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02/01/2017 | BELGIQUE | N°S.14.0075.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2017, S.14.0075.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0075.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, anciennement denomme Fonds commun degarantie automobile, dont le siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode,rue de la Charite, 33,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. N. L.,

2. Ville de thuin, en la personne du receveur communal, dont les bureauxsont etablis à Thuin, Grand'Rue, 36,

3

. Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.14.0075.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, anciennement denomme Fonds commun degarantie automobile, dont le siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode,rue de la Charite, 33,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. N. L.,

2. Ville de thuin, en la personne du receveur communal, dont les bureauxsont etablis à Thuin, Grand'Rue, 36,

3. Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur descontributions à Thuin, dont les bureaux sont etablis à Thuin, rue duFosteau, 1,

4. Centre Hospitalier Jolimont-Lobbes, association sans but lucratif dontle siege est etabli à La Louviere (Haine-Saint-Paul), rue Ferrer, 159,

5. Region wallonne, representee par son gouvernement, en la personne duministre du Budget, des Finances, de la Tresorerie, de la Fonctionpublique et de la Simplification administrative, dont les bureaux duservice Radio-Television-Redevance sont etablis à Namur (Jambes), avenueGouverneur Bovesse, 29,

6. Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dureceveur des domaines à Charleroi, dont les bureaux sont etablis àCharleroi, rue Jean Monnet, 12/24,

7. P. R,

8. D. R et,

9. L. B.,

10. EDF Luminus, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue du Marquis, 1, designee par l'arret attaque comme lasociete SPE Luminus avec un siege social à Bruxelles, boulevard duRegent, 47,

11. Centre Public d'Action Sociale de Lobbes, dont le siege est etabli àLobbes, rue Paschal, 13/A,

12. Vesting Finance, societe anonyme venant aux droits et obligations dela societe anonyme Universum Inkasso Belgium, dont le siege social estetabli à Gand (Ledeberg), Crepain Building Bellevue, 1,

13. Les Assures Reunis, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue Belliard, 53,

defendeurs en cassation,

14. E. H, avocat, en sa qualite de mediateur de dettes,

defendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelee en declarationd'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 avril 2014par la cour du travail de Mons.

Le 24 novembre 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1375/13 [lire : 1675/13], specialement S: 3, 2DEG, et1375/13bis [lire : 1675/13bis], S: 2, du Code judiciaire ;

- article 19bis-14, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs ;

- articles 1349, 1350, 1351 et 1352 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret, qui declare l'appel du premier defendeur fonde, met à neant lejugement du premier juge et, reformant, dit pour droit que la remise dedettes ordonnee par ce jugement s'applique egalement à la creance dudemandeur et condamne celui-ci aux frais et aux depens de l'instanced'appel, renvoyant la cause devant le premier juge pour la suite de laprocedure, aux motifs que :

« Le 3 octobre 2002, (le premier defendeur) a ete implique dans unaccident de roulage qui a entraine des dommages corporels pour plusieurspersonnes.

Par jugement du tribunal de police de Charleroi du 2 octobre 2003, il aete declare entierement responsable de l'accident de roulage ; leditjugement le condamne solidairement avec (le demandeur) (ayant faitintervention volontaire, vu le defaut d'assurance du debiteur) àindemniser les victimes (certaines condamnations sont prononcees à titreprovisionnel).

Le 26 juin 2009, le (demandeur) a introduit une declaration de creanceaupres du mediateur de dettes jusqu'à concurrence de 4.370,27 eurosprovisionnels. Par la suite, il a introduit des declarations de creancecomplementaires.

(Le demandeur) fait valoir que sa creance porte sur des indemnites payeesen reparation du dommage corporel subi par les victimes de l'accident deroulage dont (le premier defendeur) a ete declare entierement responsablepar le jugement du 2 octobre 2003 et que, par le paiement de cesindemnites, il est subroge de plein droit dans les droits de ces victimesen application de l'article 19bis-14 de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs.

La cour [du travail] ne partage pas cette analyse pour les motifs qu'elletient à developper ci-apres.

Si les effets de la subrogation ne sont pas contestes, lorsqu'il s'estagi de mettre en balance la position d'un subroge (...) et d'unsubrogeant, la Cour de cassation a accorde la preference au subrogeant eninsistant sur le caractere subsidiaire de l'obligation imposee au Fonds(de fermeture d'entreprises) (Cass., 23 decembre 1982, Pas., 1983, I,506 ; 9 novembre 1990, Pas., 1991, I, 259). Ainsi, selon la Cour, lesrevendications du subroge doivent s'apprecier en fonction de l'intentionspecifique du legislateur qui a edicte la subrogation specifique et enfonction de l'economie de la loi (J.-P. Nijs et A.-C. Van Gysel,`Existe-t-il des subrogations specifiquement sociales ?', J.T.T., 1987,pp. 363 et ss.).

