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24/01/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1020.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2017, P.16.1020.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1020.N

* K. V.D.,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Laurens Van Puyenbroeck, avocat au barreau de Gand,









* contre

 1. G. D.,

 2. P. V.N.,

 3. I. D.C.,

parties civiles,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour













* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 septembre 2016 parla cour d'appel de Gand, chambre corr

ectionnelle.

* La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.









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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.16.1020.N

* K. V.D.,

* prévenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Laurens Van Puyenbroeck, avocat au barreau de Gand,

* contre

 1. G. D.,

 2. P. V.N.,

 3. I. D.C.,

parties civiles,

* défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

* Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 septembre 2016 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. la décision de la cour

* Sur la recevabilité du pourvoi :

1. Dans la mesure où l'arrêt acquitte la demanderesse d'une partie desfaits mis à sa charge, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.

* Sur le premier moyen :

2. Le moyen est pris de la violation de l'article 187 du Coded'instruction criminelle : l'arrêt acquitte la demanderesse deplusieurs faits, tout en la condamnant à la peine qui lui avait étéinfligée par le jugement rendu par défaut le 24 novembre 2014 ; eninfligeant ainsi la même peine, l'arrêt aggrave la situation de lademanderesse ; en effet, celle-ci a été acquittée d'une partie desfaits.

3. Lorsque le prévenu a été condamné par défaut puis sur opposition àune peine unique du chef de plusieurs infractions considérées comme neconstituant qu'un seul fait pénal, les juges d'appel qui l'acquittentde certaines de ces infractions sur l'appel du jugement rendu suropposition peuvent néanmoins maintenir, pour les autres infractionsdéclarées établies, la peine unique prononcée par défaut et suropposition. Il n'en résulte aucune aggravation de la peine.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque endroit.

* Sur le deuxième moyen :

4. Le moyen est pris de la violation des articles 187 du Coded'instruction criminelle et 50 du Code pénal : l'arrêt condamne lademanderesse au paiement des frais de première instance, liquidés entotalité, pour la procédure par défaut et la procédure d'opposition, àla somme de 418,34 euros, tous ces frais étant entièrement etindivisiblement causés par les préventions déclarées établies à sacharge et le défaut lui étant imputable ; le jugement rendu par défautle 24 novembre 2014 avait condamné la demanderesse aux quatrecinquièmes et, solidairement avec le cocondamné, à un cinquième desfrais liquidés à la somme de 170,58 euros et le jugement entrepris,rendu sur opposition, la condamne en outre aux frais de la procédured'opposition liquidés à la somme de 192,08 euros ; en condamnant laseule demanderesse aux frais de la procédure en première instance,liquidés à la somme de 418,34 euros, l'arrêt aggrave sa situation.

5. Le jugement rendu par défaut le 24 novembre 2014 condamnesolidairement la demanderesse et le coprévenu à un cinquième del'ensemble des frais et la seule demanderesse aux quatre cinquièmesrestants. Il liquide ensuite ces frais, uniquement en tant qu'ils sontconnus à la date du prononcé, à la somme de 170,58 euros.

Dans la mesure où il se fonde sur la prémisse que la demanderesse n'apas été condamnée à la totalité des frais, mais seulement aux fraistels qu'ils ont été liquidés à la date du prononcé du jugement rendupar défaut, le moyen procède d'une lecture erronée du jugement pardéfaut et manque, dès lors, en fait.

6. Le fait que la demanderesse ne soit pas tenue solidairement avec uncocondamné au paiement d'une partie des frais auxquels l'arrêt lacondamne ne constitue pas une aggravation de sa situation par rapportà sa condamnation par le jugement rendu par défaut.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle : le jugement entrepris, rendu sur oppositionle 9 février 2015, maintient les frais, liquidés aux quatre cinquièmesde la somme de 170,58 euros, auxquels la demanderesse a été condamnéesolidairement avec le coprévenu et la condamne aux frais de laprocédure d'opposition, liquidés à la somme de 192,08 euros ; lademanderesse a ainsi été condamnée au paiement d'un montant maximal de362,66 euros à titre de frais de procédure de première instance ; or,l'arrêt la condamne au paiement de 418,34 euros, ce qui constitue uneaggravation de la peine, sans statuer à l'unanimité.

8. L'article 211bis du Code d'instruction criminelle dispose : « S'ily a jugement d'acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridictiond'appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'àl'unanimité de ses membres. La même unanimité est nécessaire pour quela juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononcées contrel'inculpé. (…) ».

La majoration des frais par les juges d'appel ne constitue pas uneaggravation de la peine au sens de cette disposition.

Le moyen, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque endroit.

* Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ontété observées et la décision est conforme à la loi.

*  PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

* Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué,Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, etprononcé en audience publique du vingt-quatre janvier deux milledix-sept par le président Paul Maffei, en présence de l'avocatgénéral Luc Decreus, avec l'assistance du greffier déléguéVéronique Kosynsky.

* Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konseket transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* Le greffier, Le conseiller,

24 JANVIER 2017 P.16.1020.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1020.N
Date de la décision : 24/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-24;p.16.1020.n ?
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