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24/01/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0048.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2017, P.16.0048.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0048.N

M. V. L.,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles,













* contre











B. F.,

* partie civile,

* défenderesse en cassation.











I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 

2015par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.











II. l...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.0048.N

M. V. L.,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Jan Ghysels, avocat au barreau de Bruxelles,

* contre

B. F.,

* partie civile,

* défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2015par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé auprésent arrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

* (…)

* Sur le deuxième moyen :

*  Quant à la seconde branche :

2. Le moyen est pris de la violation de l'article 550bis, § 2, duCode pénal : l'arrêt décide, à tort, que le plein pouvoir d'accèspermettant de pénétrer dans un système informatique déterminépoursuit une finalité spécifique ; une personne ayant pleinpouvoir pour accéder à un système informatique déterminé ne peutêtre condamnée, sur la base de l'article 550bis, § 2, du Codepénal, pour avoir outrepassé son pouvoir d'accès, dès lors quel'acte qu'elle a commis se rapporte au système pour lequel elledispose de ce pouvoir.

3. L'article 550bis, § 2, du Code pénal sanctionne toute personnequi, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire,outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique.

Est passible de sanctions sur la base de cette disposition, celuiqui, au sein d'un système informatique pour lequel il détient unpouvoir d'accès, accède à des données auxquelles son pouvoir nes'étend pas. N'est pas visé celui qui accède à des donnéesstockées dans un système informatique pour lequel il dispose d'unpouvoir d'accès, mais qui détourne son pouvoir de sa finalité.

4. Par adoption des motifs du jugement entrepris et par motifspropres, l'arrêt décide que :

* en sa qualité de membre du personnel duservice informatique de la ville d'Alost, lademanderesse disposait d'un pouvoir d'accès àl'ensemble du système informatique de cetteville, mais ce pouvoir n'était pas illimitéet poursuivait une finalité spécifique, àsavoir permettre au service informatique defournir l'assistance technique, lamaintenance et le dépannage devant êtreassurés par ses soins ;

* depuis son domicile, la demanderesse aaccédé, via une connexion VPN, à un documentconfidentiel établi par la défenderesse,laquelle fait également partie du personnelde la ville d'Alost, qui contenait lapréparation de la réunion du conseilconsultatif « Comité des fêtes » durantlaquelle le remplacement de la demanderesseen tant que vice-présidente a été examiné ;

* lorsque le pouvoir d'accès d'une personnepoursuit une finalité spécifique, de sortequ'il est, par définition, conditionnel etque ladite personne utilise sciemment etvolontairement son pouvoir d'accès à des finstotalement différentes et étrangères à sonpouvoir, cette personne outrepasse sonpouvoir d'accès et est passible de sanctionssur la base de l'article 550bis, § 2, du Codepénal lorsqu'elle agit ainsi avec uneintention frauduleuse ou dans le but denuire ;

* en accédant, sans avoir obtenu l'autorisationde la défenderesse, à des fichiers auxquelselle n'avait pas accès pour les besoins duservice informatique, la demanderesse amanifestement outrepassé son pouvoir d'accèset a agi avec une intention frauduleuse ;

* la demanderesse a également outrepassé sonpouvoir d'accès et ne saurait par ailleursinvoquer son pouvoir d'accès général dans lamesure où elle était en congé de maladie aumoment des faits et n'était même pasdisponible pour effectuer des prestationsd'assistance technique, de maintenance et dedépannage au sein du service informatique.

L'arrêt, qui constate ainsi que la demanderesse disposait d'unpouvoir d'accès illimité au système informatique de la villed'Alost, mais la déclare coupable de l'infraction prévue àl'article 550bis, § 2, du Code pénal au motif qu'elle n'a pasrespecté la finalité de son pouvoir dont elle a abusé, avec uneintention frauduleuse, à des fins personnelles, ne justifie paslégalement sa décision.

Le moyen est fondé.

(…)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en ce qu'il statue sur l'action publique ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge del'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la demanderesse à un quart des frais et réserve lesfrais pour le surplus, pour qu'il soit statué sur celui-ci par lejuge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, GeertJocqué, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononcé en audience publique duvingt-quatre janvier deux mille dix-sept par le présidentPaul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus,avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric deFormanoir et transcrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

* Le greffier, Le conseiller,

24 JANVIER 2017 P.16.0048.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0048.N
Date de la décision : 24/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-24;p.16.0048.n ?
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