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04/01/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0871.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 janvier 2017, P.16.0871.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0871.F

COMMUNAUTE FRANCAISE, representee par son gouvernement, en la personne desa vice-presidente et ministre en charge de l'Enseignement obligatoire,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Mathieu Velghe, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D. P., P., J., M., inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le

27 juin 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0871.F

COMMUNAUTE FRANCAISE, representee par son gouvernement, en la personne desa vice-presidente et ministre en charge de l'Enseignement obligatoire,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Mathieu Velghe, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D. P., P., J., M., inculpe,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2016 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 128 à 130, 229 et 231 du Coded'instruction criminelle, et 372 du Code penal, le moyen reproche à lachambre des mises en accusation d'avoir decide qu'il n'existait pas decharges suffisantes de culpabilite contre le defendeur du chef despreventions, dont la demanderesse se plaint, d'attentat à la pudeur sansviolences ni menaces.

Ce delit suppose une atteinte contraignante à l'integrite sexuelle de lavictime, telle qu'elle est perc,ue par la conscience collective au momentou les faits se sont produits.

Le juge constate souverainement les faits dont il deduit qu'il n'existepas de charges relatives à l'existence d'une infraction, la Cour sebornant à verifier si, de ces constatations, il a pu legalement deduirecette decision.

L'arret releve d'abord les comportements suivants du defendeur, tels querapportes par certains eleves et, indirectement, par des membres du corpsenseignant : « faire des clins d'oeil aux eleves durant les cours, leurtirer la langue, leur caresser les cheveux, la nuque ou les bras »,« consulter le gsm de certains eleves et commenter leurs photographies,notamment : `tu es sexy' ou `tu n'en as pas de plus coquines ?' »,« commenter le physique d'une eleve : « tu as vu comme elle a un beauc[...] celle-là ? ». L'arret poursuit en enonc,ant que ces comportementsdoivent etre consideres comme deplaces, ambigus, provocateurs et memegrossiers, sans pour autant etre constitutifs de faits penalementreprehensibles.

Des elements de fait constates par les juges d'appel, l'arret a pulegalement deduire que les gestes qui ont ete interpretes par les elevescomme pouvant preter à confusion ne sont objectivement pas de ceux quiblessent la pudeur, sont immoraux ou obscenes.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen soutient que l'arret viole la foi due au proces-verbalLI.L4.004545/13 du 7 juin 2013 contenant l'audition de l'eleve A.B.

Il n'apparait pas de l'arret que, pour caracteriser les comportementsrapportes par plusieurs eleves, les juges d'appel se soient fondes sur leproces-verbal precite.

Partant, la cour d'appel ne saurait avoir viole la foi due à cet acte.

Le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent cinquante-troiseuros quatre-vingt-six centimes dont cinquante-deux euros trente et uncentimes dus et trois cent un euros cinquante-cinq centimes payes parcette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du quatre janvier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

4 JANVIER 2017 P.16.0871.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0871.F
Date de la décision : 04/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-04;p.16.0871.f ?
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