Or, il ressort des travaux preparatoires des articles 79 et 80 de la loidu9 juillet 1975 que, de fac,on generale, le legislateur avait pour objectifde suppleer au defaut de couverture de la responsabilite civile en matierede vehicules automoteurs, secteur dans lequel l'assurance a ete rendueobligatoire. A cette fin, il a ete prevu la creation d'un Fonds commun degarantie, ayant pour mission de reparer les dommages causes par unvehicule automoteur dans les hypotheses visees à l'article 80 (Doc.parl., Senat, 1970-1971, nDEG 269, p. 48). (...)

Le souci du legislateur a donc ete de garantir uniquement l'indemnisationdes victimes d'un sinistre (Cour d'arbitrage, 28 mars 2002, [nDEG65/2002]).

Cette preoccupation se retrouve à l'article 1675/13, S: 3, deuxiemetiret, du Code judiciaire des lors que l'interdiction de la remise dedettes pour les indemnites reparant un prejudice corporel cause par uneinfraction est justifiee par des motifs d'equite en ce sens qu'il seraitinjuste de priver la victime d'une infraction ayant porte atteinte à sonintegrite de l'integralite de l'indemnisation (à laquelle) elle a droit(Doc. Parl., Senat, 1997-1998, nDEG 1-929/5, p. 46).

Ainsi, la legislation ayant institue le Fonds commun de garantieautomobile et l'article 1675/13, S: 3, deuxieme tiret, du Code judiciairepoursuivent le meme objectif, à savoir garantir la victime d'un sinistrede la reparation de son prejudice. Des lors que cet objectif est atteint,sur la base de l'enseignement de la Cour de cassation, la primaute estaccordee au subrogeant, soit en l'espece à la victime, en maniere telleque le privilege dont jouit (le demandeur) du fait de la subrogation n'aplus de raison d'etre.

Par ailleurs, il ressort d'un arret de la Cour constitutionnelle du 20decembre 2012 qu'en interdisant la remise de dettes pour les indemnitesreparant un prejudice corporel cause par une infraction, le legislateur avoulu limiter cette interdiction au seul cas ou la victime revendique lebenefice de sa creance directement contre l'auteur de l'infraction. Eneffet, dans cet arret, la Cour considere qu' `interprete commes'appliquant à l'auteur de l'infraction ou du fait qualifie infraction,mais non à la personne civilement responsable du dommage cause par cetauteur et dont elle doit repondre conformement à l'article 1384 du Codecivil, l'article 1675/13, S: 3, deuxieme tiret, du Code judiciaire neviole pas les articles 10 et 11 de la Constitution' (arret nDEG 162/2012).

De meme, dans un recent arret, la Cour de cassation a egalement considere(...) qu'il ne resulte pas de l'article 1675/13bis, S: 2, du Codejudiciaire ou de l'article 1675/13, S: 3, du meme code que `le juge dureglement collectif de dettes ne pourrait accorder de remise pour lesdettes du medie resultant de condamnations à des amendes penales (...)lorsque cette mesure est necessaire pour permettre à l'interesse et à safamille de mener une vie conforme à la dignite humaine' (Cass., 18novembre 2013, R.G. nDEG S.12.0138.F).

Sur la base des considerations qui precedent, la cour [du travail] serallie au courant doctrinal suivant lequel le texte legal ne s'appliquepas (au demandeur) subroge dans les droits de la victime (en ce sens,J.-L. Denis, M.-C. Boonen, S. Duquesnois, `Le reglement collectif dedettes', Kluwer, 2010, p. 110)».

Griefs

L'article 1675/13 dispose que :

« S: 1er. Si les mesures prevues à l'article 1675/12, 1DEG, nepermettent pas d'atteindre l'objectif vise à l'article 1675/3, alinea 3,à la demande du debiteur, le juge peut decider toute autre remisepartielle de dettes, meme en capital, aux conditions suivantes :

- tous les biens saisissables sont realises à l'initiative du mediateurde dettes (...) ; la repartition a lieu dans le respect de l'egalite descreanciers, sans prejudice des causes legitimes de preference ;

- apres realisation des biens saisissables, le solde restant du par ledebiteur fait l'objet d'un plan de reglement dans le respect de l'egalitedes creanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires encours visees à l'article 1412, alinea 1er.

Sans prejudice de l'article 1675/15, S: 1er, la remise de dettes n'estacquise que lorsque le debiteur aura respecte le plan de reglement imposepar le juge et sauf retour à meilleure fortune du debiteur avant la findu plan de reglement judiciaire.

S: 2. Le jugement mentionne la duree du plan de reglement judiciaire, quiest comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pasd'application.

