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02/01/2017 | BELGIQUE | N°S.15.0018.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2017, S.15.0018.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0018.F

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege est etabli àSchaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

J.-C. R.,

defendeur en cassation,

en presence de

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre

, avenue de Tervueren, 211,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0018.F

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siege est etabli àSchaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

demanderesse en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, ou il est faitelection de domicile,

contre

J.-C. R.,

defendeur en cassation,

en presence de

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 novembre2014 par la cour du travail de Liege.

Le 24 novembre 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisieme branche :

Une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent àpartir de son entree en vigueur mais aussi aux effets futurs dessituations nees sous le regime de la loi anterieure qui se produisent ouse prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits dejà irrevocablementfixes.

Le proces-verbal du service du controle administratif de l'Institutnational d'assurance maladie-invalidite constatant qu'un assure socialbeneficiant d'indemnites a effectue un travail sans l'autorisation viseeà l'article 101, S: 2, de la loi relative à l'assurance obligatoiresoins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, et ladecision de l'organisme assureur deduisant les consequences de ce travailsur le droit de l'assure social aux indemnites et ordonnant larecuperation des indemnites payees indument, par lesquelles cesinstitutions de securite sociale appliquent les dispositions legalespertinentes au travail non autorise, ne constituent pas des effets de cetravail qui se produiraient ou se prolongeraient apres qu'il a eteeffectue.

L'arret constate que le defendeur beneficiait d'indemnites de l'assurancesoins de sante et indemnites et qu'il a effectue le 9 mai 2010 un travailsans l'autorisation visee à l'article 100, S: 2, de la loi coordonnee.

Il considere que ce travail non autorise a developpe ses effets apres le31 decembre 2010 aux motifs que « l'Institut national d'assurancemaladie-invalidite [...] a dresse le proces-verbal de constat del'infraction [...] le 1er mars 2011, [qu'une] copie [en] a ete notifiee[au defendeur et à la demanderesse] au debut du mois de mars 2011 » etque la demanderesse a pris le 10 mars 2011 la decision refusant lesindemnites au defendeur à partir du 9 mai 2010 et ordonnant larecuperation des indemnites versees depuis cette date jusqu'au 28 fevrier2011.

Par ces considerations, l'arret ne justifie pas legalement sa decisiond'appliquer aux faits de la cause l'article 101 de la loi coordonnee etl'article 245decies de l'arrete royal du 3 juillet 1996 portant executionde la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, dans leur redaction en vigueurà partir du 31 decembre 2010.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

La demanderesse a interet à ce que l'arret soit declare commun à lapartie appelee à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare irrecevable l'appeldirige contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidite ;

Declare l'arret commun à l'Institut national d'assurancemaladie-invalidite ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesseaux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Les depens taxes à la somme de trois cent seize euros soixante-cinqcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersMireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du deux janvier deux mille dix-sept par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+----------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|----------+------------+----------------|
| M. Lemal | M. Delange | Chr. Storck |
+----------------------------------------+

Requete

REQUETE EN CASSATION

POUR L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES (ANMC), dont lesiege est etabli à 1031 BRUXELLES, chaussee de Haecht, 579, bte 40, etinscrite à la BCE sous le numero 0411.702.543,

Demanderesse en cassation,

Assistee et representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour decassation, dont les bureaux sont etablis à 1000 Bruxelles, Central Plaza,rue de Loxum, 25, chez qui il est fait election de domicile.

CONTRE Monsieur J.-C. R,

Defendeur en cassation,

EN PRESENCE DE :

L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE (INAMI), dont le siegeest etabli à 1150 BRUXELLES, avenue de Tervueren, 211 et inscrit à laBCE sous le numero 0206.653.946,

Partie appelee en declaration d'arret commun.

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation,

Mesdames,

Messieurs,

La demanderesse en cassation a l'honneur de soumettre à votre censurel'arret rendu contradictoirement entre parties, le 25 novembre 2014 par la2e chambre de la Cour du travail de Liege (numero de role : 2013/AL/248).

FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

1. Le dimanche, le 9 mai 2010, les controleurs sociaux de l'ONEmconstaterent que le defendeur fut occupe de peindre la fac,ade d'unemaison à Verviers alors qu'il perc,ut des indemnites d'invalidite àcharge de la demanderesse. Le defendeur, avant d'etre reconnu enincapacite de travail, exerc,ait la profession de peintre. Lescontroleurs sociaux dresserent un proces-verbal de constatd'infraction à l'egard du proprietaire du batiment pour ne pas avoirdeclare à l'ONSS les activites du defendeur. Ils transmirentegalement une copie de ce proces-verbal à l'auditeur du travail deVerviers ainsi qu'au Directeur general du service d'Etudes du SFPEmploi, Travail et Concertation sociale.

Le proprietaire du batiment declara, via une declaration DIMONA, ledefendeur en tant que travailleur salarie pour la journee du 9 mai 2010.

