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27/04/2017 | BELGIQUE | N°F.16.0069.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2017, F.16.0069.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.16.0069.F

GARAGE DURAN COMINES, societe anonyme dont le siege social est etabli àPoperinge, Reningelstseweg, 11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, ou il faitelection de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le p

ourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2015 par la cour d'appel de Mons.

Le consei...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.16.0069.F

GARAGE DURAN COMINES, societe anonyme dont le siege social est etabli àPoperinge, Reningelstseweg, 11,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, ou il faitelection de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2015 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Suivant l'article 49, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992,sont deductibles à titre de frais professionnels, les frais que lecontribuable a faits ou supportes pendant la periode imposable en vued'acquerir ou de conserver les revenus imposables.

Toutefois, l'article 66, S: 1er, de ce code, dans sa version applicable aulitige, prevoit qu'à l'exception des frais de carburant, les fraisprofessionnels afferents à l'utilisation de voitures, voitures mixtes etminibus et les moins-values sur ces vehicules ne sont deductibles quejusqu'à concurrence de 75 p.c.

Correlativement, en vertu de l'article 24, alinea 3, du meme code, lesplus-values sur des vehicules vises à l'article 66 ne sont prises enconsideration que jusqu'à concurrence de 75 p.c. alors qu'en regle,conformement à l'article 24, alinea 1er, 2DEG, les accroissements de lavaleur des elements de l'actif affectes à l'exercice de l'activiteprofessionnelle interviennent pour le tout dans la determination desbenefices imposables des entreprises commerciales.

Il suit de ces dispositions que la limitation de 75 p.c. prevue àl'article 66,S: 1er, precite frappe uniquement les frais et moins-values afferents àdes vehicules qui sont affectes à l'activite professionnelle ducontribuable, à l'exclusion de ceux qui font partie du stock de sonentreprise dans le cadre d'une activite de negoce en vehiculesautomobiles.

L'arret constate que :

* la demanderesse « vend des vehicules de marque Peugeot, notamment àune importante clientele franc,aise » ;

* « dans le cadre de cette activite commerciale, elle immatriculetemporairement à son nom et assure les vehicules destines à sesclients franc,ais » ;

* « ce service à sa clientele franc,aise oblige la [demanderesse] àacquitter en Belgique la taxe de mise en circulation, la taxe decirculation et des primes d'assurance » ;

* « ces demarches lui permettent d'obtenir des primes commerciales [de]l'importateur belge, lesquelles sont liees au nombre de vehiculesvendus en Belgique » ;

* « ces demarches s'averent aussi necessaires pour permettre auxclients franc,ais de retirer immediatement aupres de la [demanderesse]les vehicules neufs achetes et de pouvoir les utiliser dans l'attentede leur homologation et de leur immatriculation en France (dans undelai de quatre à huit semaines à partir de la livraison du vehiculeselon [la demanderesse]) » ;

* « une fois ces formalites accomplies en France, la plaqued'immatriculation est retournee par les acquereurs à la[demanderesse] qui effectue les formalites de radiation de cetteimmatriculation ».

Il ajoute que la demanderesse « repercute certainement les fraislitigieux dans le prix de vente des vehicules ».

Par ces considerations, d'ou il ressort que les frais litigieux sont desfrais afferents aux vehicules en stock, l'arret ne justifie pas legalementsa decision que ces frais sont des frais d'utilisation desdits vehiculesau sens de l'article 66, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, president, lepresident de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange,Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononce en audience publique duvingt-sept avril deux mille dix-sept par le president de section AlbertFettweis, en presence du premier avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
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| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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Requete

Version electronique non disponible

27 AVRIL 2017 F.16.0069.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.16.0069.F
Date de la décision : 27/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-27;f.16.0069.f ?
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