S: 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes :

- les dettes alimentaires non echues au jour de la decision arretant leplan de reglement [judiciaire] ;

- les dettes constituees d'indemnites accordees pour la reparation d'unprejudice corporel cause par une infraction ;

- les dettes d'un failli subsistant apres la cloture de la faillite ».

Et l'article 1675/13bis prevoit que le juge peut, sur proposition motiveecontenue dans le proces-verbal dresse par le mediateur de dettes vise àl'article 1675/11, S: 1er, « en pareil cas, accorder la remise totale desdettes sans plande reglement et sans prejudice de l'application de l'article 1675/13, S:S:1er, alineas 1er, premier tiret, 3 et 4 ».

Si le fait d'avoir commis une infraction penale ne s'oppose pas, en soi,à une eventuelle admission à la procedure de reglement collectif dedettes, l'origine infractionnelle de l'endettement ne constituant pasautomatiquement un motif de refus d'admissibilite au benefice du reglement collectif, la nature de la dette n'ayant pas en elle-memed'influence sur la possibilite de solliciter pareil reglement collectif,il reste que cette procedure n'a pas ete organisee pour permettre à undelinquant d'echapper aux consequences de ses actes ou de ses abstentionset à ne pas reparer les dommages qu'ils ont causes en raison desinfractions penales commises par le medie pour lesquelles il a etecondamne.

Ainsi, l'article 1675/13, S: 3, deuxieme tiret, exclut du benefice dureglement collectif de dettes le debiteur qui a commis une infraction àla loi penale qui a cause à un tiers un prejudice corporel à lareparation duquel il a ete condamne, exclusion qui doit etre soigneusementdistinguee, parce qu'elle est automatique et sans reserve, de celle quipeut se deduire de la volonte du debiteur d'echapper, par l'organisationde son insolvabilite, aux consequences pecuniaires (amendes, restitutionsou dommages-interets en dehors de l'atteinte à l'integrite physique de lavictime) d'une condamnation repressive, cette intention devant etredemontree par le creancier qui pretend au rejet du reglement collectif.

Meme si l'exclusion prevue par l'article 1675/13, S: 3, deuxieme tiret,doit etre interpretee strictement, en sorte qu'elle ne concerne quel'auteur de l'infraction (ne fut-il pas poursuivi au repressif) ayantcause à autrui un dommage corporel et qu'elle ne saurait etre etendue niau civilement responsable de cet auteur ni à l'amende penale frappantcelui-ci en raison de l'infraction ayant cause le dommage, le civilementresponsable n'ayant d'ailleurs pas cause par son fait personnelinfractionnel le dommage à la reparation duquel il est oblige esqualites, tandis que l'amende est etrangere à la reparation du prejudice,il reste que les interets de la victime et le respect de la dignitehumaine qui lui est due excluent, de maniere absolue, la possibilite dedecharge.

Et, à cet egard, il importe peu qu'un tiers soit, en vertu de la loi oud'une convention, tenu d'indemniser la victime du prejudice corporel causepar l'infraction commise par le medie, la creance d'indemnite (et, enconsequence, la dette du delinquant) ne changeant pas de nature parce quel'action qui la sanctionne est intentee par la victime elle-meme ou par letiers qui l'a indemnisee integralement en lieu et place du debiteuroriginaire qui est des lors subroge dans les droits, actions et privilegesde cette victime.

Or, l'article 19bis-14, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs prevoit que, « dans les cas prevus par l'article 19bis-11, S:1er, le Fonds est subroge, dans la mesure ou il a repare le dommage, auxdroits de la personne lesee contre les personnes responsables eteventuellement contre les assureurs ».

Quant à l'article 19bis-11, il dispose que :

« S: 1er. Toute personne lesee peut obtenir du Fonds la reparation desdommages causes par un vehicule automoteur : (...)

8DEG lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligee à laditereparation, soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas eterespectee, soit parce que, dans les deux mois apres l'accident, il estimpossible d'identifier l'entreprise d'assurances ».

Il est indifferent que le recours qui est ainsi institue au profit dudemandeur constitue une « quasi-subrogation » plutot qu'une subrogationlegale sensu stricto au sens de l'article 1251, 3DEG, du Code civil :lorsque le legislateur recourt au mecanisme de la quasi-subrogation,celui-ci, sauf disposition expresse contraire, produit tous les effets dela subrogation legale, sans restriction. Et tel est le cas du recourssubrogatoire exerce par le demandeur, pour peu que son intervention enfaveur de la victime se soit imposee, ce qui n'etait pas conteste enl'espece.

Le paiement avec (quasi-)subrogation a pour effet de transmettre ausubroge la creance meme du subrogeant, avec toutes ses caracteristiques,accessoires, privileges, hypotheques, garanties et toutes autresparticularites.

