Bien que le recours vise à l'article 1033 du Code judiciaire soitqualifie d'opposition, il s'analyse en realite en une tierceopposition.

La tierce opposition est portee à titre principal par citation donneeà toutes les parties devant le juge qui a rendu la decision attaquee.

Cette citation a pour effet d'introduire une nouvelle instance qui metdesormais en presence l'opposant et le [requerant].

Il en resulte qu'est applicable à cette instance l'article 14 de laloi du l6 janvier 2003, qui impose que tout exploit d'huissier notifieà la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnetoujours le numero d'entreprise à la banque-carrefour des entrepriseset qui prescrit qu'à defaut pour l'entreprise de justifier del'inscription en cette qualite à la banque-carrefour des entreprisesà la date de l'introduction de la demande, sa demande sera declareed'office irrecevable.

L'arret, qui refuse cependant d'appliquer cette sanction au motif quela tierce opposition introduite par la defenderesse « n'est pas unedemande dirigee contre les deux autres parties à la cause maisconstitue une defense contre une decision susceptible de lui etre prejudiciable », ne justifie pas legalement sa decision et violel'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 ainsi que les dispositionsdu Code judiciaire visees au moyen, à l'exception de l'article 1138,2DEG, de ce code.

Seconde branche

Pour s'opposer à l'exception d'irrecevabilite soulevee par lesdemanderesses, la defenderesse n'avait nullement soutenu la thesesuivant laquelle sa tierce opposition n'etait pas une demande dirigeecontre les deux autres parties à la cause mais constituait unedefense contre une decision susceptible de lui etre prejudiciable, desorte que le respect de l'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 nes'imposait pas.

Dans ses conclusions d'appel, la defenderesse exposait les differentesraisons qui, en vertu de la loi du 16 janvier 2003, la dispensaient dedevoir etre immatriculee à la banque-carrefour des entreprises et, enconsequence, de l'application de l'article 14 de ladite loi.

Plus specialement, la defenderesse soutenait en conclusions d'appel« Quant à la recevabilite

Que la [seconde demanderesse] pretend que l'action introduite par la[defenderesse] serait irrecevable au motif qu'elle n'est pas inscriteà la banque- carrefour des entreprises ;

Que [cette demanderesse] soutient en effet que la [defenderesse]aurait indique dans son exploit introductif d'instance que sonetablissement principal serait actuellement situe en Belgique et qu'enconsequence, [elle] devrait etre inscrite à la banque-carrefour desentreprises ;

Que l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 dispose que :

`Sont enregistrees dans la banque-carrefour des entreprises desinformations relatives :

1DEG aux personnes morales de droit belge ;

2DEG aux etablissements, organismes et services de droit belge quieffectuent des missions d'interet general ou liees à l'ordre publicet qui disposent d'une autonomie financiere et comptable distincte decelle de la personne morale de droit public belge dont ellesrelevent ;

3DEG aux personnes morales de droit etranger ou international quidisposent d'un siege en Belgique ou qui doivent se faire enregistreren execution d'une obligation imposee par la legislation belge ;

4DEG à toutes personnes physiques qui comme entite autonome [...]' ;

Que l'article 14 de cette loi, sur lequel la [seconde demanderesse]fonde sa demande, prevoit :

`Tout exploit d'huissier notifie à la demande d'une entreprisecommerciale ou artisanale mentionnera toujours le numero d'entreprise.

En l'absence de l'indication du numero d'entreprise sur l'exploitd'huissier, le tribunal accordera une remise à l'entreprisecommerciale ou artisanale en vue de prouver son inscription à labanque-carrefour des entreprises à la date de l'introduction del'action.

