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04/01/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0843.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 janvier 2017, P.16.0843.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0843.F

1. IMMO WALL, societe privee à responsabilite limitee,

2. JUMET IMMO, societe anonyme,

3. IH INVEST, societe privee à responsabilite limitee,

4. IMMO BRAY, societe privee à responsabilite limitee,

5. DG IMMO, societe anonyme,

6. JF PROMOTIONS, societe privee à responsabilite limitee,

7. BIRDY, societe privee à responsabilite limitee,

8. SONIMMO, societe anonyme,

9. MANAGE TRADE CENTER, societe privee à responsabilite limitee,

10. BDL CONSTRUCTION, so

ciete anonyme,

demanderesses en revision,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Werner Derijcke, avocat à la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0843.F

1. IMMO WALL, societe privee à responsabilite limitee,

2. JUMET IMMO, societe anonyme,

3. IH INVEST, societe privee à responsabilite limitee,

4. IMMO BRAY, societe privee à responsabilite limitee,

5. DG IMMO, societe anonyme,

6. JF PROMOTIONS, societe privee à responsabilite limitee,

7. BIRDY, societe privee à responsabilite limitee,

8. SONIMMO, societe anonyme,

9. MANAGE TRADE CENTER, societe privee à responsabilite limitee,

10. BDL CONSTRUCTION, societe anonyme,

demanderesses en revision,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile, et ayant pour conseil Maitre Marino Santarelli,avocat au barreau de Mons,

contre

LE DIRECTEUR GENERAL de la direction generale de l'Agriculture, desressources naturelles et de l'environnement,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Cartuyvels, avocat au barreau duLuxembourg, dont le cabinet est etabli à Marche-en-Famenne, boulevard duMidi, 29, ou il est fait election de domicile,

en presence de

REGION WALLONNE, representee par son gouvernement en la personne de sonministre ayant dans ses competences les ressources naturelles etl'environnement,

partie appelee en declaration d'arret commun,

ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Cartuyvels, avocat au barreau duLuxembourg, dont le cabinet est etabli à Marche-en-Famenne, boulevard duMidi, 29, ou il est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 29 juin 2016 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Les demanderesses invoquent un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen invoque la violation des articles 1385bis et 1385quinquies duCode judiciaire, 195 du Code d'instruction criminelle, 42 du decret wallondu 27 juin 1996, D.157, S:S: 1er et 2, du Code wallon du droit del'environnement, 37, 85, 86, 87, 95 et 99 du decret wallon du 5 decembre2008 relatif à la gestion des sols ainsi que la meconnaissance desprincipes generaux du droit relatifs à l'interpretation restrictive desjugements prononces en matiere repressive et à l'application restrictivedu droit penal.

L'arret statue sur la demande en revision d'une mesure d'astreinte,ordonnee par un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 10janvier 2013 pour assurer l'execution par l'auteur des demanderesses, lasociete anonyme Groupe Promo, de l'obligation d'introduire un plan derehabilitation en vue d'assainir des lieux dont celle-ci etaitproprietaire.

Les demanderesses reprochent aux juges d'appel d'avoir decide quel'astreinte visait non pas uniquement l'introduction d'un plan derehabilitation mais toute autre mesure qui pouvait etre mise en oeuvre envertu du decret wallon du 5 decembre 2008, nonobstant l'absence de mentionde ce decret dans le jugement precite. Elles soutiennent en outre quel'astreinte ne peut etre encourue que dans l'hypothese ou la condamnation,prise dans un sens restrictif, n'est pas executee.

L'article 1385bis du Code judiciaire permet au juge, à la demande d'unepartie, de condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait passatisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 31 janvier 1980, portantapprobation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative àl'astreinte, que celle-ci constitue un moyen de coercition qui revet laforme d'une condamnation accessoire. Le titre qui l'ordonne doit des lorsfaire l'objet d'une stricte interpretation.

Il s'ensuit que l'obligation qui constitue la condamnation principale doitdefinir clairement l'acte que le jugement entend imposer, de sorte que laportee de cet ordre ne puisse susciter pour le condamne aucun douteraisonnable.

Le jugement du 10 janvier 2013 condamne la societe anonyme Groupe Promo àassainir les lieux en evacuant les dechets d'amiante qui s'y trouvent età introduire à cette fin un plan de rehabilitation aupres de l'Officewallon des dechets dans les six mois de la signification du jugement ainsiqu'à une astreinte de cent euros par jour de retard dans l'introductiondudit plan.

Celui-ci etait vise à l'article 42 du decret du 27 juin 1996, lequel aete abroge par l'article 87 du decret wallon du 5 decembre 2008 relatif àla gestion des sols, entre en vigueur le 6 juin 2009. Ce decret instaure,par ailleurs, deux phases d'investigation, l'etude d'orientation tendantà verifier l'existence eventuelle d'une contamination du sol et l'etudede caracterisation, confirmant l'existence d'une pollution du sol etesquissant, si necessaire, les modalites d'un assainissement.

L'article D.157, S: 1er, du decret du 5 juin 2008 relatif à la recherche,la constatation, la poursuite et la repression des infractions et lesmesures de reparation en matiere d'environnement dispose que le juge peutordonner, dans le delai qu'il determine, soit l'execution de travauxd'amenagement, soit la remise des lieux dans leur pristin etat ou dans unetat tel qu'il ne presente plus aucun danger ni ne constitue plus aucunenuisance pour l'environnement ou la sante humaine. L'article D.157, S: 2,1DEG, dudit decret permet au juge de condamner le contrevenant à fournir,à ses frais, une etude afin de determiner les mesures de securite ou dereparation appropriees.

L'arret constate que la condamnation à l'introduction du plan derehabilitation est intervenue sur la base de l'article D.157, S: 2, dudecret du 5 juin 2008. Il considere que cette obligation doit etre prisedans son acception generale, peu importe qu'elle s'appelle plan ou etude,visant à l'assainissement des lieux et que, eu egard au contexte de lacause, les demanderesses ne peuvent soutenir que la societe anonyme GroupePromo a ete mise dans l'impossibilite de produire à tout le moins un planou une etude prealable, sous quelque forme que ce soit, en vue d'assainirles lieux par l'evacuation de l'amiante.

Elargissant ainsi la condamnation au paiement de l'astreinte àl'obligation d'introduire toute forme de mesure prealable àl'assainissement des lieux, les juges d'appel n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Les demanderesses ont interet à ce que l'arret soit declare commun à lapartie appelee devant la Cour à cette fin.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Declare l'arret commun à la Region wallonne ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du quatre janvier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

4 JANVIER 2017 P.16.0843.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0843.F
Date de la décision : 04/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-04;p.16.0843.f ?
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