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22/06/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0500.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2017, C.16.0500.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0500.F

RESA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rueLouvrex, 95,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

PINCHART & COLLEE & ASSOCIES, SOCIETE D'AVOCATS, societe civile ayantadopte la forme de la societe privee à responsabilite limitee,anciennement denommee Pinchart, Collee & Giuliani, societe d'avocats, dontle sie

ge social est etabli à Mons, rue de la Terre du Prince, 17,

defenderesse en cassation,

en p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0500.F

RESA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Liege, rueLouvrex, 95,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

PINCHART & COLLEE & ASSOCIES, SOCIETE D'AVOCATS, societe civile ayantadopte la forme de la societe privee à responsabilite limitee,anciennement denommee Pinchart, Collee & Giuliani, societe d'avocats, dontle siege social est etabli à Mons, rue de la Terre du Prince, 17,

defenderesse en cassation,

en presence de

ORES ASSETS, societe cooperative à responsabilite limitee, dont le siegesocial est etabli à Ottignies-Louvain-La-Neuve (Louvain-La-Neuve), avenueJean Monnet, 2,

partie appelee en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret nDEG 236.111 rendu le 13octobre 2016 par le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.

Le 1er juin 2017, l'avocat general Thierry Werquin a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat general ThierryWerquin a ete entendu en ses conclusions.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire et deduite de ceque l'arret attaque n'est pas susceptible de pourvoi :

Aux termes de l'article 158 de la Constitution, la Cour de cassationprononce sur les conflits d'attribution d'apres le mode regle par la loi.

L'article 33, alinea 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees le12 janvier 1973, dispose que peuvent etre deferes à la Cour de cassation,les arrets et les ordonnances visees à l'article 20, S: 3, par lesquelsla section du contentieux administratif du Conseil d'Etat decide de nepouvoir connaitre de la demande par le motif que la connaissance decelle-ci rentre dans les attributions des autorites judiciaires ainsi queles arrets et les ordonnances visees à l'article 20, S: 3, par lesquelsla section rejette un declinatoire fonde sur le motif que la demandereleve des attributions de ces autorites.

En vertu de l'article 609, 2DEG, du Code judiciaire, la Cour de cassationstatue sur les demandes en cassation des arrets par lesquels la section ducontentieux administratif du Conseil d'Etat decide de ne pouvoir connaitrede la demande par le motif que la connaissance de celle-ci est de lacompetence de l'autorite judiciaire et des arrets par lesquels laditesection rejette un declinatoire fonde sur le motif que la demande est dela competence de cette autorite.

Le Conseil d'Etat est, lors meme que la demande releverait de lacompetence des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, seul competentpour statuer sur les depens et sur l'indemnite de procedure vises auxarticles 30, S: 1er, alinea 2, et 30/1 des lois coordonnees du 12 janvier1973 et aux articles 66 à 77 de l'arrete du Regent du 23 aout 1948determinant la procedure devant la section du contentieux administratif duConseil d'Etat.

Il s'ensuit que la decision par laquelle il statue sur ces depens n'est,comme telle, pas de nature à faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

La fin de non-recevoir est fondee.

Et le rejet du pourvoi prive d'interet la demande en declaration d'arretcommun.

Par ces motifs,

La Cour, statuant en chambres reunies,

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de mille quatre cent vingt-trois eurostrente-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president chevalier Jean de Codt, les presidents desection Christian Storck et Eric Dirix, le conseiller Didier Batsele, lespresidents de section Albert Fettweis et Alain Smetryns, le conseillerKoen Mestdagh, le president de section Martine Regout, les conseillersGeert Jocque, Michel Lemal et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du vingt-deux juin deux mille dix-sept par le premier presidentchevalier Jean de Codt, en presence de l'avocat general Thierry Werquin,avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.

+-----------------------------------------+
| K. Merckx | A. Lievens | M. Lemal |
|-------------+-------------+-------------|
| G. Jocque | M. Regout | K. Mestdagh |
|-------------+-------------+-------------|
| A. Smetryns | A. Fettweis | D. Batsele |
|-------------+-------------+-------------|
| E. Dirix | Chr. Storck | J. de Codt |
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Requete

22 JUIN 2017 C.16.0500.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0500.F
Date de la décision : 22/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-22;c.16.0500.f ?
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