Le 20 mai 2010, l'auditeur du travail transmit à l'INAMI, pourinformation et à toutes fins utiles, la copie du proces-verbal redige parles controleurs de l'ONEm des lors que ce proces-verbal constata la miseau travail de Monsieur R. beneficiant d'allocations d'invalidite.

Le 1er mars 2011, le controleur social du Service du controleadministratif de l'INAMI etablit un proces-verbal de constat d'infractionà charge de Monsieur R. pour avoir, en violation avec l'article 100 de laloi coordonnee du 14 juillet 1994, ete occupe à des travaux de peinturele 9 mai 2010 pour un tiers alors qu'il beneficiait des indemnites AMI, etce sans avoir rec,u d'autorisation du medecin-conseil de sa mutuelle. Ceproces-verbal fut adresse au defendeur le 7 mars 2011. Ce dernier fitvaloir aupres de l'INAMI ses moyens de defense, expliquant que ce jour ilrendit service à un ami, et ce sans remuneration.

Ce proces-verbal de constat fut egalement adresse à la demanderesse, soitle 1er ou le 7 mars 2011.

2. Par sa decision notifiee le 10 mars 2011, la demanderesse estima, surla base du proces-verbal de constat etabli le 1er mars 2011 parl'INAMI, et apres avoir d'une part considere que le 9 mai 2010,Monsieur R. avait repris son activite de peintre et apres avoird'autre part releve qu'un rapport de constatations semblable avait eteetabli le 7 novembre 2000, que le defendeur n'a plus droit auxindemnites depuis le 9 mai 2010 et ordonna la recuperation desindemnites perc,ues indument du 9 mai 2010 au 28 fevrier 2011, soit lasomme de 9.897,80 EUR.

Le defendeur forma un recours contre cette decision. Dans le cadre de cerecours, le defendeur forma une nouvelle demande et sollicita le paiementdes indemnites depuis le 28 fevrier 2011.

Par sa decision notifiee le 28 avril 2011, l'INAMI, apres avoir considerel'infraction etablie, exclut le defendeur du droit aux indemnites AMI àconcurrence de 18 indemnites journalieres en application de l'article168quinquies, S:2, 3DEG, alinea 1,1DEG de la loi coordonnee le 14 juillet1994. Le defendeur forma un recours contre cette decision le 1er juin2011.

Par son jugement, le tribunal, apres avoir joint les causes :

* constata la realisation de l'activite de peintre exercee en infractionavec la legislation,

* dit pour droit que l'article 101 nouveau de la loi du 14 juillet 1994doit s'appliquer,

* annula la decision de la mutuelle sauf en ce qui concerne larecuperation de l'indemnite perc,ue pour la journee du 9 mai 2010nsoit la somme de 38,65 EUR,

* dit que le defendeur est indemnisable à partir du 1er mars 2011, sousreserve que toutes autres conditions legales soient demeureessatisfaites,

* confirma la decision de l'INAMI.

3. La demanderesse forma appel contre ce jugement.

L'arret attaque a declare non fonde l'appel de la demanderesse contre ledefendeur et a, en confirmant le jugement du premier juge dans toutes sesdispositions et en faisant droit à la demande nouvelle, ainsi decide quele defendeur « a droit aux indemnites de la mutuelle depuis le 1er mars2011 », qu'il n'est « pas tenu de rembourser toutes les indemnitesperc,ues depuis le 9 mai 2010, soit la somme de 9.987,80 euros mais nedevra rembourser que l'indemnite versee pour le jour travaille du 9 mai2010, soit la somme de 38,65 euros » et qu'« il sera fait droit à [lademande d'interets] ».

La demanderesse invoque à l'encontre de cet arret le moyen de cassationsuivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales et principes generaux du droit violes

* L'article 149 de la Constitution

* Le principe general du droit de la non-retroactivite des lois

* L'article 2 du Code civil

* Les articles 100 (avant sa modification par la loi du 29 mars 2012) et101 (tant dans sa version anterieure que posterieure à la loi du 28avril 2010 portant des dispositions diverses) de la loi coordonnee du14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites

Decision et motifs critiques

L'arret attaque a declare non fonde l'appel de la demanderesse contre ledefendeur et a, en confirmant le jugement du premier juge dans toutes sesdispositions et en faisant droit à la demande nouvelle, ainsi decide quele defendeur « a droit aux indemnites de la mutuelle depuis le 1er mars2011 », qu'il n'est « pas tenu de rembourser toutes les indemnitesperc,ues depuis le 9 mai 2010, soit la somme de 9.987,80 euros mais nedevra rembourser que l'indemnite versee pour le jour travaille du 9 mai2010, soit la somme de 38,65 euros » et qu'« il sera fait droit à [lademande d'interets] », sur la base des motifs suivants (arret attaque, p.5-8) :

"IV. Discussion

1. En appel, (le defendeur) ne conteste pas avoir exerce une activite depeintre le 9 mai 2010 et il n'a pas forme appel du jugement qui confirmaitla decision de l'INAMI.

