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13/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0307.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 septembre 2017, P.17.0307.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

Pourvoi en cassation- matière répressive, litige en matière de compétence-820



Cassation- Etendue- Matière répressive- Action civile - 800

N° P.17.0307.F

M. E., partie civile,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe de Wind, avocat aubarreau de Liège,

contre

 1. FLUXYS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles,avenue des Arts, 31,

représen

tée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

 2. HUSQVARNA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Ath...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

Pourvoi en cassation- matière répressive, litige en matière de compétence-820

Cassation- Etendue- Matière répressive- Action civile - 800

N° P.17.0307.F

M. E., partie civile,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe de Wind, avocat aubarreau de Liège,

contre

 1. FLUXYS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles,avenue des Arts, 31,

représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

 2. HUSQVARNA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Ath(Ghislenghien), avenue des Artisans, 50,

prévenues,

 3. HDI-GLOBAL SE, société de droit allemand, dont le siège est établi àHanovre (Allemagne), HDI-Platz, 1,

partie intervenue volontairement,

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

défenderesses en cassation,

en présence de

 1. P. E. J.,

 2. V. K.,

 3. V.K., M., E.,

 4. TRAVAUX DE MOUSCRON, société anonyme, dont le siège est établi àMouscron, boulevard du Textile, 11,

 5. COLAS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi àBerchem-Sainte-Agathe, rue Nestor Martin, 313,

 6. FONDS COMMUN DE GARANTIE BELGE, association d'assurances mutuelles,dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Charité 33/1,

parties citées en intervention forcée.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 février 2017, sous lenuméro P124, par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle,statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 14novembre 2012.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée par le demandeur contre la société FluxysBelgium et la société HDI-Global SE :

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les première ettroisième défenderesses, en raison de son caractère prématuré :

Les défenderesses reprochent au pourvoi d'être prématuré en ce que l'arrêtattaqué n'est pas définitif au sens de l'article 420, alinéa 1^er, du Coded'instruction criminelle et ne constitue pas davantage une décision renduesur la compétence, visée à l'article 420, alinéa 2, 1°, de ce code. Selonles défenderesses, une décision par laquelle le juge d'appel se déclareincompétent n'est susceptible d'un pourvoi immédiat que lorsqu'elle metfin au litige entre parties, tel n'étant pas le cas en l'espèce.

Constituent des décisions rendues sur la compétence et sont dès lorssusceptibles d'un pourvoi immédiat, celles qui statuent sur unecontestation soulevée par les parties et portant sur la compétence de lajuridiction saisie et celles par lesquelles le juge se déclare d'officeincompétent.

Au 11^ème feuillet, l'arrêt attaqué énonce : « […] seule l'annulationpréalable […] ou l'écartement de cette transaction pour autre causeseraient de nature à faire renaître les droits [du demandeur] à l'égarddes personnes citées ou intervenantes et à justifier d'une action civilesur pied de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.Or, une telle demande, actuellement formulée par [le demandeur] n'est pasde la compétence de la cour de céans. En effet, la cour est saisie de laprésente cause, sur pied de l'article 4 [précité] ».

Par ailleurs, l'article 15 du titre préliminaire du Code de procédurepénale, dont la violation est dénoncée par le moyen, contient une règle decompétence, attribuant au juge pénal, saisi de l'action civile, le pouvoirde connaître des incidents soulevés devant lui.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le désistement :

Le demandeur se désiste de son pourvoi pour le cas où la décision attaquéeserait considérée comme non définitive.

En application de l'article 420, alinéa 2, du Code d'instructioncriminelle, un pourvoi immédiat peut être formé contre une décision qui,comme en l'espèce, statue sur la compétence.

Il n'y a pas lieu de décréter le désistement.

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Pris de la violation de l'article 15 du titre préliminaire du Code deprocédure pénale, le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir décliné leurcompétence pour connaître de la cause, en réservant à statuer et en larenvoyant sine die pour permettre au demandeur d'introduire ou depoursuivre, devant l'autorité compétente, une demande d'annulation outoute autre mesure qui puisse, le cas échéant, permettre l'écartementéventuel de la transaction litigieuse.

L'article 15 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose :« Sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux de répressionjugent les questions de droit civil qui sont soulevées devant euxincidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis ».

Il n'est ainsi fait exception à la règle que dans les hypothèses où la loia prévu l'obligation pour le tribunal, statuant sur l'action publique oul'action civile en découlant, d'interroger à titre préjudiciel une autrejuridiction.

L'arrêt remet la cause sine die afin de permettre au demandeur de saisirl'autorité compétente en vue d'examiner la validité de l'acte que lesjuges d'appel ont qualifié de transaction ou de statuer sur sa mise àl'écart. Cette décision est prise aux motifs qu' « en conclusion desconsidérations qui précèdent, seule l'annulation préalable […] oul'écartement de cette transaction pour autre cause seraient de nature àfaire renaître les droits [du demandeur] à l'égard des personnes citées ouintervenantes et à justifier d'une action civile sur pied de l'article 4du [titre préliminaire du Code de procédure pénale]. Or, une telledemande, actuellement formulée par [le demandeur], n'est pas de lacompétence de la cour de céans. En effet, la cour est saisie de laprésente cause, sur pied de l'article 4 du titre préliminaire du Code deprocédure pénale […]. Une demande d'annulation de la convention detransaction pour vice de consentement tombe hors du champ d'application del'article 4 […] ».

Aucune disposition légale ne prévoit que la question préalable portéedevant le juge répressif saisi de l'action civile et qui concerne lavalidité d'une convention qualifiée de transaction, réputée conclue entrela partie civile et le prévenu, est préjudicielle et donne lieu à renvoidevant le juge civil.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de nepas statuer sur les questions de droit civil qui ont été soulevées devanteux incidemment, à l'occasion de l'action civile dont ils étaient saisis.

Le moyen est fondé.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée par le demandeur contre la société HusqvarnaBelgium :

Le pourvoi n'a pas été signifié à la défenderesse.

Toutefois, la cassation d'une décision rendue sur l'action civile exercéecontre un prévenu entraîne l'annulation de la décision non définitiverendue sur l'action civile exercée par la même partie civile contre unautre prévenu, et entachée de la même illégalité.

 C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision par laquelle lesjuges d'appel se sont déclarés sans compétence pour statuer sur lesactions en intervention forcée exercées par la société HusqvarnaBelgium et la société HDI-Global SE contre E. P., K. V., K. V., lasociété Travaux de Mouscron, la société Colas Belgium et le Fondscommun de garantie belge :

Le demandeur n'a pas eu d'instance liée devant le juge du fond avec lesparties citées en intervention forcée.

Toutefois, la cassation de la décision rendue sur l'action civile exercéepar le demandeur contre les défenderesses Fluxys Belgium, HusqvarnaBelgium et HDI-Global SE s'étend à la décision rendue sur les actions enintervention forcée exercées par les deux dernières citées contre E. P.,K. V., K. V., la société Travaux de Mouscron, la société Colas Belgium etle Fonds commun de garantie belge, décision qui est la suite de ladécision cassée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz,conseillers, et prononcé en audience publique du treize septembre deuxmille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction deprésident, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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13 SEPTEMBRE 2017 P.17.0307.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0307.F
Date de la décision : 13/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-13;p.17.0307.f ?
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