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04/01/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0781.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 janvier 2017, P.16.0781.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0781.F

B. M.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jan Belde, avocat au barreau de Termonde,

contre

1. V. M.,

2. AG INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 mai 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le dem

andeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0781.F

B. M.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jan Belde, avocat au barreau de Termonde,

contre

1. V. M.,

2. AG INSURANCE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Emile Jacqmain, 53,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 mai 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et1er, 2, S:S: 1er et 2, 20, 22 et 24 de la loi du 21 novembre 1989 relativeà l'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere devehicules automoteurs.

Poursuivi du chef, notamment, d'avoir, en tant que conducteur, mis encirculation un vehicule automoteur sur la voie publique sans que laresponsabilite civile de celui-ci soit couverte par une assurance, ledemandeur reproche d'abord aux juges d'appel de ne pas avoir motive leurdecision.

L'obligation de motiver les jugements et arrets est une regle de forme. Lacirconstance qu'un motif serait inexact ou non pertinent ne peutconstituer une violation de l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

En considerant que la compagnie d'assurance du proprietaire ne seraitjamais intervenue pour indemniser les tiers prejudicies à la suite del'accident cause par le voleur, le jugement motive regulierement sadecision.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Le demandeur soutient ensuite que le voleur du vehicule ne tombe pasautomatiquement sous l'application de l'article 22 de la loi precitee etque cette disposition ne vise que le proprietaire qui tolere que savoiture soit conduite par un tiers sans etre assuree.

En vertu de l'article 3, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989,l'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lesees chaque foisqu'est engagee la responsabilite civile du proprietaire, de tout detenteuret de tout conducteur du vehicule assure, à l'exclusion de laresponsabilite civile de ceux qui se seraient rendus maitres du vehiculepar vol ou violence ou par suite de recel.

L'article 3 du contrat type d'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs prevoit, conformement à l'article 3de la loi precitee, que n'est pas couverte la responsabilite de ceux quise sont rendus maitres du vehicule designe par vol ou violence ou parsuite de recel.

L'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 sanctionne d'une peinecorrectionnelle le proprietaire ou le detenteur d'un vehicule automoteurqui le met en circulation ou tolere qu'il soit mis en circulation sur lavoie publique, sans que la responsabilite civile à laquelle il peutdonner lieu soit couverte conformement à cette loi, ainsi que leconducteur de ce vehicule.

Dans la mesure ou il revient à soutenir que cette sanction ne s'appliquepas à celui qui, apres avoir vole le vehicule, en est le conducteur ausens de cette disposition, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles exercees par les defendeurs contre le demandeur :

Sur le second moyen :

Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et149 de la Constitution. Il est fait grief aux juges d'appel de ne pasavoir procede à un partage de responsabilite entre le demandeur et ledefendeur, celui-ci ayant commis une faute en quittant son vehicule sansprecaution, et de ne pas avoir motive leur decision à cet egard.

Le jugement enonce d'abord que le defendeur a arrete son vehicule, moteurallume, devant un magasin, et que, lorsqu'il est ressorti de ce magasin,il a constate que le vehicule avait ete vole. Examinant ensuite le lien decausalite entre cette inattention et l'accident cause par le demandeur,qui s'etait entre-temps empare du vehicule, les juges d'appel ontconsidere que le defendeur n'avait commis aucune faute contributive audommage subi in concreto à la suite du heurt.

Par ces considerations, l'arret repond, en la rejetant, à la defense dudemandeur et il justifie legalement sa decision que la faute du defendeurest sans lien de causalite avec l'accident et ses consequencesdommageables.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent cinquante eurosdont quatre cent quinze euros dus et trente-cinq euros payes par cedemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du quatre janvier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

4 JANVIER 2017 P.16.0781.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0781.F
Date de la décision : 04/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-04;p.16.0781.f ?
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