Conformement à l'article 100 de la loi coordonnee le 14 juillet 1994, estreconnu en incapacite de travail le travailleur qui a cesse toute activiteen consequence directe du debut ou de l'aggravation de lesions ou detroubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entrainent une reductionde sa capacite de gain à un taux egal ou inferieur au tiers de ce qu'unepersonne de meme condition et de meme formation peut gagner par sontravail. En l'espece, l'incapacite de travail est reconnue depuis le 2octobre 2006.

L'article 100, S:2, tel qu'il etait applicable jusqu'au 12 avril 2013,precise qu'est reconnu comme etant incapable de travailler, le travailleurqui dans les conditions fixees par le reglement vise à l'article 80,5DEGreprend un travail prealablement autorise à condition que sur le planmedical, il conserve une reduction de sa capacite de 50 p.c.

En l'espece, il n'est pas conteste que [le defendeur] a repris le 9 mai2010 un travail non-prealablement autorise.

2. L'article 101 de la loi coordonnee, tel qu'il etait applicable jusqu'au31 decembre 2010, enonc,ait `Le travailleur reconnu incapable detravailler qui a effectue un travail sans l'autorisation prealable viseeà l'article 100, S:2, mais dont la capacite de travail est reduite d'aumoins 50 p.c. du point de vue medical est tenu de rembourser lesindemnites perc,ues pour les jours ou la periode durant lesquelles oulaquelle il a accompli ce travail non autorise'.

Il resulte de ce texte :

* que la fin de reconnaissance de l'incapacite prend coursautomatiquement des la reprise de travail,

* que si le travailleur qui a repris une activite non autorisee n'a pasune capacite de travail reduite de 50% au moins, il sera tenu derembourser toutes les allocations perc,ues depuis sa reprised'activite,

* que si le travailleur qui a repris une activite autorisee etablit uneincapacite reduite de 50% au moins, il ne sera tenu de rembourser queles jours travailles.

3. L'article 101, S:1er de la loi coordonnee, tel qu'il est applicable àpartir du 21 decembre 2010 enonce :'Le titulaire reconnu incapable detravailler qui a effectue un travail sans l'autorisation prealable viseeà l'article 100, S:2, ou sans respecter les conditions de l'autorisation,est soumis à un examen medical en vue de verifier si les conditions dereconnaissance de l'incapacite de travail sont reunies à la date del'examen. Le Roi determine le delai dans lequel cet examen doit etreeffectue, à compter de la constatation de l'activite non autorisee ou dela communication de celle-ci'.

`En cas de decision negative, une decision de fin de reconnaissance estnotifiee au titulaire dans le delai determine par le Roi'.

L'article 245decies de l'arrete royal du 3 juillet 1996 prevoit que :`L'examen medical, vise à l'article 100, S: 1er, de la loi coordonnee,est effectue dans un delai de trente jours ouvrables à compter de laconstatation, par l'organisme assureur, de l'activite non autorisee ou dela communication de celle-ci à l'organisme assureur'. L'article245undecies enonce que : `S'il est constate, à la date de l'examenmedical vise à l'article 101, S:1er, de la loi coordonnee, que letitulaire ne satisfait plus aux conditions pour etre reconnu incapable detravailler, la decision de fin de reconnaissance est notifiee au titulairedans ce delai...'.

L'article 101, S:2 precise que le titulaire vise au S:1er est tenu derembourser les indemnites d'incapacite de travail qu'il a perc,ues pourtous les jours ou la periode durant lesquels il a accompli le travail nonautorise.

Il resulte de ce nouveau texte qu'en cas de constatation de travail nonautorise :

* qu'un examen medical doit etre effectue,

* qu'une eventuelle fin de reconnaissance de l'incapacite peut etrenotifiee mais ce seulement apres l'examen medical,

* que seuls les jours travailles doivent faire l'objet d'unremboursement.

4. Conformement à l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pourl'avenir ; elle n'a point d'effet retroactif. La loi `nouvelle' s'appliquenon seulement aux situations qui naissent à partir de sa mise en vigueur,mais encore aux effets futurs de situations nees sous le regime de la loianterieure ou se prolongeant sous l'empire de la loi nouvelle. La loinouvelle s'applique ainsi aux situations dejà nees sous la loi anciennemais amenees à developper leurs effets futurs sous l'empire de la loinouvelle. Il convient de preciser que tout ce qui est constitue et s'estjuridiquement epuise sous l'empire de la loi ancienne reste regi par cetteloi et que l'application de la loi nouvelle ne porte pas atteinte à desdroits irrevocablement fixes (Cf. Cass., arret du 3 octobre 1994, du 3mars 1997 et du 12 janvier 1998).

