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05/01/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0164.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2017, F.15.0164.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0164.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dureceveur de l'Enregistrement de Tubize, dont les bureaux sont etablis àTubize, boulevard Georges Deryck, 49,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. B. Z.,

2. A. Z.,

defend

eurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0164.F

Etat belge, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dureceveur de l'Enregistrement de Tubize, dont les bureaux sont etablis àTubize, boulevard Georges Deryck, 49,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. B. Z.,

2. A. Z.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 septembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 9 decembre 2016, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Martine Regout a fait rapport et le premier avocatgeneral Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

L'arret constate que le defendeur et madame B. etaient maries sous leregime de la communaute legale, qu'ils ont signe devant notaire un contratmodificatif de leur regime matrimonial redige comme suit : « En cas dedissolution du mariage, toute la communaute conjugale reviendra [audefendeur] ou à ses heritiers », et que madame B. est decedee quelquesjours plus tard.

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 9, S: 1er, alinea 2, de la loi du 25 ventose an XIcontenant organisation du notariat, lorsqu'il constate l'existenced'interets contradictoires ou d'engagements disproportionnes, le notaireattire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacuned'elles de designer un autre notaire ou de se faire assister par unconseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarie.

Aux termes de l'article 114 de la meme loi, tout acte etabli contrairementaux dispositions des articles 6, 3DEG et 4DEG, 8, 9, S: 2, alinea 1er, 10,12, alinea 2, 14, 20 et 51, S: 7, est nul s'il n'a pas ete signe partoutes les parties. Lorsque l'acte sera revetu de la signature de toutesles parties contractantes, il ne vaudra que comme ecrit sous seing privesans prejudice des dommages-interets qui devront etre payes dans les deuxcas, s'il y a lieu, par le notaire qui n'a pas respecte les dispositionsprecitees.

La violation de l'article 9, S: 1er, n'est pas une cause de nullite del'acte authentique.

Le moyen, qui revient à soutenir que l'acte authentique du 18 decembre2009 modifiant le contrat de mariage du defendeur est nul au motif quel'article 9, S: 1er, alinea 2, de la loi de ventose aurait ete viole,manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Suivant l'article 7 du Code des droits de succession, les biens dontl'administration etablit que le defunt a dispose à titre gratuit dans lestrois annees precedant son deces, sont consideres comme faisant partie desa succession si la liberalite n'a pas ete assujettie au droitd'enregistrement etabli pour les donations.

En vertu de l'article 1451 du Code civil, les epoux qui ont adopte unregime en communaute peuvent, par contrat de mariage, apporter toutemodification au regime legal à condition de ne pas deroger aux regles dece regime concernant la gestion des patrimoines propres et commun et sousreserve des articles 1388 et 1389 de ce code. Ils peuvent notammentconvenir qu'en cas de dissolution du mariage par le deces d'un des epoux,le partage du patrimoine commun se fera par parts inegales ou que tout cepatrimoine sera attribue à l'un des epoux.

L'article 1461 du meme code dispose que les epoux peuvent convenir quecelui qui survivra ou l'un d'eux s'il survit, recevra lors du partage unepart autre que la moitie, voire tout le patrimoine.

Aux termes de l'article 1464, alinea 1er, de ce code, la stipulation departs inegales et la clause d'attribution de tout le patrimoine commun nesont pas regardees comme des donations mais comme des conventions demariage.

Suivant l'article 1464, alinea 2, elles sont cependant considerees commedes donations pour la part depassant la moitie qu'elles attribuent auconjoint survivant dans la valeur, au jour du partage, des biens presentsou futurs que l'epoux predecede a fait entrer dans le patrimoine communpar une stipulation expresse du contrat de mariage. Cette derogation, quivise à proteger les droits des heritiers reservataires, a pour seul effetque l'attribution des biens apportes par le conjoint predecede dans lepatrimoine commun doit etre consideree, pour la part depassant la moitieattribuee au conjoint survivant, comme une donation pour la determinationdes droits de ces heritiers reservataires.

Il suit de l'ensemble de ces dispositions que les clauses d'attribution dela totalite du patrimoine commun à un des epoux lors de la dissolution dumariage en dehors de toute condition de survie sont des conventions demariage et ne rentrent des lors pas dans le champ d'application del'article 7 du Code des droits de succession.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 5 du Code des droits de succession, l'epouxsurvivant, auquel une convention de mariage non sujette aux reglesrelatives aux donations attribue sous condition de survie plus que lamoitie de la communaute, est assimile, pour la perception des droits desuccession et de mutation par deces, à l'epoux survivant qui, enl'absence d'une derogation au partage egal de la communaute, recueille, entout ou en partie, la portion de l'autre epoux, en vertu d'une donation oud'une disposition testamentaire.

Il ressort du texte meme de cette disposition que l'assimilation n'estapplicable que lorsqu'il est attribue au conjoint survivant plus de lamoitie de la communaute par l'effet d'une convention de mariage prevuesous condition de survie.

L'arret, qui considere que « la circonstance que [les epoux] n'ont pasindique dans la convention que la totalite du patrimoine commun estattribuee [au defendeur] en cas de survie, soit en raison de ladissolution du mariage par le deces de son epouse » donne « le droitd'eviter l'application de l'article 5 du Code des droits de succession »,est legalement justifie.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la premiere branche :

Les considerations vainement critiquees par la seconde branche du moyenconstituent un fondement distinct et suffisant de la decision de l'arretque l'article 5 du Code des droits de succession n'est pas applicable.

Le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation, estdenue d'interet, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent cinquante-huit eurostrente-deux centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique ducinq janvier deux mille dix-sept par le president de section AlbertFettweis, en presence du premier avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-----------+----------------|
| M. Lemal | M. Regout | A. Fettweis |
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Requete

Requete : Version electronique non disponible

5 JANVIER 2017 F.15.0164.F/3

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0164.F
Date de la décision : 05/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-05;f.15.0164.f ?
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