La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1280.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2017, P.16.1280.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1280.F

Y. M.

condamne,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 decembre 2016 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

I

I. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention desauvegarde des droi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1280.F

Y. M.

condamne,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 decembre 2016 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 de laConstitution, et 49 à 52, 54 et 57 de la loi du 17 mai 2006 relative austatut juridique externe des personnes condamnees.

Le demandeur soutient qu'en ayant fixe au 6 decembre 2017 la date àlaquelle il pourra introduire une nouvelle demande de surveillanceelectronique ou de liberation conditionnelle, alors que sa liberationdefinitive est fixee au 17 avril 2018, le tribunal de l'application despeines l'a prive, dans les faits, de toute perspective raisonnabled'encore beneficier de ces modalites d'execution avant d'avoir entierementsubi sa peine en prison. Selon le demandeur, priver ainsi un detenu detoute possibilite reelle de surveillance electronique ou de liberationconditionnelle est susceptible de constituer un traitement inhumain oudegradant. Le moyen reproche egalement au tribunal, compte tenu de cescirconstances, de ne pas avoir motive sa decision relative à ladetermination de la date à laquelle une nouvelle demande d'octroi d'unemodalite d'execution peut etre introduite.

L'article 3 de la Convention dispose : « Nul ne peut etre soumis à latorture ni à des peines ou traitements inhumains ou degradants ».

Par torture ou traitement inhumain, au sens de l'article 3 de laConvention, on entend tout acte par lequel une douleur aigue ou dessouffrances graves, physiques ou morales, sont intentionnellementinfligees. Le traitement degradant s'entend de tout acte qui cause àcelui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ouun avilissement graves.

Le jugement releve que le demandeur subit une condamnation à une peineprivative de liberte de six ans, et decide de ne pas lui octroyer lasurveillance electronique et la liberation conditionnelle en raison del'existence de contre-indications liees au risque de perpetration denouvelles infractions graves.

Lorsque le tribunal de l'application des peines a decide qu'une nouvelledemande d'octroi d'une modalite d'execution de la peine ne pourra etreintroduite qu'au terme d'un delai qu'il fixe et dont le maximum est prevupar la loi, la circonstance que cette demande risque de ne pas pouvoiretre examinee avant l'expiration de la peine ne constitue pas untraitement inhumain ou degradant.

Aucune disposition legale ou conventionnelle n'obligent le tribunal del'application des peines à fixer la date à laquelle le condamne peutintroduire une nouvelle demande d'octroi d'une modalite d'execution de lapeine, en fonction de la duree previsible du traitement de cette demandeou de la date d'expiration de la peine.

L'article 57, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006 dispose : « Si letribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalite d'executionde la peine sollicitee, il indique dans son jugement la date à laquellele condamne peut introduire une nouvelle demande. Ce delai ne peut excedersix mois à compter du jugement lorsque le condamne subit une ou plusieurspeines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le totalne depasse pas cinq ans. Sous reserve de l'article 54, S: 2, alinea 3, cedelai est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque letotal des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal estsuperieur à cinq ans ».

L'indication de la date à laquelle le condamne peut introduire unenouvelle demande est intrinsequement liee à la decision de non-octroid'une modalite d'execution de la peine et à la motivation de cettedecision. La loi n'impose pas au tribunal, en l'absence de conclusionsspecifiques sur ce point, comme en l'espece, de motiver specialement ledelai qu'il fixe dans les limites prevues par la disposition precitee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

* PAR CES MOTIFS,

* * LA COUR

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de six euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du onze janvier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

11 JANVIER 2017 P.16.1280.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1280.F
Date de la décision : 11/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-11;p.16.1280.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award