Il n'est pas conteste que [le defendeur] a travaille le 9 mai 2010 et quece fait ou situation est anterieur à la mise en vigueur de l'article 101tel que modifie par l'arrete royal du 28 avril 2010, article 99. Ce faitou cette situation n'a toutefois developpe ses effets que posterieurement,et ce sous l'empire de la loi nouvelle. En effet, l'INAMI n'a dresse leproces-verbal de constat d'infraction que le 1er mars 2011, soit sousl'empire de l'article 101 tel que modifie par l'arrete royal du 28 avril2010, dont copie a ete notifiee [au defendeur] et à la [demanderesse] audebut du mois de mars 2011 et que la decision de la [demanderesse]contestee fut prise le 10 mars 2011.

Il est inexact d'affirmer que la situation [du defendeur] etait clicheedepuis le 9 mai 2009. En effet, à cette date, s'il n'est pas conteste que[le defendeur] travaillait, aucun proces-verbal de constat d'infractionn'avait ete dresse à son egard et aucune decision quant au droit auxindemnites n'avait ete prise. En outre, comme le precise l'article245decies de l'arrete royal du 3 juillet 1996, en vertu de la nouvellereglementation, un examen medical devait etre realise dans un delai detrente jours ouvrables à compter de la constatation, par l'organismeassureur. Or, en l'espece, la communication à l'organisme assureur del'activite non autorisee fut effectuee par l'INAMI le 1er mars 2011, soità une date ou la legislation nouvelle etait applicable depuis deux mois ;l'organisme assureur avait donc la possibilite de faire effectuer l'examenmedical requis.

Il resulte de ces considerations que la nouvelle loi etait applicable enl'espece.

Le droit aux indemnites

A defaut de la realisation de l'examen medical, conformement à l'article101, S:1er, la [demanderesse] ne pouvait mettre fin à la reconnaissancede l'incapacite de travail. En effet, cette decision de fin dereconnaissance de l'incapacite de travail ne peut etre prise qu'apres larealisation d'un examen medical faisant defait en l'espece. [Le defendeur]a donc droit aux indemnites de la mutuelle depuis le 1er mars 2011.

Le jugement doit etre confirme quant à ce.

La recuperation

En vertu de l'article 101, S:2, le titulaire est tenu de rembourser lesindemnites d'incapacite de travail qu'il a perc,ues pour les jours ou laperiode durant lesquels il a accompli le travail non autorise. Cettedisposition fait obstacle à la recuperation de toutes les indemnitesperc,ues depuis une journee ou une periode de reprise de travail. [Ledefendeur] n'est donc pas tenu de rembourser toutes les indemnitesperc,ues depuis le 9 mai 2010, soit la somme de 9.987,20 EUR mais ne devrarembourser que l'indemnite versee pour le jour travaille le 9 mai 2010,soit la somme de 38,65 EUR.

Le jugement doit etre confirme quant à ce.

Les interets

En 1ere instance, [le defendeur] n'avait pas sollicite que les sommes duespar la [demanderesse] soient majorees des interets. Il s'agit en l'especed'une demande nouvelle fondee sur un acte ou un fait invoque dans l'acteintroductif d'instance. Cette demande est recevable conformement àl'article 807 du Code judiciaire. En outre, l'article 808 de ce codeenonce qu'en tout etat de cause les parties peuvent reclamer les interetsdus ou echus depuis l'introduction de la demande.

Il sera fait droit à cette demande".

Griefs

Premiere branche

1. En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement ou arretest motive.

2. La demanderesse avait, dans ses conclusions d'appel (p. 5), invoquequ'elle "s'est conformee au prescrit de la circulaire 2011/24 del'INAMI qui enonc,ait expressement que `les dispositions preciteessont entrees en vigueur le 31 decembre 2010 et sont d'application àtous les constatations (de reprise de travail non autorise) effectueesà partir de cette date' », que « des que les circulaires de l'INAMIont `une valeur reglementaire et contraignante pour les organismesassureurs (Cour du travail de Bruxelles, 10 decembre 2009 RG 50715citant cassation 6 octobre 1997), elles lient evidemment les tribunauxdans leur appreciation » et qu' « il suit de la lecture de cettecirculaire que la situation existant au moment de la modificationlegislative ne trouve pas à etre modifiee ».

En ne rencontrant pas les conclusions de la demanderesse en ce qu'elless'appuyaient sur le caractere contraignant de la circulaire precitee pourdeterminer l'application ou non des dispositions de la loi du 28 avril2010 à la reprise de travail du defendeur non autorisee constatee le 9mai 2010, l'arret attaque n'est pas regulierement motive.

L'arret attaque a, en consequence, viole l'article 149 de la Constitution.