Dans le cas ou l'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve passon inscription en cette qualite à la banque-carrefour desentreprises à la date de l'introduction de son action dans le delaiassigne par le tribunal ou s'il s'avere que l'entreprise n'est pasinscrite à la banque-carrefour des entreprises, le tribunal declarel'action de l'entreprise commerciale non recevable d'office' ;

Qu'il est vrai qu'aux termes de sa citation en tierce opposition du 26juin 2009, la [defenderesse] a indique que son `etablissementprincipal etait situe en Belgique lors de l'introduction de la demandeà l'etranger (à savoir la citation ayant donne lieu au jugement dutribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe du 7 octobre 2004) ;

[...] Que l'etablissement principal de la [defenderesse] etait etablien Belgique, avenue de Tervueren, 306/1, à Woluwe-Saint-Pierre, ou[elle] disposait d'un bureau et ou, par ailleurs, residait et etaitdomicilie [son] gerant statutaire, aujourd'hui decede ;

Que c'etait en effet dans ce bureau que se trouvaient les documentssociaux de la [defenderesse] en sa possession et l'ensemble des pieceset documents qui concernaient les principaux actifs de la societe, àsavoir les creances qu'elle detient envers l'Etat congolais [et lesdemanderesses] ; que c'est dans ce bureau que le gerant statutaire dela [defenderesse] travaillait au recouvrement des creances de[celle-ci] et qu'il effectuait la gestion courante notamment de lasociete ;

Que la [defenderesse] avait d'ailleurs fait election de domicile àcette adresse dans le cadre des differentes procedures pendantes enBelgique ;

Que, contrairement à ce que tente de faire croire la [secondedemanderesse], la [defenderesse] n'a pas declare que son principaletablissement serait actuellement situe en Belgique ; [qu'elle] auniquement indique qu'au moment de l'introduction de la demande de la[seconde demanderesse] devant le tribunal de grande instance deKinshasa, soit, selon elle, le 24 septembre 2004, [son] principaletablissement etait situe en Belgique ;

Qu'en effet, à cette epoque, le gerant de la [defenderesse] geraitles affaires de [celle-ci] depuis son bureau situe à l'adressementionnee ci-dessus, ou par ailleurs il residait ;

Que [ce gerant] est decede en janvier 2005 ; que, depuis lors, leprincipal etablissement de la [defenderesse] n'est plus situe ni àcette adresse ni en Belgique ;

Que la citation en tierce opposition du 26 juin 2009 mentionne que lesiege social de la [defenderesse] est situe en Republique democratiquedu Congo (ex-Zaire), à Kinshasa-Gombe, avenue des Trois Z, ImmeubleCC1Z, 17e niveau, zone A ;

Que la [defenderesse] produit la decision qui a ete prise le 22juillet 2009 par son actuelle gerante relativement à la modificationde l'adresse de son siege social ; que tant le siege social de la[defenderesse] que son principal etablissement se situent actuellementà l'adresse suivante : avenue Tshilenge, 5, à Kinshasa ;

Que la [defenderesse] se heurte à des difficultes en Republiquedemocratique du Congo pour deposer et faire publier cette decision, dufait de la pretendue inexistence de la societe ;

Qu'ayant tant son principal etablissement que son siege social àKinshasa, la [defenderesse] n'est nullement dans l'obligation d'etreinscrite à la banque- carrefour des entreprises ;

Que le fait qu'en 2004, le principal etablissement de la[defenderesse] ait ete situe à Bruxelles alors [qu'elle] n'etait pasimmatriculee à la banque-carrefour des entreprises n'exerce aucuneinfluence sur la recevabilite de la presente action ;

Qu'il resulte de ce qui precede que l'action de la [defenderesse] estdonc bel et bien recevable ;

Que, par ailleurs, la loi du 16 janvier 2003 fait une distinctionentre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les entreprisescommerciales ou artisanales ;

Que l'article 14 de cette loi, sur lequel [la seconde demanderesse]fonde sa demande, ne s'applique qu'aux entreprises commerciales ouartisanales au sens de ladite loi ;

Que l'article 2, 3DEG, de celle-ci definit une `entreprise' comme `lapersonne morale, la personnes physique et l'association tenue des'inscrire à la banque-carrefour des entreprises' ;

Que l'`entreprise commerciale' est quant à elle definie comme `toutepersonne visee à l'article 4 qui exerce sur le territoire belge, soità partir du siege social, soit à partir d'une unite d'etablissement,soit, dans le cas de commerce ambulant, à partir du domicile, desactes qualifies commerciaux comme decrits au Code de commerce et quiest ainsi presumee avoir la qualite de « commerc,ant »' ( article 2,4DEG, de la loi du 16 janvier 2003) ;

