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29/06/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0257.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juin 2017, C.16.0257.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0257.F

1. E. D.,

2. A. D.,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. E. L.,

2. F. D.,

3. V. D.,

4. O. D.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 18septembre 2015 et 19 fevrier 2016 par le tribunal

de premiere instance deNamur, statuant en degre d'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general P...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0257.F

1. E. D.,

2. A. D.,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. E. L.,

2. F. D.,

3. V. D.,

4. O. D.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 18septembre 2015 et 19 fevrier 2016 par le tribunal de premiere instance deNamur, statuant en degre d'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 627, 3DEG, du Code judiciaire, est seul competentpour connaitre de la demande, le juge du lieu de l'ouverture de lasuccession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celui-ci,d'actions en petition d'heredite et de toutes autres actions entrecoheritiers ou legataires.

Cette disposition, qui edicte une regle de competence territorialeimperative de stricte interpretation, n'est pas applicable lorsque le jugede paix est saisi par le notaire, sur la base de l'article 1184 du Codejudiciaire, de difficultes quant à l'etablissement d'un inventaire ayantpour objet de determiner la consistance d'une succession prealablement àun partage.

Le moyen, qui repose tout entier sur le soutenement contraire, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux mille trois cent trente-deux eurossoixante et un centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal, SabineGeubel et Ariane Jacquemin, et prononce en audience publique du vingt-neufjuin deux mille dix-sept par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Philippe de Koster, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
|-----------------+--------------+-------------|
| M. Lemal | A. Fettweis | Chr. Storck |
+----------------------------------------------+

Requete

Version electronique non disponible

29 juin 2017 C.16.0257.F/3

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0257.F
Date de la décision : 29/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-29;c.16.0257.f ?
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