Deuxieme branche

1. L'article 100 de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites (avant samodification par la loi du 29 mars 2012) disposait, en son S:1er, qu'« est reconnu incapable de travailler au sens de la presente loicoordonnee, le travailleur qui a cesse toute activite en consequencedirecte du debut ou de l'aggravation de lesions ou de troublesfonctionnels dont il est reconnu qu'ils entrainent une reduction de sacapacite de gain, à un taux egal ou inferieur au tiers de ce qu'unepersonne de meme condition et de meme formation peut gagner par sontravail, dans le groupe de professions dans lesquelles se rangel'activite professionnelle exercee par l'interesse au moment ou il estdevenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'ila ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formationprofessionnelle » et, en son S:2, qu'« est reconnu comme etantincapable de travailler le travailleur qui, dans les conditions fixeespar le reglement vise à l'article 80, 5DEG reprend un travailprealablement autorise à condition que, sur le plan medical, ilconserve une reduction de sa capacite d'au moins 50% ».

L'article 101 de la loi coordonnee du 14 juillet 1994, qui regit lareprise d'activite non autorisee, n'est applicable qu'en cas de reprised'activite non autorisee dont, soit le volume de travail, soit lerendement du travail, est inferieur à l'activite exercee avant l'entreeen incapacite de travail.

Il en resulte que la reprise totale de l'ancienne activite ne ressortitpas au champ d'application de l'article 101 precite, lequel ne vise pas,en effet, à regulariser une reprise de travail normale (voy. piece jointeà la presente requete, point nDEG 3).

En cas de reprise complete de son ancienne activite, l'interesse ne repondplus aux conditions de l'article 100, S:1er, et doit rembourser lesindemnites dont il a beneficie depuis la reprise d'activite.

2. La demanderesse avait, dans ses conclusions d'appel (p. 6), que, « dechantier en chantier, l'activite [du defendeur] ne constitue jamaisqu'une succession de travaux `essentiellement ponctuels', devant etrerappele que [le defendeur] est peintre de profession et que son passeatteste de ce qu'il n'hesite evidemment pas à exercer son metierquand bien meme il est renseigne en incapacite de travail ». Lademanderesse avait ainsi, implicitement mais certainement, invoque unereprise totale par le defendeur de son ancienne activite de peintre.

L'arret attaque a constate que le defendeur « avant d'etre reconnu enincapacite de travail, exerc,ait la profession de peintre » (p. 3),qu'« il n'est pas conteste que [le defendeur] a travaille le 9 mai2010 » (p. 7) et qu'il ressort des pieces de la procedure qu'il etaitoccupe à des « travaux de peinture » le 9 mai 2010.

3. L'arret attaque n'a pas pu, sans constater prealablement que lareprise du travail par le defendeur le 9 mai 2010 ne constituait pasune reprise totale de son ancienne activite de peintre et sansexaminer si le defendeur remplissait les conditions prevues parl'article 100, S:1er, de la loi coordonnee d'incapacite relatives àl'etat d'incapacite de travail, appliquer l'article 101 de la loicoordonnee le 14 juillet 1994 relatif à l'hypothese de regularisationd'une reprise partielle de travail non autorise, ni, partant, decider,d'une part, qu' « à defaut de la realisation d'un examen medical »,le defendeur a « droit aux indemnites de la mutuelle depuis le 1ermars 2011 » et, d'autre part, qu' « il n'est pas tenu de remboursertoutes les indemnites perc,ues depuis le 9 mai 2010 ».

Ce faisant, l'arret attaque a viole les articles 100 et 101 (tant dans saversion anterieure que celle posterieure à la loi du 28 avril 2010) de laloi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santeet indemnites.

Troisieme branche

1.A. Aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi n'a point d'effetretroactif. Est ainsi retroactive la loi qui lese des droits acquis. Lanon-retroactivite est aussi une obligation pour l'interprete qu'est lejuge. Il doit donner à une regle de droit une interpretation nonretroactive, et cela, meme si la disposition est incertaine ou lacunairequant à son application dans le temps.

Le principe de non-retroactivite doit se combiner avec l'applicationimmediate de la loi nouvelle.

En regle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations quinaissent à partir de son entree en vigueur, mais aussi aux effets futursdes situations nees sous l'empire de la loi anterieure qui se produisentou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits dejà irrevocablementfixes.

Il est admis que la loi nouvelle ne concerne pas les situations nees etdefinitivement accomplies sous l'empire de la loi ancienne. A cet egard,une distinction doit etre etablie entre une consequence à tirer d'undroit ne et definitivement accompli sous l'empire de la loi ancienne et uneffet futur d'une situation nee sous l'empire de la loi ancienne.

1.B. L'article 100 de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites definit, dans saversion applicable au litige (avant sa modification par la loi du 29 mars2012) le travailleur qui est « reconnu incapable de travailler au sens dela presente loi coordonnee », tout en precisant qu' « est reconnu commeetant incapable de travailler le travailleur qui, dans les conditionsfixees par le reglement vise à l'article 80, 5DEG reprend un travailprealablement autorise à condition que, sur le plan medical, il conserveune reduction de sa capacite d'au moins 50% ».

