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28/06/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0670.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2017, P.17.0670.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.17.0670.F

* ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, charge de la simplification administrative, dont lesbureaux sont etablis à Bruxelles, rue de la Loi, 18,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Gauthier Matray et Cathy Piront, avocatsau barreau de Liege,

* * contre

* * D. T. C.,

etranger, prive de liberte,

* defendeur en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Guerric Goubau, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est e

tabli à Bruxelles, rue du Congres,49, ou il est fait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour
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Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.17.0670.F

* ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et lamigration, charge de la simplification administrative, dont lesbureaux sont etablis à Bruxelles, rue de la Loi, 18,

* demandeur en cassation,

* ayant pour conseils Maitres Gauthier Matray et Cathy Piront, avocatsau barreau de Liege,

* * contre

* * D. T. C.,

etranger, prive de liberte,

* defendeur en cassation,

* ayant pour conseil Maitre Guerric Goubau, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue du Congres,49, ou il est fait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 mai 2017 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

* L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 41, S: 1er, des lois coordonnees du 18juillet 1966 sur l'emploi des langues en matiere administrative, le moyenreproche à l'arret de dire illegale, au motif qu'elle a ete etablie enneerlandais, la decision d'eloignement du territoire et de privation deliberte du defendeur à cette fin.

Aux termes de cet article, les services centraux utilisent dans leursrapports avec les particuliers celle des trois langues dont cesparticuliers ont fait usage.

Lorsque l'ordre de quitter le territoire constitue l'accessoire d'unedecision de refus de sejour, l'article precite implique quel'administration utilise à cet effet la langue dont l'etranger a faitusage dans la procedure initiee en vue d'etre autorise à sejourner enBelgique.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'ordre de quitter leterritoire assorti d'une mesure de retention fait suite au constat quel'etranger persiste à demeurer irregulierement sur le territoire apres unrefus de sejour.

Il ressort de la procedure que

- le 4 octobre 2016, l'administration a rejete la demande d'autorisationde sejour du defendeur et elle lui a enjoint de quitter le territoire ;ces decisions lui ont ete notifiees le 6 fevrier 2017 à l'issue d'uneprocedure suivie en franc,ais ;

- le 2 mai 2017, le defendeur a ete interpelle par la police, apres quoiun ordre de quitter le territoire avec decision de maintien à ladisposition de l'Office des etrangers lui a ete delivre en neerlandais.

La mesure du 2 mai 2017 ne constituant pas l'accessoire de la decision seprononc,ant sur la demande de sejour adressee à l'autoriteadministrative, celle-ci n'etait pas tenue de l'etablir en franc,ais.

En decidant du contraire, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au second moyen qui ne saurait entrainerune cassation dans des termes differents de ceux du dispositif du presentarret.

* PAR CES MOTIFS,

* * LA COUR

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge derenvoi ;

* Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frederic Lugentz,conseillers, et Pierre Cornelis, conseiller emerite, magistratsuppleant, et prononce en audience publique du vingt-huit juin deuxmille dix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+--------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
|-----------+-----------------+--------------|
| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
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* * * * * * * * * 28 JUIN 2017 P.17.0670.F/3

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0670.F
Date de la décision : 28/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-28;p.17.0670.f ?
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