Par l'effet de la subrogation, le subroge, qui remplace le subrogeant dansun rapport juridique donne, doit etre considere exactement comme lesubrogeant auquel il se substitue.

Le subroge n'exerce pas des droits personnels mais les droits dusubrogeant acquis par la subrogation : lorsqu'il agit en justice, iln'exerce pas une action distincte de celle de cette victime, mais, par unedemande distincte, il exerce l'action meme de la victime à laquelle ilest subroge en application de l'article 19-14, S: 1er, de la loi du 21novembre 1989.

Et il est sans importance que, par ailleurs, les droits que possede lesubroge soient « subsidiaires » par rapport à ceux du subrogeant,caractere qui n'a d'incidence que dans l'hypothese ou le subrogeant n'apas ete integralement desinteresse par le subroge et qui n'a pas poureffet de priver le subroge du benefice de la subrogation et de ses effets.

L'article 19-14, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 est clair et necomporte aucune autre condition ou limite que l'obligation pour ledemandeur d'indemniser la victime d'un accident de la circulation routieredans lequel est implique un vehicule dont la responsabilite n'estvalablement couverte par aucune assurance et son intervention en faveur decette victime. Il faut s'en tenir au texte clair de la loi, [sur lequel]ne peuvent prevaloir [des] declarations [faites] au cours des travauxpreparatoires.

Il en va de meme de l'article 1675/13, S: 1er, du Code judiciaire, quiinterdit au juge de remettre une dette relative à la reparation d'unprejudice corporel ne d'une infraction, etant indifferent que le droit àreparation soit exerce par la victime elle-meme ou par un tiers qui,ensuite des indemnites qu'il lui a versees, est integralement subroge dansses droits.

Il s'ensuit que l'arret, qui decide que, des lors que le demandeur estseulement subroge dans les droits et actions des victimes des prejudicescorporels consecutifs aux infractions à la loi penale pour lesquelles lepremier defendeur a ete condamne, sa creance est exclue du benefice del'article 1675/13, S: 1er, deuxieme tiret, du Code judiciaire et que laremise de dettes ordonnee par le jugement du [premier juge] du 5 mars 2013s'y applique egalement, viole toutes les dispositions legales visees aumoyen.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 1675/13bis, S: 2, du Code judiciaire, le juge dureglement collectif de dettes peut, s'il apparait qu'aucun plan amiable oujudiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources durequerant et lorsque le mediateur consigne cette constatation dans leproces-verbal vise à l'article 1675/11, S: 1er, avec une propositionmotivee justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et leseventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, etre accompagnee,accorder la remise totale des dettes sans plan de reglement et sansprejudice de l'application de l'article 1675/13, S:S: 1er, alinea 1er,premier tiret, 3et 4.

Suivant l'article 1675/13, S: 3, deuxieme tiret, du meme code, le juge nepeut accorder de remise pour les dettes constituees d'indemnites accordeespour la reparation d'un prejudice corporel cause par une infraction.

Il s'ensuit qu'une dette constituee d'indemnites accordees pour lareparation d'un prejudice corporel cause par une infraction commise par lemedie ne peut faire l'objet d'une remise, que le titulaire de la creancecorrespondante soit la personne atteinte dans son integrite physique ou letiers qui, l'ayant indemnisee, est subroge dans ses droits contre lemedie.

L'arret constate que, « le 3 octobre 2002, [le premier defendeur] a eteimplique dans un accident de roulage qui a entraine des dommages corporelspour plusieurs personnes », que, « par jugement du tribunal de police deCharleroi du2 octobre 2003, il a ete declare entierement responsable de l'accident deroulage », et qu'en raison du defaut d'assurance du premier defendeur, ledemandeur, intervenu entre-temps à la cause, a ete condamne solidairementavec lui à indemniser les victimes.

Il constate encore qu'à la suite des paiements effectues, le demandeur adeclare ses creances au mediateur de dettes et que « les effets de lasubrogation ne sont pas contestes ».

En considerant que l'interdiction prevue à l'article 1675/13, S: 3,deuxieme tiret, se limite « au seul cas ou la victime [reclame] lebenefice de sa creance directement à l'auteur de l'infraction », qu'elle« ne s'applique pas au [demandeur] subroge dans les droits de lavictime », et en decidant, sur cette base, que la remise de dettesaccordee par le premier juge « s'applique egalement à la creance [dudemandeur] », l'arret viole cette disposition legale.

* Dans cette mesure, le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du deux janvier deux mille dix-sept par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

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| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|----------+------------+----------------|
| M. Lemal | M. Delange | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

2 JANVIER 2017 S.14.0075.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.14.0075.F
Date de la décision : 02/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-02;s.14.0075.f ?
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