En vertu de l'article 101 de ladite loi du 14 juillet 1994 (modifie par laloi du 25 janvier 1999 et avant sa modification par la loi du 28 avril2010), en cas de reprise partielle de travail non autorise, le travailleurn'a plus droit à des indemnites accordees par l'organisme assureur pourla periode de reduction des prestations de travail et le travailleur doitrembourser à l'organisme assureur les indemnites qu'il a perc,ues pour laperiode durant laquelle il a accompli ce travail non autorise. Leremboursement des indemnites est limite aux journees durant lesquelles untravail a ete accompli à condition que la capacite de travail soit resteereduite d'au moins 50% du point de vue medical.

En vertu de l'article 101, S:1er, de la loi du 14 juillet 1994, tel quemodifie par la loi du 28 avril 2010, quand il est constate qu'un titulairereconnu incapable de travailler a repris une activite non autorisee, sasituation doit etre regularisee, tant sur le plan medical que sur la planadministratif. La regularisation medicale ne produit des effets que pourl'avenir puisque l'examen medical doit exclusivement porter surl'evaluation de l'incapacite au moment de l'examen et ulterieurement.

La recuperation des indemnites indument perc,ues est, conformement au S:2de l'article 101 precite, limitee aux jours durant lesquels l'assure aeffectivement exerce l'activite non autorisee.

La recuperation limitee des montants indus n'est cependant plus liee à lanecessite d'une regularisation sur le plan medical (la necessite d'unediminution de 50% de la capacite sur le plan medical est abandonnee).

2. Pour decider que le defendeur a droit aux indemnites de la mutuelledepuis le 1er mars 2011, qu'il n'est pas tenu de rembourser toutes lesindemnites perc,ues depuis le 9 mai 2010, soit la somme de 9.987,80 eurosmais ne devra rembourser que l'indemnite versee pour le jour travaille du9 mai 2010, soit la somme de 38,65 euros, l'arret attaque s'est appuye surla premisse que "la nouvelle loi etait applicable en l'espece", autrementdit l'article 101 de la loi coordonnee le 14 juillet 1994, tel que modifiepar la loi du 28 avril 2010 entree en vigueur le 31 decembre 2010.

3. Or, d'une part, l'arret attaque a prealablement constate qu' "enl'espece, il n'est pas conteste que [le defendeur] a repris le 9 mai 2010un travail non prealablement autorise" et qu' "il n'est pas conteste que[le defendeur] a travaille le 9 mai 2010 et que ce fait ou situation estanterieur à la mise en vigueur de l'article 101 tel que modifie parl'arrete royal (sic) du 28 avril 2010, article 99".

D'autre part, le proces-verbal de constat d'infraction etabli par l'INAMI,la notification de la copie de celui-ci et la prise de decision de lademanderesse sont de simples consequences d'une situation (reprise detravail) nee et definitivement accomplie avant le 31 decembre 2010.

4. En considerant que "la nouvelle loi etait applicable en l'espece",autrement dit l'article 101 de la loi coordonnee le 14 juillet 1994, telqu'applicable à partir du 31 decembre 2010 et en decidant, partant, d'unepart, qu' « à defaut de la realisation d'un examen medical », ledefendeur a « droit aux indemnites de la mutuelle depuis le 1er mars2011 » et, d'autre part, sans constater que la capacite de travail dudefendeur est restee reduite d'au moins 50% du point de vue medical, qu'« il n'est pas tenu de rembourser toutes les indemnites perc,ues depuisle 9 mai 2010 », l'arret attaque a viole l'article 2 du Code civil et leprincipe general du droit de la non-retroactivite des lois, ainsi que lesarticles 100 et 101 (tant dans sa version anterieure que celle posterieureà la loi du 28 avril 2010) de la loi du 14 juillet 1994.

DEVELOPPEMENTS

En ce qui concerne la deuxieme branche

1.A. Aux termes de l'article 2 du Code civil, la loi n'a point d'effetretroactif. Est ainsi retroactive la loi qui lese des droits acquis. Lanon-retroactivite est aussi une obligation pour l'interprete qu'est lejuge. Il doit donner à une regle de droit une interpretation nonretroactive, et cela, meme si la disposition est incertaine ou lacunairequant à son application dans le temps (G. CLOSSET-MARCHAL, Codejudiciaire : droit commun de la procedure et droit transitoire, Bruxelles,Larcier, 2010, p. 121).

Le principe de non-retroactivite doit se combiner avec l'applicationimmediate de la loi nouvelle.

En regle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations quinaissent à partir de son entree en vigueur, mais aussi aux effets futursdes situations nees sous l'empire de la loi anterieure qui se produisentou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cetteapplication ne porte pas atteinte à des droits dejà irrevocablementfixes (Cass., 6 mars 2003, C.020132.F).

Il est admis que la loi nouvelle ne concerne pas les situations nees etdefinitivement accomplies sous l'empire de la loi ancienne. A cet egard,une distinction doit etre etablie entre une consequence à tirer d'undroit ne et definitivement accompli sous l'empire de la loi ancienne et uneffet futur d'une situation nee sous l'empire de la loi ancienne (H. DEPAGE, Traite elementaire de droit civil belge, t. 1, 1962, nDEG 231bis).