Que, si la [defenderesse] est bien une entreprise au sens de la loi du16 janvier 2003, elle n'est nullement une entreprise commerciale ausens de cette loi ;

Qu'en effet, pour etre qualifiee de la sorte, conformement à ladefinition ci-dessus, il faudrait [qu'elle] exerce sur le territoirebelge des actes qualifies commerciaux tels qu'ils sont decrits au Codede commerce ; que n'exerc,ant pas de tels actes sur le territoirebelge, elle ne peut etre qualifiee d'entreprise commerciale au sens dela loi du 16 janvier 2003 ;

Que, des lors, meme à considerer que la [defenderesse] auraitactuellement son principal etablissement en Belgique, l'article 14 nelui est pas applicable ;

Qu'en toute hypothese, l'action de la [defenderesse] doit donc etredeclaree recevable ».

Ce faisant, la defenderesse soutenait en substance qu'elle ne devaitpas etre inscrite à la banque-carrefour des entreprises, parce que,soit elle n'avait pas d'etablissement en Belgique, soit elle n'etaitpas une entreprise commerciale au sens de la loi du 16 janvier 2003.

L'arret ecarte l'exception d'irrecevabilite fondee par lesdemanderesses sur l'article 14 de la loi de 2003 en decidant que cettedisposition ne devait pas etre observee des lors que la demandedirigee contre les deux autres parties à la cause constituait unedefense contre une decision susceptible de lui etre prejudiciable etnon une demande.

Ce faisant, l'arret se fonde sur un moyen qui n'etait invoque ni parla defenderesse ni par aucune des parties, sans ordonner lareouverture des debats pour leur permettre de s'en expliquer ou des'en defendre.

Il viole en consequence tant l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaireque le principe dispositif vise au moyen ainsi que le principe generaldu droit relatif aux respect des droits de la defense.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

L'article 14 de la loi du 16 janvier 2003 portant creation d'unebanque-carrefour des entreprises, modernisation du registre decommerce, creation de guichets-entreprises agrees et portant diversesdispositions, tel qu'il s'applique au litige, dispose, en son premieralinea, que tout exploit d'huissier notifie à la demande d'uneentreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numerod'entreprise et, en son troisieme alinea, que, dans le cas oul'entreprise commerciale ou artisanale ne prouve pas son inscriptionen cette qualite à la banque-carrefour des entreprises à la date del'introduction de son action dans le delai assigne par le tribunal ous'il s'avere que l'entreprise n'est pas inscrite à labanque-carrefour des entreprises, le tribunal declare l'action del'entreprise commerciale non recevable d'office.

Cette disposition ne s'applique pas aux actes de defense à uneaction, cet acte fut-il une tierce opposition.

L'arret, qui constate que la defenderesse « a introduit, par la voied'une tierce opposition, un recours contre un arret rendu dans lecadre d'une procedure unilaterale à laquelle [elle] n'etait paspartie » et considere que « sa tierce opposition, telle qu'elle estformulee, n'est pas une demande dirigee contre les deux autres partiesà la cause mais constitue une defense contre une decision susceptiblede lui etre prejudiciable », justifie legalement sa decision « quele moyen d'irrecevabilite [deduit] du defaut d'immatriculation de [ladefenderesse] à la banque-carrefour des entreprises n'est pasfonde ».

Quant à la seconde branche :

En ecartant l'exception d'irrecevabilite de la tierce oppositiondeduite par les demanderesses de l'article 14 de la loi du 16 janvier2003 par un motif de droit tenant au champ d'application de cettedisposition, l'arret ne viole pas la disposition legale et nemeconnait pas les principes generaux du droit vises au moyen, en cettebranche.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent cinquante-neuf eurossoixante-cinq centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Christian Storck, lesconseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte etSabine Geubel, et prononce en audience publique du deux janvier deuxmille dix-sept par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance dugreffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|----------+------------+----------------|
| M. Lemal | M. Delange | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

* 2 JANVIER 2017 C.11.0724.F/12

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0724.F
Date de la décision : 02/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-02;c.11.0724.f ?
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