1.B. L'article 100 de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites (avant samodification par la loi du 29 mars 2012) disposait comme suit :

"S:1. Est reconnu incapable de travailler au sens de la presente loicoordonnee, le travailleur qui a cesse toute activite en consequencedirecte du debut ou de l'aggravation de lesions ou de troublesfonctionnels dont il est reconnu qu'ils entrainent une reduction de sacapacite de gain, à un taux egal ou inferieur au tiers de ce qu'unepersonne de meme condition et de meme formation peut gagner par sontravail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activiteprofessionnelle exercee par l'interesse au moment ou il est devenuincapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'ilaurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle.

[...]

S:2. Est reconnu comme etant incapable de travailler le travailleur qui,dans les conditions fixees par le reglement vise à l'article 80, 5DEGreprend un travail prealablement autorise à condition que, sur le planmedical, il conserve une reduction de sa capacite d'au moins 50%".

L'article 101 de ladite loi du 14 juillet 1994 (modifie par la loi du 25janvier 1999 et avant sa modification par la loi du 28 avril 2010) etaitlibelle comme suit :

"Le travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectue un travailsans l'autorisation prealable visee à l'article 100, S: 2, mais dont lacapacite de travail est restee reduite d'au moins 50 % du point de vuemedical, est tenu de rembourser les indemnites qu'il a perc,ues pour lesjours ou la periode durant lesquels ou laquelle il a accompli ce travailnon autorise.

Il est toutefois repute etre reste frappe d'une incapacite de travail, etles jours pour lesquels les indemnites d'incapacite de travail sontrecuperees en application de l'alinea 1er sont assimiles à des jours pourlesquels une indemnite a ete octroyee pour la fixation des droits auxprestations de la securite sociale du titulaire et des personnes dont il ala charge.

Dans des cas dignes d'interet, à l'exclusion de ceux ou il y a eu uneintention frauduleuse, le Comite de gestion du Service des indemnites peutrenoncer en tout ou en partie à la recuperation prevue à l'alinea 1er".

En vertu de ce texte, en cas de reprise partielle de travail non autorise,le travailleur n'a plus droit à des indemnites accordees par l'organismeassureur pour la periode de reduction des prestations de travail et letravailleur doit rembourser à l'organisme assureur les indemnites qu'il aperc,ues pour la periode durant laquelle il a accompli ce travail nonautorise. Le remboursement des indemnites est limite aux journees durantlesquelles un travail a ete accompli à condition que la capacite detravail soit restee reduite d'au moins 50% du point de vue medical (M.DAVAGLE, L'incapacite de travail de droit commun et les obligations qui endecoulent pour l'employeur et le travailleur, Etudes pratiques de droitsocial, Waterloo, Kluwer, 2006, pp. 208-209 ; J. PUT et autres, Lasecurite sociale en pratique, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 839, nDEG 1716).

L'article 101 de la loi du 14 juillet 1994, tel que modifie par la loi du28 avril 2010, est, quant à lui, libelle comme suit :

"S:1er Le titulaire reconnu incapable de travailler qui a effectue untravail sans l'autorisation prealable visee à l'article 100, S: 2, ousans respecter les conditions de l'autorisation, est soumis à un examenmedical en vue de verifier si les conditions de reconnaissance del'incapacite de travail sont reunies à la date de l'examen. Le Roidetermine le delai dans lequel cet examen doit etre effectue, à compterde la constatation de l'activite non autorisee ou de la communication decelle-ci.

En cas de decision negative, une decision de fin de reconnaissance estnotifiee au titulaire dans le delai determine par le Roi.

S:2 Le titulaire vise au paragraphe 1er est tenu de rembourser lesindemnites d'incapacite de travail qu'il a perc,ues pour les jours ou laperiode durant lesquels il a accompli le travail non autorise.

Le Comite de gestion du Service des Indemnites peut toutefois renoncer, entout ou en partie, à la recuperation des indemnites visees à l'alinea1er dans les cas dignes d'interet, depourvus d'intention frauduleuse.

Cette decision tient compte de la proportionnalite à observer entrel'importance de la recuperation, d'une part, et la nature ou la gravite dumanquement du titulaire à ses obligations, d'autre part.

A cet egard, le Comite prend notamment en consideration les elementssuivants:

1DEGla situation du titulaire sur le plan social et financier, ainsi quetout autre element personnel pertinent;

2DEGl'assujettissement ou non des activites non autorisees à la securitesociale;

3DEGle volume desdites activites ainsi que l'importance des revenus s'yrapportant.

S: 3 Les jours ou la periode pour lesquels les indemnites sont recuperees,sont assimiles à des jours indemnises pour la determination des droitsaux prestations de securite sociale du titulaire, ainsi que des personnesà charge de celui-ci".

Quand il est constate qu'un titulaire reconnu incapable de travailler arepris une activite non autorisee, sa situation doit etre regularisee,tant sur le plan medical que sur la plan administratif. La regularisationmedicale ne produit des effets que pour l'avenir puisque l'examen medicaldoit exclusivement porter sur l'evaluation de l'incapacite au moment del'examen et ulterieurement.

La recuperation des indemnites indument perc,ues est limitee aux joursdurant lesquels l'assure a effectivement exerce l'activite non autorisee.

La doctrine ajoute que "la recuperation limitee des montants indus n'estcependant plus liee à la necessite d'une regularisation sur le planmedical (la necessite d'une diminution de 50% de la capacite sur le planmedical est abandonnee)" (M. DAVAGLE, L'incapacite de travail de droitcommun constatee par le medecin traitant ou par le medecin du travail etles obligations qui en decoulent pour l'employeur et le travailleur,Etudes pratiques de droit social, Waterloo, Kluwer, 2013, p. 297, note debas de page nDEG 3 ; I. VOGELAERE, "Evaluatie arbeidsongeschiktheid bijniet-toegelaten werkhervatting vereenvoudigd", VZW Info, 2010/11, pp.5-6).

Il ressort de l'expose des motifs du projet de loi (Doc. parl., Ch., sess.2009-2010, nDEG 2423/001, p. 52-53), que :

* cette modification visait "à remedier à certaines difficultesconstatees dans le cadre de la procedure de regularisation desreprises de travail non autorisees par le medecin-conseil, par destitulaires reconnus en incapacite de travail (intervention deplusieurs acteurs dans la procedure de regularisation d'une situationpassee qui accroit le delai de traitement du dossier et risqued'engendrer une insecurite juridique), tout en maintenant les acquisde la procedure existante".

* ainsi, "les instances medicales competentes (medecin-conseil del'organisme assureur et conseil medical de l'invalidite) ne devrontplus se prononcer sur la reconnaissance de l'etat d'incapacite detravail pour la periode travail non autorisee se situant dans le passe(en en periode d'incapacite primaire ou en periode d'invalidite). Enrevanche, elles devront se prononcer sur l'evaluation de l'etatd'incapacite de travail au moment du reexamen et ulterieurement".

2. Pour decider que le defendeur a droit aux indemnites de la mutuelledepuis le 1er mars 2011, qu'il n'est pas tenu de rembourser toutes lesindemnites perc,ues depuis le 9 mai 2010, soit la somme de 9.987,80 eurosmais ne devra rembourser que l'indemnite versee pour le jour travaille du9 mai 2010, soit la somme de 38,65 euros, l'arret attaque s'est appuye surla premisse que "la nouvelle loi etait applicable en l'espece", autrementdit l'article 101 de la loi coordonnee le 14 juillet 1994, telqu'applicable à partir du 31 decembre 2010.

3. Or, d'une part, l'arret attaque a prealablement constate qu' "enl'espece, il n'est pas conteste que [le defendeur] a repris le 9 mai 2010un travail non prealablement autorise" et qu' "il n'est pas conteste que[le defendeur] a travaille le 9 mai 2010 et que ce fait ou situation estanterieur à la mise en vigueur de l'article 101 tel que modifie parl'arrete royal (sic) du 28 avril 2010, article 99".

D'autre part, le proces-verbal de constat d'infraction etabli par l'INAMI,la notification de la copie de celui-ci et la prise de decision de lademanderesse sont de simples consequences d'une situation (reprise detravail) nee et definitivement accomplie avant le 31 decembre 2010.

4. En considerant que "la nouvelle loi etait applicable en l'espece",autrement dit l'article 101 de la loi coordonnee le 14 juillet 1994, telqu'applicable à partir du 31 decembre 2010 et en decidant, partant, d'unepart, qu' « à defaut de la realisation d'un examen medical », ledefendeur a « droit aux indemnites de la mutuelle depuis le 1er mars2011 » et, d'autre part, sans constater que la capacite de travail dudefendeur est restee reduite d'au moins 50% du point de vue medical, qu'« il n'est pas tenu de rembourser toutes les indemnites perc,ues depuisle 9 mai 2010 », l'arret attaque a viole l'article 2 du Code civil et leprincipe general du droit de la non-retroactivite des lois, ainsi que lesarticles 100 et 101 (tant dans sa version anterieure que celle posterieureà la loi du 28 avril 2010) de la loi du 14 juillet 1994.

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation, soussigne, Vous prie Mesdames,Messieurs, de casser l'arret attaque, ordonner que mention de votre arretsoit faite en marge de l'arret casse, renvoyer la cause et les partiesdevant une autre cour du travail et statuer comme de droit sur les depens.

Bruxelles, le 25 fevrier 2015

Pour la demanderesse,

son conseil,

Bruno Maes

Piece jointe à la presente requete

1. Copie de la circulaire de l'INAMI nDEG 2011/24 du 17 janvier 2011

2 JANVIER 2017 S.15.0018.F/4

Requete/19


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0018.F
Date de la décision : 02/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-02;s.15.0018.f ?
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